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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 15 mai 2025, n° 21/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ 41 ] sise [ Adresse 14 ], B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 45]
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/03121 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHH6
Pôle Civil section 1
Date : 15 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [41] sise [Adresse 14], poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SAS LAMY immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 54], prise en son établissement sis [Adresse 43], elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice es-qualité,
Monsieur [DA] [V], né le 30 juin 1951 à [Localité 35] (34), demeurant [Adresse 16], propriétaire de l’appartement B 102 au sein de la Résidence [Localité 42] (B102)
Madame [N] [I] demeurant [Adresse 14], propriétaire de l’appartement B 202 au sein de la Résidence [Localité 42] (B202)
Monsieur [J] [P] [B], né le 7 mars 1938 à [Localité 44] (Espagne)
Madame [K] [A] épouse [B], née le 27 octobre 1942 à [Localité 47]
[Localité 3], demeurant [Adresse 14], propriétaires de l’appartement A 402 au sein de la Résidence [Localité 42] (A402)
Madame [W] [L] épouse [H], née le 28 septembre [Localité 9] à [Localité 48]
(63), demeurant [Adresse 14], propriétaire de
l’appartement B 104, au sein de la Résidence [Localité 42] (B104)
Monsieur [U] [MC]
Madame [X] [MC], demeurant ensemble [Adresse 17], propriétaires de l’appartement
A302 au sein de la Résidence [Localité 42]
Madame [LX] [KX] demeurant [Adresse 14], propriétaire de l’appartement B304 au sein de la Résidence [Localité 42]
Monsieur [Y] [M] [LS] né le 2 décembre 1988 à [Localité 45] et demeurant [Adresse 13], propriétaire de l’appartement A303
au sein de la résidence [Localité 42].
Monsieur [R] [F] demeurant [Adresse 46]
[Localité 49], propriétaire de l’appartement A404 au sein de la Résidence [Localité 42] (Appartement A404)
Monsieur [D] [CE] demeurant [Adresse 10]
[Localité 39] [S], propriétaire de l’appartement B404 au sein de la Résidence [Localité 42] (B404)
Monsieur [J] [G] [CM] [C] et
Madame [T] [KS] demeurant ensemble [Adresse 14], propriétaires
de l’appartement B402 au sein de la résidence [Localité 42] (B402)
représentés par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD RCS LE MANS 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 14. [Adresse 36]
Compagnie d’assurance MMA IARD – ASSURANCES MUTUELLES RCS LE MANS 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. [Localité 42], immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le numéro 812 441 087, dont le siège social est AUDACE, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier GUERS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGD – ATELIER [P] GARCIA-DIAZ ARCHITECTES URBA NISTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de la SARL AGD [P] GARCIA-DIAZ, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la SARL PCL PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS, de la SA ENTREPRISE CASSAN, de la SARL AGDE PEINTURE, de la SARL SERVICE FACADE et de la société SPIE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS [Localité 47] : 775 684 764), assureur construction non réalisateur, es qualité d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. CABINET CIC DELMAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 34]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. ENTREPRISE CASSAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. Service Façade, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 6 mai 2025, prorogé au 15 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 15 Mai 2025
Exposé du litige :
La SCI [Localité 42] a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une opération de construction portant sur un ensemble immobilier composé de deux bâtiments, dénommé Résidence [41] situé à Saint Gély du Fesc, dont les lots ont été vendus en état futur d’achèvement à divers acquéreurs.
La Société [Localité 42] a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police d’assurance constructeur non-réalisateur comportant un volet responsabilité civile décennale auprès de la Société Smabtp.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— La société GAU (Anciennement AGD – Atelier [P] Gracia Diaz), assurée auprès de la Société Maf, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
— La société CIC Delmas, assurée auprès de la société Mma IARD, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— La société PCL (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la Société Allianz IARD, en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux de gros-œuvre ;
— La société Soprema Entreprises, assurée auprès de la société Smabtp, en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux d’étanchéité ;
— La société Entreprise Cassan, assurée auprès de la société Allianz IARD, en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux chauffage, plomberie, ventilation mécanique contrôlée ;
— La société Service Façade (en liquidation judiciaire), assurée auprès de la société Allianz IARD, en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux d’enduits extérieurs.
La réception des ouvrages a été prononcée le 22 novembre 2017.
La livraison des parties privatives et des parties communes s’est achevée le 22 janvier 2018.
Se plaignant de vices et défauts de conformités affectant la résidence, le [Adresse 53] et plusieurs copropriétaires ont, par actes des 8 et 9 novembre 2018, assigné la SCI [Localité 42] et son assureur la Smabtp devant le Juge des référés du présent tribunal aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par actes des 20, 21 et 23 novembre 2018, la SCI [Localité 42] et la Smabtp ont assigné les différents intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs devant le juge des référés aux fins de leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 31 janvier 2019, M. [Z] était désigné, lequel déposait son rapport le 2 février 2021.
