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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/05938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le 12/05/25
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12/05/25
à Mr [F]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05938 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 7 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4 .000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 59 mensualités de 94 euros et une dernière échéance ajustée de 59,95 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP Paribas Personal Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mai 2023, mis en demeure M. [B] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de cession de créance du 7 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance représentant la somme de 4.369,13 euros, au profit de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, a fait assigner M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de:
Constater que la société Cabot Sécuritisation Europe Limited venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, justifie de sa qualité à agir;Constater que M. [B] [F] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;Le condamner au paiement de la somme de 4.369,13 euros au titre du dossier n°44917346501100 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société Cabot Sécuritisation Europe Limited, représentée par son conseil, a maintenu à titre principal sa demande de condamnation de M. [B] [F] au paiement des sommes visées à son assignation. Elle conclut à la recevabilité de l’action, en ce que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du mois d’avril 2023.
Elle fait valoir que la déchéance du terme est régulièrement acquise en ce que l’offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances. Elle n’a donc pas à justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Elle indique avoir cependant adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [B] [F] à régulariser les échéances impayées. La société de crédit soutient qu’en tout état de cause, le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles de paiement, ce qui est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt, soulignant qu’aucune disposition impérative du code de la consommation ne prévoit l’obligation d’adresser une mise en demeure préalable.
La société de crédit s’en est rapportée quant à la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement.
M. [B] [F] a comparu et a reconnu le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 à 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited
Vu les articles 1321 et suivants du code civil ;
Il importe de rappeler que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l’article 1690 du code civil.
La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n’est pas une condition de validité de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créance du 7 novembre 2023 indique que la créance n° 44917346501100 d’un montant de 4.369,13 euros détenue sur M. [B] [F] est cédée par la société BNP Paribas Personal Finance à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited.
Il en résulte que la créance est identifiable. La société Cabot Sécuritisation Europe Limited a donc qualité à agir.
Sur les demandes au titre du crédit n°44917346501100
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 13 octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé, par application de la règle de l’imputation des versements sur les échéances les plus anciennes, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil. L’assignation ayant été délivrée le 20 septembre 2024, l’action de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat contient une clause intitulée “Résiliation du contrat” (page 17/28) qu’en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé de la part de l’emprunteur, le prêteur pourra mettre fin au contrat, après lui avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée. Il est ajouté que le l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement le solde dû.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, ait adressé à l’emprunteur, le 12 mai 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 497,08 euros dans un délai de dix jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Résiliation du contrat » étant abusive et partant, réputée non écrite, la société BNP Paribas Personal Finance, aux droits de laquelle vient la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que M. [B] [F] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’il a réglé de façon irrégulière les échéances du prêt à compter du mois de mars 2022 et a ensuite cessé d’honorer les échéances des différentes utilisations à compter du mois d’octobre 2022, ne réglant aucune échéance jusqu’à la mise en contentieux. Au moment de la mise en demeure du 12 mai 2023, il était dû à l’organisme de crédit la somme de 497,08 euros, représentant cinq échéances impayées.
Au regard de la durée et du montant du prêt mais également du montant des échéances, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur la créance de la société
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [F] (4.001 euros) et les règlements effectués (1.232,64 euros), soit la somme de 2.768,36 euros.
M. [B] [F] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, au vu de la situation de M. [B] [F], il convient d’accorder, à défaut de meilleur accord des parties, un rééchelonnement de la dette et de lui permettre de se libérer de sa dette par 24 mensualités de 115 euros, la dernière mensualité devant solder la dette. À défaut de règlement d’une mensualité, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire:
DECLARE recevable l’action de la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, à l’encontre de M. [B] [F] au titre du contrat de crédit n°44917346501100 souscrit le 7 octobre 2021 ;
DECLARE abusive la clause intitulée « Résiliation du contrat » figurant en page 19/28 du contrat de crédit n°44917346501100 souscrit le 7 octobre 2021 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°44917346501100 souscrit le 7 octobre 2021 n’est pas acquise;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n°44917346501100 souscrit le 7 octobre 2021 à compter de la présente décision;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 2.768,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à M. [B] [F] des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette par 24 mensualités de 115 euros, la dernière mensualité devant solder la dette, sauf meilleur accord des parties ;
DIT que les paiements débuteront le mois suivant la signification du présent jugement et devront intervenir les mois suivants avant la date anniversaire du premier paiement ;
DIT que les sommes versées à ce titre par M. [B] [F] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, l’intégralité de la somme deviendra exigible un mois après la date de présentation d’une lettre de mise en demeure demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société Cabot Sécuritisation Europe Limited, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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