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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 1er juin 2026, n° 26/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00981 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PMLJ
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Statuant en délibéré le 01 Juin 2026, Angélika LEMAIRE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Gwendoline DEFIEF, greffier, après débat tenu publiquement au Centre Hospitalier de Pontoise le 01 juin 2026, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [J] [M]
née le 09 Janvier 1959 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Mahoutin Cédric LIGAN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant
[Localité 4] :
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [J] [M] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 22 mai 2026 à la demande d’un tiers en urgence.
Par requête en date du 28 Mai 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier et le tiers ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En application de l’article L3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, Madame [J] [M] sollicite à l’audience la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Elle conteste avoir stoppé son traitement avant son hospitalisation et affirme se sentir mieux, notamment avec le traitement actuel. Elle évoque son frère et sa sœur qui lui en veulent et lui « font des trucs pas bien » tout en exposant ne pas les avoir vu ni leur avoir parlé depuis longtemps. Son conseil confirme le souhait de sa cliente que l’hospitalisation cesse au bénéfice d’un programme de soins.
Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 29 mai 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En effet, le certificat médical établi le 23 mai 2026, dit de 24 heures, rappelle que Madame [J] [M] a été hospitalisée pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Il relève un contact laborieux avec réticence, une désorientation dans le temps, une perturbation des facultés cognitives et de la perception animée par une production délirante interprétative de persécution avec sa sœur et son bon-frère. Un déni total des troubles est présent. Le certificat médical du 25 mai 2026, dit de 72 heures, décrit notamment une probable activité délirante sous-jacente, un déni complet des troubles et une méconnaissance totale des difficultés avec ambivalence aux soins. Enfin, l’avis motivé en date du 29 mai 2026 constate une patiente anxieuse, avec un discours délirant à thématique persécutive envers sa sœur et son frère, un refus de l’hospitalisation et une mauvaise adhésion au traitement qui avait été précédemment arrêté depuis sa dernière fugue. Ainsi, au vu de ces éléments, ils concluent tous à la prolongation de la mesure.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [J] [M] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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