Par actes en date des 9, 12, 13 et 15 juillet 2021, le [Adresse 53] et certains copropriétaires ont fait assigner les différents intervenants à l’acte de construire et la SCI [Localité 42], et leurs assureurs respectifs en lecture du rapport d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 42] et les copropriétaires : M. [V], Mme [I], M. et Mme [B], Mme [L] épouse [H], M. et Mme [MC], Mme [KX], M. [M] [LS], M. [F], M. [MH] [O] et M. et Mme [G] [KS] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 544 du code civil, de :
Au titre des fissures et infiltrations – Appartement A302
— Juger que le désordre est de nature décennale,
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], la Smabtp, l’entreprise Cassan, le CIC Delmas et leurs assureurs respectifs, les compagnies IARD Mutuelles du Mans et Allianz au paiement :
1 113,60 € TTC au titre des investigations
941,60 € TTC au titre des travaux d’urgence préfinancés
[Adresse 25]
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], la Smabtp, la société Service Façade ainsi que la compagnie Allianz es qualité d’assureur de la société Service Façade et de la société PCL au paiement de la somme de 2 089,83 € HT, soit 2 507,80 € TTC, correspondant aux travaux de reprise sur la fissure du mur coté Salon
— Condamner solidairement entre elles la société Service Façade, le Cabinet CIC Delmas ainsi que leurs assureurs respectifs les Compagnies Allianz IARD et Mma IARD au paiement de la somme de 1 553,80 € HT soit 1 864,56 € TTC au titre des frais de reprises de la fissure du mur côté cuisine,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
[Adresse 30]
— Condamner solidairement entre elles les sociétés Soprema, le cabinet CIC Delmas, ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies Smabtp et Mma IARD au paiement des sommes de 1 487,67 € HT + 662,50 € HT = 2 150,17 € HT soit 2 580,21 € TTC au titre des travaux de reprise nécessaires,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
[Adresse 31]
— Condamner solidairement entre elles la société Soprema, le cabinet CIC Delmas, ainsi que leurs assureurs respectifs, les compagnies Smabtp et Mma IARD au paiement de la somme de 743,63 € HT + 530 € HT = 1 273,63 € HT soit 1 528,36 € TTC au titre des travaux de reprises nécessaires,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
[Adresse 32]
— Condamner solidairement entre elles la société CIC Delmas, ainsi que son assureur la compagnie IARD Mutuelles du Mans au paiement de la somme de 2 278,18 € HT soit 2 733,82 € TTC correspondant aux travaux de reprise,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
[Adresse 33]
— Condamner solidairement entre elles les sociétés Soprema, CIC Delmas ainsi que leurs assureurs respectifs, les Compagnies Smabtp et Mma IARD, au paiement de la somme de 1 808,41 € HT, soit 2 170,09 € TTC correspondant aux travaux de reprise,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
[Adresse 24]
— Juger que le désordre est de nature décennale,
— Condamner solidairement entre elles la société Services Façades, le CIC Delmas et leurs assureurs respectifs, les compagnies Mma IARD Mutuelles du Mans et Allianz au paiement de somme de 720,00 € TTC au titre des investigations de Fuiteo préfinancées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence,
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], son assureur la Smabtp, la société Service Façade, le CIC Delmas et leurs assureurs respectifs, les compagnies Mma IARD et Allianz au paiement de la somme de 1 764,49 € HT soit 2 117,39 € TTC correspondant au montant des travaux de reprise,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Parties communes
Concernant le Pignon du bâtiment A
— Juger que le désordre est de nature décennale,
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], la Smabtp, les sociétés Services Façades, CIC Delmas et leurs assureurs respectifs, les compagnies Mma IARD et Allianz au paiement des sommes suivantes :
390 € TTC correspondant aux investigations préfinancés par ces derniers,
26 188,89 € HT soit 31 426,67 € TTC correspondant aux travaux de reprises nécessaires.
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Concernant la toiture du Bâtiment B
— Condamner solidairement entre elles la société CIC Delmas, son assureur la Compagnie Mma IARD ainsi que la compagnie Allianz es qualité d’assureur de la société PCL au paiement de la somme de 1 278,52 € HT, soit 1 534,22 € TTC correspondant aux travaux de reprises nécessaires.
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Au titre de la zone de recharge des véhicules électriques.
Sur l’absence de bornes de rechargement pour véhicules électriques
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], la Smabtp, la société CIC Delmas et de son assureur la Compagnie Mma IARD paiement de la somme de 21 465,00€ HT soit 25 758,00 € TTC correspondant au coût d’installation de trois bornes de recharge correspondant aux trois places composant la zone de recharge des véhicules électriques,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Sur l’absence de dispositif permettant d’assurer un accès exclusif des équipements
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42] et la Smabtp au paiement de 30 185,10 € TTC correspondant selon le devis produit par la société Hérault Equipement Automatisme à l’installation de bornes escamotables sur la zone de recharge des véhicules électrique
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Au titre de l’accès aux espaces verts
— Juger que la société AGD a commis une faute de conception de nature à engager sa responsabilité,
— Condamner solidairement entre elles la société AGD ainsi que son assureur la Maf au paiement de la somme de 1 895,89 € HT, soit 2 275,07 € TTC,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Au titre de la mauvaise implantation des trop-pleins des terrasses de certains appartements
— Juger que le cabinet CIC Delmas a commis une faute en laissant la société PCL implanter les pissettes de manière incorrecte,
— Condamner solidairement entre elles la société CIC Delmas et la compagnie Mma IARD au paiement de la somme de 894,27 € HT + 265 € HT + 265,00 € HT = 1 424,27 € HT, soit 1 709,12 € TTC correspondant aux travaux de reprise,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Au titre des Bandes LED qui se décollent
— Juger que la SCI [Localité 42] a commis une faute en fournissant tardivement les agrafes,
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42] et son assureur la Smabtp au paiement de la somme de 1 840,16 € HT soit 2 208,19 € TTC correspondant aux travaux de reprises définis par l’expert judiciaire,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
Au titre de la stagnation d’eau sur la casquette de l’appartement B402
— Juger que le désordre est de nature décennale,
— Condamner solidairement entre elles la SCI [Localité 42], la Smabtp, la compagnie Allianz es qualité d’assureur de la société PCL, la société Soprema ainsi que la Smabtp es qualité d’assureur de la société Soprema au paiement de la somme de 1 487,87 € HT soit 1 785,44 € TTC correspondant aux travaux de reprises chiffrés par l’expert,
— Juger que ces condamnations seront actualisées à la date du jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT01 compte tenu de l’ancienneté des devis.
— Débouter les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ou contraires,
— Condamner tout succombant à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 16 000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, le syndicat de copropriétaires et certains copropriétaires font valoir en substance que :
Ils ont dénoncé un certain nombre de désordres dans le cadre de leur assignation en référé expertise délivré le 5 novembre 2018.
Les demandeurs font valoir leurs demandes désordre par désordre et sollicitent la condamnation du VEFA et des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, délictuelle et la responsabilité contractuelle.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SCI [Localité 42] demande au tribunal sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1, 1648, 1792 et suivants du Code civil, de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
1 – Au titre des fissures et infiltrations de l’appartement A302 :
— Condamner solidairement la société Entreprise Cassan, la société CIC Delmas, la société Allianz IARD et la société Mma IARD à relever et garantir la société [Localité 42] des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [MC].
2 – Au titre des fissures et infiltrations de l’appartement A402 :
Au titre de la fissure sur le mur coté salon,
— Condamner solidairement la société Allianz IARD, à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [B].
Au titre des fissures affectant la jardinière et le mur côté cuisine,
— Débouter Monsieur et Madame [B] de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
Subsidiairement
— Condamner le CIC Delmas à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur et Madame [B].
3 – Au titre des fissures et infiltrations de l’appartement A303 :
— Condamner solidairement la société Service Façade, la société CIC Delmas, la société Allianz IARD et la société Mma IARD, à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [M] [LS].
