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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 janv. 2026, n° 25/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01055 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OWQZ
Code NAC : 30B
S.C.I. PACMAR
C/
Monsieur [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. PACMAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 5]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 28 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 1er octobre 2019, la S.C.I. PACMAR a donné à bail à M. [H] [E] un box n°9 sis [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 100 euros.
Le 17 juillet 2025, la S.C.I. PACMAR a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à l’encontre de M. [H] [E], portant sur la somme de 1.100 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025, la S.C.I. PACMAR a fait assigner en référé M. [H] [E] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de :
Prononcer la résiliation pure et simple du contrat de bail en date du 01 octobre 2019 concernant la location du box n° 9 sis [Adresse 3] ([Adresse 6] Monsieur [H] [E] à verser à la SCI PACMAR la somme de 1.200€ au titre des loyers impayés août 2025 inclus ainsi que les loyers jusqu’au prononcé de l’ordonnance avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2025,Condamner Monsieur [H] [E] à verser dès le prononcé de l’ordonnance une indemnité d’occupation de 200€ en application de la clause pénale jusqu’à complète libération des lieux,Ordonner l’expulsion de [H] [E] du box loué n° 9 au [Adresse 3] (95100) ainsi que tous occupants de son chef et du mobilier avec si besoin est l’assistance de la force publique,Condamner Monsieur [H] [E] à verser à la SCI PACMAR la somme de 600€ au titre de l’article 700 du CPC Condamner la SARL RANA ELEC aux entiers dépens dont les frais de commandement du 17 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle M. [H] [E], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La S.C.I. PACMAR a maintenu ses demandes aux termes de son assignation et précisé que la dette avait augmenté.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
En l’occurrence, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l’intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte tenu de l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 1709 du code civil « le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »
L’article 1225 du code civil prévoit également que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de location conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui stipule que le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges.
Le 17 juillet 2025, la S.C.I. PACMAR a fait délivrer à M. [H] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 1.100 euros en principal.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement immédiat, le bailleur entend se prévaloir des dispositions de la clause résolutoire insérée au bail et se pourvoir dans le délai de quinze jours devant le tribunal pour faire constater la résiliation du bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 août 2025 et la résiliation du bail de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
La société demanderesse verse à l’audience du 17 décembre 2025 un décompte actualisé faisant état d’une dette locative de 1.600 euros.
Le défendeur n’étant pas comparant à l’audience, aucune actualisation de la demande en paiement des loyers ne peut être faite et il convient de s’en tenir aux termes de l’assignation.
Il résulte du décompte visé dans l’assignation que la dette locative s’élève à 1.200 euros, terme d’aout 2025 inclus.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [H] [E] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1.200 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires, terme d’août 2025 inclus et il convient de condamner M. [H] [E] par provision au paiement de cette somme, avec intérêt aux taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 sur la somme de 1.100 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Le bail stipule dans son article VIII – CLAUSE RESOLUTOIRE – CLAUSES PENALES que « Si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés. »
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
Dès lors, l’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, et il y a lieu de condamner M. [H] [E] par provision au paiement desdites indemnités d’occupation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [E], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. PACMAR le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [H] [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et la résiliation de ce bail à la date du 17 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux (box n°9) sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [H] [E] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [H] [E] à payer à la S.C.I. PACMAR la somme provisionnelle de 1.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme d’août 2025 inclus, avec intérêt aux taux légal à compter du commandement de payer du 17 juillet 2025 sur la somme de 1.100 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à la S.C.I. PACMAR, à compter du 17 août 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [H] [E] au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS M. [H] [E] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS M. [H] [E] à payer à la S.C.I. PACMAR la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Janvier 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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