4 – Au titre des fissures et infiltrations affectant le pignon du bâtiment A :
— Condamner solidairement la société Service Façade, la société CIC Delmas, la société Allianz IARD et la société Mma IARD, à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 50] [Adresse 40] d'[Localité 20].
5 – Au titre de l’absence de bornes de recharge pour véhicules électriques :
— Déclarer le [Adresse 51] irrecevable en ses demandes telles que dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Gray [Localité 38] de sa demande telle que dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CIC Delmas à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 51] [Localité 38].
6 – Au titre de l’absence de dispositif permettant un accès exclusif aux équipements :
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 42] en ses demandes telles que dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Débouter le [Adresse 52][Localité 20] de sa demande telle que dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CIC Delmas à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 50] [Localité 42].
7 – Au titre du décollement des bandes luminaires LED
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Gray d'[Localité 20] irrecevable en ses demandes telles que dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Débouter le [Adresse 50] [Localité 42] de sa demande telle que dirigée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société CIC Delmas à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 51] [Localité 38].
8 – Au titre de la stagnation d’eau sur la casquette de l’appartement B402
— Condamner solidairement la société Soprema Entreprises, la société Smabtp et la société Allianz IARD, à la relever et garantir des condamnations prononcées au bénéfice du [Adresse 50] [Localité 42].
9 – Au titre des frais et dépens
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 42] et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum l’intégralité des parties qui succombent à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum l’intégralité des parties qui succombent à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance.
En défense, la société [Localité 42] faut principalement valoir que :
Les demandeurs ne peuvent agir à son encontre au titre des vices et défauts de conformité apparents, action fondée sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil dans la mesure où leur action est forclose et par voie de conséquence leurs demandes sont irrecevables sur ce fondement. Ils ne peuvent non plus agir en responsabilité contractuelle, les garanties classiques du droit de la vente étant inapplicables en matière de vente d’immeubles à construire
Elle n’est tenue que des garanties légales, à savoir des désordres de nature décennale et des dommages intermédiaires.
Elle poursuit désordre par désordre et sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par les locateurs d’ouvrage dont la faute est caractérisée.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société Allianz, ès qualité d’assureur des sociétés PCL, Cassan, Agde Peinture, Service Façade et Spie Sud-Ouest, demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, de :
Au titre des désordres de l’appartement A302
— Juger que le désordre est de nature décennale.
— Ordonner la réduction à de plus justes proportions du montant des sommes demandées.
Au titre des désordres de l’appartement A402
— Juger que les désordres affectant le mur côté salon et le mur côté cuisine de l’appartement [Cadastre 12] ne sont pas de nature décennale.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Service Façade et son assureur la compagnie Allianz assurances, sur le fondement de la responsabilité décennale, concernant les désordres de l’appartement A402 ;
Au titre des désordres de l’appartement A303
— Juger que les désordres étaient apparents lors de la réception et ayant fait l’objet de réserves la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Service Façade et son assureur la compagnie Allianz assurances, sur le fondement de la responsabilité décennale, concernant les désordres provenant de la jonction de la couvertine.
Au titre des désordres des appartements B [Cadastre 2], B [Cadastre 8], B [Cadastre 11]
— Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale
— Rejeter toute demandes formulées à son encontre, pris en qualité d’assureur de la SARL PCL
Au titre des mauvaises implantations des trop-pleins des terrasses
— Juger que les désordres ne sont pas de nature décennale.
— Juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre.
Au titre des désordres du pignon du bâtiment A
— Juger que les malfaçons constatées étaient apparentes au jour de la réception de l’ouvrage.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société Service Façade et son assureur, sur le fondement de la responsabilité décennale, concernant les désordres provenant du pignon du bâtiment A.
Au titre de la toiture du bâtiment B
— Juger que le désordre n’est pas de nature décennale.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre.
Au titre de la stagnation d’eau sur casquettes
— Juger que n’est pas rapportée la preuve que les vices de construction constatés sont à l’origine d’un désordre compromettant la destination de l’immeuble et relevant de la garantie décennale.
— Rejeter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes dirigées à son encontre.
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, es qualité d’assureur de SARL PCL, de la SA Cassan, de la SARL Agde Peinture, SARL Service Façade et de la pie Sud-Ouest.
— Condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros en sa qualité d’assureur de la SARL PCL, 2 000 Euros en sa qualité d’assureur de la SA Cassan, 2 000 euros en sa qualité d’assureur de la SARL Agde Peinture, 2 000 Euros en sa qualité d’assureur SARL Service Façade et 2 000 euros en sa qualité d’assureur de la Spie Sud-Ouest, ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la société Allianz, assureur des sociétés PCL, Cassa, Agde Peinture, Service Façade et Spie Sud-Ouest soutient essentiellement que :
elle n’est tenue qu’en qualité d’assureur décennal,
elle discute désordre par désordre de la responsabilité de son assuré et de leurqualification
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er juin 2023, les sociétés Mma IARD Assurances Mutuelles et la SA Mma IARD, es qualité d’assureur de la société CIC Delmas, demandent au tribunal de :
[Adresse 21] :
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la société Cassan à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 80 %.
[Adresse 23] :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL et de la SARL Service Façade à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’intervenir au titre de la fissure sur le mur côté salon.
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL Service Façades à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au titre de la fissuration survenue sur le mur côté cuisine dans une proposition de 67 %.
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’intervenir au titre de la fissure survenue en partie courante.
[Adresse 26] :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
— Condamner la S.A.S. Soprema à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 80 %.
[Adresse 27] :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL Service Façades à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au titre de la fissuration survenue à la jonction entre le garde-corps et le mur de façade dans une proposition de 80 %.
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’intervenir au titre la fissure survenue en partie courante.
[Adresse 28] :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 80 %.
[Adresse 29] :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 80 %.
[Adresse 22] :
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la société Service Façade et de la SARL PCL à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 85 %.
Le mur pignon du bâtiment A :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL Service Façades à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre à hauteur de 80 %.
La toiture du bâtiment B :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir au titre de la fissuration survenue au droit du joint de dilatation dans une proposition de 80 %.
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir intégralement des condamnations susceptibles d’intervenir au titre des fissures résultant du défaut de reprise de bétonnage.
L’absence de bornes de rechargement pour véhicules électriques :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
La mauvaise implantation des trop-pleins des terrasses de certains appartements :
— Rejeter toutes demandes formulées à leur encontre.
Subsidiairement,
— Condamner la compagnie Allianz en tant qu’assureur de la SARL PCL à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à ce titre dans une proposition de 80 %.
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à leur payer la somme globale de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Mma, assureur de la société CIC Delmas, soutiennent que :
Elles interviennent pour avoir été mise en cause en qualité d’assureur responsabilité décennale du Cabinet CIC Delmas.
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de son assuré serait retenue, elle sollicite d’être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs ayant concouru à la réalisation du même dommage.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, la SARL AGD – Atelier [P] Gracia-Dia et la SAMCV Mutuelle de Architectes Français, demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
— Débouter toutes les parties des demandes formées contre la SARL AGD et la MAF excédant la somme de 1 895,89 € HT, soit 2 275,07 € TTC ;
— Débouter toutes les parties des demandes formées contre la SARL AGD et la MAF s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— Limiter une telle condamnation au bénéfice du Syndicat des copropriétaires à 1,97 % des sommes sollicitées conformément à la répartition au prorata,
— Débouter pour le surplus le Syndicat des copropriétaires ainsi que toute autre partie de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL AGD et de la Maf.
AGD et la Maf ne contestent pas leur mise en cause dans le désordre résultant du défaut d’accès aux espaces verts pour leur entretien.
Ils contestent la demande formée par les demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le désordre au titre duquel la responsabilité d’AGD est recherchée représente 1,97 % du montant total des demandes. Ils sollicitent un rejet des demandes à ce titre à leur encontre et en tout état de cause s’ils devaient être condamnés, la somme ne pourrait excéder 1,97 % du montant total.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Smabtp, CIC Delmas, Soprema, Cassan, Service Façade représentée par son liquidateur judiciaire n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, conformément aux articles 471 à 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 20 janvier 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
AU FOND
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Service Façade
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce, AI. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1 A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2 A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.@
II. – Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Il ressort de ces dispositions que l’interdiction des poursuites concerne les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et que la règle vaut tant pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective que pour les créances postérieures qui ne bénéficient pas du privilège de l’article L. 622-17 I du code de commerce.
En l’espèce, par jugement rendu le 22 octobre 2020 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société Service Façade.
Il ne peut être contesté que le SDC ou encore les copropriétaires n’ont pas justifié de leur déclaration de créance ou encore d’avoir demandé un relevé de forclusion.
Dans ces conditions, le SDC et certains copropriétaires ne peuvent dès lors solliciter la condamnation de la société Service Façade, demande qui se heurte à la fin de non-recevoir d’ordre public tirée de l’interdiction des poursuites individuelles, son fait générateur résidant dans des travaux exécutés avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, seule la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire est recevable, à supposer qu’ils aient produit leurs déclarations de créance.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes du SDC et de certains copropriétaires tendant au paiement de dommages et intérêts dirigées contre la société Service Façade.
Le [Adresse 50] [Localité 42] et certains copropriétaires formulent des demandes au titre des travaux de reprise.
Sur les désordres
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche en application de l’article 1231-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’œuvre qui l’assiste.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Par ailleurs, l’article 1642-1 du code civil prévoit que « le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer ».
Les dispositions d’ordre public du régime spécifique de la vente en l’état futur d’achèvement doivent recevoir application, la garantie spécifique de l’article 1642-1 du code civil ne pouvant donner lieu à une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
L’action en garantie des désordres apparents, régie par l’article 1642-1 susvisé, doit être introduite par l’acquéreur contre le vendeur, à peine de forclusion, dans l’année suivant la date à laquelle le vendeur est déchargé des vices et défauts de conformité apparents.
Ce délai, tiré des dispositions de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, est un délai de forclusion qui s’interrompt mais ne se suspend pas.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; l’article 2242 ajoutant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En application de ces textes, le point de départ du délai de la forclusion annale de l’action en réparation des vices apparents est le plus tardif de deux événements, soit la réception (au sens propre) des travaux, soit l’expiration du mois suivant la prise de possession correspondant à la date de la livraison.
La livraison des parties communes et des parties privatives étant intervenue le 22 novembre 2017, le Syndicat des Copropriétaires disposait donc d’un délai d’un an et d’un mois à compter de cette date, soit jusqu’au 22 décembre 2018.
Si l’assignation en référé du 8 novembre 2018 a interrompu ce délai, s’agissant d’un délai de forclusion, il n’a pas été suspendu par les opérations d’expertise judiciaire et un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 31 janvier 2019.
L’assignation au fond du SDC, dirigée à l’encontre du promoteur-vendeur et de son assureur n’a été délivrée que le 9 juillet 2021, soit au-delà de l’expiration du délai susvisé.
Il y a lieu dès lors de qualifier le caractère apparent ou non des griefs susvisés pour déterminer si les demandes formées contre la SCI [Localité 42] sont recevables.
A/ Sur les demandes formées par le SDC et certains copropriétaires contre la SCI [Localité 42] et les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs
Ces demandes visent la société [Localité 42] et les différents intervenants à l’acte de construire.
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, « le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble ».
Le VEFA est tenu des vices cachés à la réception sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies.
En cas de défaut de conformité non apparent, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu de réaliser l’immeuble prévu au contrat, de sorte qu’il engage sa responsabilité du seul fait de la délivrance d’un immeuble non conforme aux prévisions contractuelles.
1) Désordre Appartement A302 :
L’expert retient des stigmates d’infiltration dans la chambre de cet appartement appartenant à M. [MC]. Il constate que le mur est détrempé en partie basse et sur une hauteur de 50 cm au centre du mur. Après divers essais l’expert a pu déterminer l’origine de ces infiltrations provenant de la zone du robinet de puisage.
Aucune réserve à réception sur le procès-verbal de réception de la société Soprema n’a été émise. Ce désordre a été dénoncé par courrier du 15 octobre 2018.
Il expose que ce défaut n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison, il compromet la solidité de l’ouvrage et rend les ouvrages impropres à leur destination puisque les infiltrations sont proscrites à l’article R111-8 du code de la construction et de l’habitat.
Il retient la responsabilité de l’entreprise Cassan à hauteur de 80 % pour avoir percé l’étanchéité pour la pose d’un robinet et le cabinet CIC Delmas à hauteur de 20 % au titre de sa mission car il n’a pas relevé l’exécution défectueuse.
Il expose en page 53 que les travaux ont été pris en charge par l’assureur DO dans le cadre d’une déclaration. Les travaux consistent en un repositionnement du robinet de puisage au-dessus de l’étanchéité, la réfection de l’étanchéité autour de l’ancien robinet de puisage et la reprise des embellissements du mur côté extérieur de la chambre.
Selon l’expert judiciaire, la solution de réparation a été préfinancée par le SDC et correspond à la facture de l’entreprise GSBE d’un montant de 941,60 € TTC.
Les investigations menées ont été facturées pour la somme de 1 113,60 € TTC.
La société Allianz, assureur de la société Cassan et les sociétés Mma, assureur de la société CIC Delmas, ne dénient pas leurs garanties ni le caractère décennal du désordre ou encore l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 80 % à la société Cassan et 20 % à la société CIC Delmas, leurs assurés. Elles considèrent que les montants sont trop élevés sans pour autant fournir un autre devis.
La société [Localité 42] sollicite pour sa part d’être relevée et garantie des condamnations prononcées par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.
Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés [Localité 42] et son assureur, la Smabtp, Cassan et son assureur, la société Allianz, CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma au paiement de la somme de 2 055,20 € TTC en réparation de ce désordre.
La société [Localité 42] sollicite la condamnation à être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres dont ils sont à l’origine.
Les sociétés d’assurance (Allianz et Mma) sollicitent pour leur part d’être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient la part d’imputabilité de leur assuré.
La société Cassan et la société Allianz, son assureur, les sociétés CIC Delmas et Mma, son assureur, seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Localité 42] des condamnations prononcées à son encontre.
La société Cassan et la société Allianz, son assureur seront condamnées à relever et garantir les sociétés CIC Delmas et son assureur, Mma, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés CIC Delmas et son assureur, Mma, seront condamnées à relever et garantir la société Cassan et la société Allianz, son assureur, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
2) Désordre Appartement A402 :
L’expert a relevé sur le mur côté salon une fissure de forme linéaire, verticale droite, d’une longueur de 2 mètres. Il n’a noté aucune infiltration visible dans l’appartement mais indique que la fissuration se prolonge en partie supérieure, non protégée par une couvertine. Il considère que ce désordre rend les ouvrages impropres à leur destination puisque l’absence de protection en tête rend inéluctable des infiltrations dans le logement dans un terme très court, et avant la fin de la garantie décennale, ce désordre n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison. Il en impute la responsabilité à l’entreprise PCL à hauteur de 50 % pour une exécution défectueuse et à l’entreprise Service Façade à hauteur de 50 % pour couvertine inachevée. Les travaux de reprise consistent, après ouverture et traitement de la fissure, réfection de l’enduit et mise en place des couvertines sur la tête du mur. Le coût des travaux est évalué à 2 089,83 € HT.
La société [Localité 42] demande à être relevée et garantie par les entreprises PCL et Service Façade dans l’hypothèse où le désordre relatif au mur côté salon serait qualifié de nature décennale.
La société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade et les sociétés Mma, assureur de la société CIC Delmas font valoir que la fissure mur côté salon n’a pas eu pour conséquence de désordre actuel, l’expert ayant noté qu’aucune infiltration n’était constatée. Elles soutiennent que ce désordre ne revêt pas de caractère décennal en l’absence de certitude d’une apparition dans le délai d’épreuve d’infiltrations.
Sur le mur côté salon,
Si en principe le préjudice doit être actuel, il est néanmoins admis l’indemnisation du désordre futur, c’est-à-dire, le désordre dénoncé dans le délai de la garantie décennale mais ne revêtant pas encore un caractère décennal, à condition toutefois de démontrer que ce désordre présentera de façon certaine le caractère de gravité avant l’expiration de la garantie décennale.
Il sera retenu que le désordre, non apparent à la réception ou encore à la livraison, est de nature décennale et qu’il interviendra avec certitude et ce pendant le délai d’épreuve, selon les constatations techniques réalisées par l’expert.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [Localité 42] et son assureur, la Smabtp, la société Allianz, en qualité d’assureur des sociétés Service Façade et PCL, au paiement de la somme de 2 089,83 € HT soit 2 507,80 € TTC en réparation de ce désordre.
La société [Localité 42] sollicite la condamnation à être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres dont ils sont à l’origine.
La société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade, sera condamnée à relever et garantir la SCI [Localité 42] et son assureur la Smabtp des condamnations prononcées à leur encontre.
3) Désordre Appartement A303 : appartement de M. [M] [LS]
L’expert relève des stigmates de ruissellement dans l’angle de la chambre sur une longueur de 2 mètres depuis le plafond. En terrasse, au droit de l’infiltration se trouve une jonction de couvertine, laquelle est fortement en porte à faux. En cas de vents d’intensité importante, elle peut se soulever, la joue n’est pas assez longue pour protéger l’ITE contre les infiltrations. L’expert précise que les infiltrations rendent les ouvrages impropres à leur destination et que ce désordre n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison.
Il en impute la responsabilité aux sociétés Service Façade à hauteur de 60 %, PCL à hauteur de 25 % et au cabinet CIC Delmas 15 %.
Les travaux de reprise ont été chiffrés à 720 €TTC (travaux d’investigations) et les travaux à 1 764,49 €HT.
La société Allianz, assureur de la société Service Façade et de PCL observe que le procès-verbal de l’entreprise Service Façade comporte une réserve sur l’absence de certaines couvertines de sorte que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement. Par voie de conséquence, Allianz considère que sa garantie n’est pas mobilisable.
Toutefois, la réserve relative à l’absence de certaines couvertines est trop générale en ce qu’elle ne permet pas de localiser les endroits où les couvertines sont manquantes sur le procès-verbal de la société Service Façade.
Les sociétés Mma, assureur de la société CIC Delmas, ne dénient pas leurs garanties ni le caractère décennal du désordre ou encore l’imputabilité de ce désordre à hauteur de 15% au cabinet CIC Delmas.
Il convient dès lors de condamner in solidum les sociétés [Localité 42] et son assureur, la Smabtp, la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PCL, et en qualité d’assureur de la société Service Façade, le cabinet CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma au paiement de la somme de 1 764,49 € HT soit 2 117,39 € TTC en réparation de ce désordre outre 720 € au titre des honoraires de recherches de fuites.
La société [Localité 42] sollicite la condamnation à être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres dont ils sont à l’origine.
Les sociétés d’assurance (Allianz et Mma) sollicitent pour leur part d’être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient la part d’imputabilité de leur assuré.
La société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade, les sociétés CIC Delmas et Mma, son assureur, seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Localité 42] des condamnations prononcées à son encontre.
La société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade, sera condamnée à relever et garantir les sociétés CIC Delmas et son assureur, Mma, à hauteur de 85 % des condamnations prononcées à son encontre.
Les sociétés CIC Delmas et son assureur, Mma, seront condamnées à relever et garantir la société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les désordres en parties communes
1) Pignon du bâtiment A
Après deux tentatives de reprise infructueuse des fissures verticales au droit des fenêtres et horizontales au droit du plancher du 2ème étage, l’expert a relevé que la maille de renfort était posée sur l’isolant sans être enrobée dans la couche de base.
L’expert précise que les aggravations permanentes de l’enduit constatées à chaque visite montrent qu’inéluctablement celui-ci perd son étanchéité et provoquera à court terme des infiltrations et ce pendant la période de garantie décennale, les fissures de cet enduit vont provoquer des infiltrations dans les logements, ce qui ressort d’ores et déjà des déclarations des appartements à l’automne 2019. Il note par ailleurs que ce désordre n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison.
L’origine de ce désordre provient d’une multitude de fautes d’exécution de l’ITE.
Les travaux de reprise consistent en la reprise de tout l’ITE sur ce pignon représentant le coût des investigations d’un montant de 390 € TTC et les travaux de reprise de 26 188,89 €HT soit 31 426,67 € TTC.
L’expert retient la responsabilité de ces désordres aux intervenants suivants : la société Service Façade à hauteur de 80 % et le cabinet CIC Delmas à hauteur de 20 %.
La société Allianz, en qualité d’assureur de la société Service Façade affirme que ces désordres étaient apparents à la réception mais n’en justifie aucunement.
Les Mma, assureur du Cabinet Delmas, font valoir qu’il n’est pas démontré que le désordre d’infiltration surviendra pendant le délai d’épreuve.
Toutefois et comme précédemment rappelé, il suffit que le désordre soit tel qu’il apparait certain qu’il interviendra dans le délai d’épreuve. L’expert le précise et rappelle que des infiltrations sont par ailleurs intervenues dans les appartements en 2019.
Par voie de conséquence, les sociétés [Localité 42] et son assureur la Smabtp, Allianz en qualité d’assureur de la société Service Façade et CIC Delmas et son assureur seront condamnés in solidum au montant de ces travaux.
La société [Localité 42] sollicite la condamnation à être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres dont ils sont à l’origine.
Les sociétés d’assurance (Allianz et Mma) sollicitent pour leur part d’être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre qui excéderaient la part d’imputabilité de leur assuré.
La société Allianz, assureur de la société Service Façade, les sociétés CIC Delmas et Mma, son assureur, seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Localité 42] des condamnations prononcées à son encontre.
La société Allianz, assureur de la société Service Façade, sera condamnée à relever et garantir la société CIC Delmas et son assureur, Mma, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société CIC Delmas et son assureur, Mma, seront condamnées à relever et garantir la société Allianz, assureur de la société Service Façade, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
2) Zone de recharge des véhicules électriques
Absence de bornes de rechargement pour véhicules électriques
Les demandeurs font valoir qu’il était initialement prévu la création d’un emplacement réservé à 3 véhicules pour un rechargement électrique et ce, selon plan marché. Toutefois, les places de stationnement n’ont pas été équipées.
L’expert note que l’entreprise Spie avait la charge de mettre en place un emplacement dans le TGBT avec sa protection, ce qui a pu être contrôlé au cours d’un accédit. En revanche, il est noté l’absence de gaine sous la voirie entre le bâtiment et la zone prévue pour les bornes.
Aucune réserve à réception n’a été émise sur le marché de Spie pas plus que sur le marché VRD de TP Sonerm-Abe.
L’expert indique que l’origine de ce défaut d’exécution provient d’un ouvrage qui n’a pas été défini sur les pièces écrites. Il précise que ce désordre qui n’est pas de nature décennale, était apparent à la réception et à la livraison. Il a été signalé par courrier du 18 juin 2018 soit dans l’année de parfait achèvement.
En l’état des pièces produites et des constats réalisés, l’expert impute cette responsabilité au maître d’œuvre, le cabinet CIC Delmas, lequel n’a pas prescrit les travaux. Il écarte la responsabilité du maître d’œuvre de conception, lequel a prévu l’emplacement sur les plans Permis de construire.
Le SDC et certains copropriétaires ne peuvent rechercher la responsabilité de la SCI [Localité 42] sur le terrain des vices cachés et non conformités, tenant l’apparence du désordre à réception, leur action étant forclose comme statué précédemment.
En revanche, ils sont recevables à rechercher la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre d’exécution, lequel n’a pas exécuté sa mission correctement dans le suivi sans que son assureur ne soit tenu in solidum, sa garantie ne couvrant pas l’absence de prescription écrite des travaux.
Les travaux à réaliser sont chiffrés par l’expert à la somme de 7 155 € HT.
Le SDC et les copropriétaires sollicitent une condamnation portant sur 3 postes de recharge et non un seul. Ils se prévalent de leur acte de vente pour justifier de cette demande.
Toutefois, l’acte de vente produit en pièce n°10 indique en page 4
« Description de l’ensemble immobilier :
… A l’extérieur des bâtiments :
3 emplacements de stationnements communs. Aucun emplacement de stationnement privatif n’est prévu.
Des installations, aménagements et services communs : fontaines, voies de desserte des divers bâtiments et leurs équipements, espaces verts, canalisations et réseaux divers (eau, électricité, tout à l’égout…) ; locaux ordures ménagères, locaux vélos, locaux techniques, sorties de secours,… »
La notice descriptive est annexée à l’acte de vente et ne comporte aucune mention relative à des emplacements munis de bornes de recharge électrique de véhicules automobiles.
Aucune pièce n’est produite par les demandeurs au soutien de leur demande de condamnation à 3 bornes de rechargement.
L’expert mentionne le plan marché, non produit par les parties, d’après lequel une zone de recharge est prévue à l’extérieur entre le portail et la rampe d’accès au sous-sol avec la précision que sur ce plan marché, il est dessiné une et une seule borne de recharge.
Par voie de conséquence, le Cabinet CIC Delmas sera condamné au titre de ces travaux au montant retenu par l’expert pour une seule borne de recharge, à savoir 7 155 €HT.
Sur l’absence de dispositif permettant d’assurer un accès exclusif des équipements
Le SDC et certains copropriétaires sollicitent une indemnisation par la SCI [Localité 42] et son assureur, seulement, au titre de l’absence d’accès exclusif à ces emplacements de stationnement par les copropriétaires et soutiennent que la notice descriptive prévoit que la résidence est entièrement clôturée d’une part et que ces emplacements se devaient d’être réservés à l’ensemble immobilier.
La SCI [Localité 42] soutient que ce défaut, s’il devait être retenu, était apparent à réception et que ce faisant, il ne peut lui être opposé, l’action du SDC étant forclose.
L’expert a relevé que la notice descriptive indiquait que la résidence est clôturée selon la localisation du projet d’aménagement aux termes duquel les trois places de stationnement ne sont pas dans la zone clôturée.
Par ailleurs, cette configuration était nécessairement apparente à la réception et à la livraison.
Il s’en évince que cette demande sera rejetée.
3) Les bandes LED ornant l’entrée B de la résidence
L’expert a relevé que des Leds ont été posés autour des œuvres dans les halls du rez-de- chaussée et que ces derniers fonctionnaient. Toutefois, les bandes LED se décollent dans la mesure où les agrafes ont été mal posées, prestation qui n’était pas prévue dans le lot confié à la société Spie Ouest. Le procès-verbal de réception de cette dernière entreprise ne comporte aucune réserve à cet égard.
L’expert considère que ce désordre n’était pas apparent à réception ou encore à la livraison dans la mesure où il est survenu ultérieurement.
Toutefois, ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination et relève de la garantie de parfait achèvement.
L’expert conclut que ce défaut relève de la responsabilité de la SCI [Localité 42] dans la mesure où elle a fourni les agrafes trop tardivement, soit plus d’un mois après le démontage de l’échafaudage.
C’est à raison que la société [Localité 42] soutient qu’elle ne peut en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement être tenue de la garantie de parfait achèvement dont seuls les locateurs d’ouvrage sont tenus.
Le SDC ne formant aucune demande à l’égard des locateurs d’ouvrage, sa demande sera rejetée.
4) La stagnation d’eau sur la casquette de l’appartement B402
L’expert a relevé qu’après des phénomènes de pluies intenses, de l’eau stagnait sur la casquette car la pissette était positionnée trop haute et avait une garde d’eau de plus de 15 millimètres.
Le procès-verbal de réception de la société Soprema ne comportait aucune réserve à ce sujet mais ce défaut n’était pas apparent à la réception.
L’expert retient que ce défaut ne compromet pas la solidité de l’ouvrage mais rend les ouvrages impropres à leur destination dans la mesure où cela favorise la prolifération des moustiques. Il relève que ce désordre n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison.
Il conclut à la responsabilité de la société Soprema à hauteur de 33 % qui réalise l’étanchéité autour de la pissette sans émettre de réserve sur la position de la pissette et à l’entreprise PCL qui a positionné la réservation et la pissette trop haute à hauteur de 67%.
Un tel désordre présent sur la casquette de l’appartement porte atteinte à la destination de l’immeuble et engage la responsabilité de la SCI [Localité 42] et des locateurs d’ouvrage dans la mesure où il n’était pas apparent à réception ou à livraison.
Les travaux réparatoires consistent à repositionner la pissette plus basse dont le coût a été chiffré par l’expert à 1 487,87 € HT.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la SCI [Localité 42] et son assureur la Smabtp, la société Soprema et son assureur la Smabtp et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PCL.
La société [Localité 42] sollicite la condamnation à être relevée et garantie par les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres dont ils sont à l’origine.
La société d’assurance Allianz sollicite pour sa part d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre qui excéderaient la part d’imputabilité de son assuré.
Les sociétés Soprema et Smabtp, et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PCL seront condamnées in solidum à relever et garantir la SCI [Localité 42] des condamnations prononcées à son encontre.
La société Soprema et la Smabtp seront condamnées à relever et garantir la société Allianz, assureur de PCL, à hauteur de 33 % des condamnations prononcées à son encontre.
B/ Sur les demandes formées par le SDC et certains copropriétaires contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs respectifs
1) Désordre Appartement A402 :
L’expert a relevé que sur la jardinière, la fissure est de forme linéaire verticale droite des deux côtés, elle est de la hauteur de la jardinière soit environ 1,50 m, sans infiltration. Il considère que ce désordre ne rend pas impropre les ouvrages à leur destination puisqu’aucune infiltration dans le logement n’a été constatée. Il mentionne que ce désordre est à réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison. Il en impute la responsabilité à l’entreprise PCL à hauteur de 100 % pour exécution défectueuse. Les travaux de reprise consistent, après ouverture et traitement de la fissure, réfection de l’enduit. Le coût des travaux est évalué à 2 102,06 € HT
Sur le mur de cuisine, la fissure est de forme linéaire verticale droite dont la longueur est de 1,50 m, sans infiltration. Il considère que ce défaut ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas les ouvrages impropres à leur destination puisqu’aucune infiltration dans le logement n’est constatée et relève de la garantie de parfait achèvement. Il en impute la responsabilité à l’entreprise Service Façade à hauteur de 67 % pour n’avoir pas marqué la jonction entre deux matériaux hétérogènes et à la société CIC Delmas qui ne prescrit pas un joint à marquer à la jonction entre deux matériaux hétérogènes et qui ne relève pas au titre de sa mission de DET que le joint n’est pas marqué à hauteur de 33 %. Les travaux de reprise consistent en un marquage de joint et installation d’une baguette de protection. Le coût des travaux est évalué à 1 294,83€ HT.
L’expert indique que ce désordre n’était pas apparent à la réception ou encore à la livraison.
Ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne sont pas de nature à le rendre impropre à destination.
En l’absence de faute de la société [Localité 42], la part d’imputabilité retenue par l’expert aux intervenants à l’acte de construire sera retenue, à savoir pour le mur côté cuisine à l’entreprise Service Façade à hauteur de 67 % et à la société CIC Delmas à hauteur de 33%.
La société Allianz, assureur de la société Service Façade ne peut être appelée en garantie, en l’absence de police responsabilité contractuelle souscrite par son assuré.
Il ressort de la police d’assurance produite que le Cabinet CIC Delmas a souscrit auprès de la SA Mma IARD une assurance de responsabilité décennale obligatoire, une assurance de responsabilité du sous- traitant en cas de dommages de nature décennale, outre des garanties complémentaires après réception de bon fonctionnement des éléments d’équipement et de dommages immatériels consécutifs. Ainsi, aucune garantie n’a été souscrite au titre des dommages de nature contractuelle de sorte que les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de la SA Mma Iard.
Il s’ensuit que les sociétés Mma ne peuvent voir leur garantie mobilisée.
Par voie de conséquence, la société CIC Delmas sera condamnée au paiement de la somme de 1 553,80 € HT, soit 1 864,56 € TTC au titre de ce désordre.
2) Désordres Appartement B102 : appartement de M. [V]
L’expert relève un défaut provenant de l’absence de jeu entre la dalle sur plots et le muret garde-corps de la terrasse du logement B102, ce qui a provoqué des frottements qui ont détruit une partie du revêtement de protection du muret. L’eau s’est infiltrée derrière le revêtement, puis a circulé en sous face, décollant la peinture de la sous face.
Il impute ce désordre à la société Soprema à hauteur de 80 % pour exécution non réglementaire et au cabinet CIC Delmas à hauteur de 20 % au titre de sa mission de suivi, car il n’a pas relevé l’exécution non réglementaire (DTU 43.1).
L’expert précise que ces défauts ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination puisqu’aucune infiltration dans le logement n’est constatée. Ils n’étaient pas apparents à la réception ou à la livraison.
Les travaux de reprise consistent en une reprise des dalles sur plots pour permettre le jeu avec le muret garde-corps et refaire le revêtement du garde-corps. Les travaux sont évalués à un montant de 1 497,67 €HT outre 662,50 €, soit 2 150,17 € HT et 2 580,21€ TTC.
Comme indiqué précédemment, les sociétés Mma ne peuvent voir leur garantie mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle du cabinet CIC Delmas.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Soprema et son assureur la Smabtp, et la société CIC Delmas dans les proportions fixées par l‘expert aux travaux de reprise.
3) Désordres Appartement B104 : appartement des époux [H]
L’expert relève un défaut provenant de l’absence de jeu entre la dalle sur plots et le muret garde-corps de la terrasse du logement B202, ce qui a provoqué des frottements qui ont détruit une partie du revêtement de protection du muret. L’eau s’est infiltrée derrière le revêtement, puis a circulé en sous face, décollant la peinture de la sous face.
Il impute ce désordre à la société Soprema à hauteur de 80 % pour exécution non réglementaire et au cabinet CIC Delmas à hauteur de 20 % au titre de sa mission de suivi, car il n’a pas relevé l’exécution non réglementaire (DTU 43.1).
L’expert précise que ces défauts ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination puisqu’aucune infiltration dans le logement n’est constatée. Ils n’étaient pas apparents à la réception ou à la livraison.
Les travaux de reprise consistent en une reprise des dalles sur plots pour permettre le jeu avec le muret garde-corps et refaire le revêtement du garde-corps. Les travaux sont évalués à un montant de 743,63 €HT outre 530 €HT, soit 1 273,63 € HT, 1 528,36€TTC.
Comme précédemment, la garantie des sociétés Mma n’est pas mobilisable de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec son assuré au titre de ce désordre.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la société Soprema et son assureur la Smabtp et la société CIC Delmas dans les proportions fixées par l‘expert aux travaux de reprise.
4) Désordres Appartement B202 : appartement de Mme [I]
L’expert a relevé que les désordres en sous casquette provenaient de l’absence de joint diapason sur la casquette non isolée, ce qui entraîne une dilatation importante de la dalle donc son fractionnement naturel.
Le désordre sur le garde-corps en terrasse provient de l’absence de joint diapason sur le garde-corps qui n’est pas isolé et entraîne une dilatation importante du garde-corps et donc son fractionnement naturel.
Il impute le désordre en casquette à la société PCL à hauteur de 80 % pour exécution non réglementaire et au cabinet CIC Delmas à hauteur de 10 % au titre de sa mission de suivi et enfin au cabinet Socotec à hauteur de 10 % au titre de sa mission de contrôle étant précisé que le cabinet Socotec n’a pas été appelé dans la cause.
L’expert indique que ce défaut ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas les ouvrages impropres à leur destination puisqu’aucune infiltration dans le logement n’a été constatée. Ils n’étaient pas apparents à la réception ou à la livraison.
Il est demandé la condamnation de la société CIC Delmas et de son assureur au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
L’assureur de la société CIC Delmas dénie devoir mobiliser sa garantie s’agissant d’un désordre ne revêtant pas la nature décennale. En cas de condamnation, elle demande à ce que la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PCL la relève et garantisse.
Toutefois, s’agissant d’un désordre ne revêtant pas de nature décennale, la garantie de la société Allianz, assureur responsabilité décennale de la société PCL, n’est pas mobilisable.
Comme précédemment, la garantie des sociétés Mma n’est pas mobilisable de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec son assuré au titre de ce désordre.
Par voie de conséquence, seule la société CIC Delmas sera condamnée au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert à 2 278,18 €HT, soit 2 733,82 € TTC.
5) Désordres Appartement B304 : appartement de Mme [KX]
L’expert relève un désordre sous la casquette et autour de la pissette, une fissure dans l’angle des relevés, laquelle permet la migration de l’eau sous le revêtement et provoque son décollement.
L’expert précise qu’il s’agit d’une non-conformité à l’article 5.4.2.2 du DTU 20.12 imposant des joints de diapason pour les dalles sensibles aux effets thermiques notamment celles dans les étages sous terrasse.
Il impute ce désordre à la société PCL à hauteur de 80 % pour exécution non règlementaire, le cabinet CIC Delmas à hauteur de 10 % au titre de sa mission de suivi et le cabinet Socotec qui n’a pas relevé l’exécution non réglementaire, mais non appelé en cause.
Il qualifie le désordre de non décennal, lequel n’était apparent ni à la réception ni à la livraison.
Il est demandé la condamnation de la société Soprema et CIC Delmas et de leurs assureurs au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert.
Il convient de rejeter les demandes formées contre la société Soprema dont l’expert ne conclut pas à son concours dans la réalisation du dommage.
S’agissant d’un désordre ne revêtant pas de nature décennale, la garantie de la société Allianz, assureur responsabilité décennale de la société PCL, n’est pas mobilisable.
Comme précédemment, la garantie des sociétés Mma n’est pas mobilisable de sorte qu’elle ne peut être condamnée in solidum avec son assuré au titre de ce désordre.
Par voie de conséquence, seule la société CIC Delmas sera condamnée au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert à 1 808,41 € HT, soit 2 170,09 € TTC.
Sur les désordres en parties communes
1)Toiture du bâtiment B
L’expert relève qu’en terrasse sur toute la hauteur de l’acrotère, il y a 4 fissures, 2 au droit du joint de dilatation, 2 dans les angles au droit de reprise de bétonnage.
Il précise que ce défaut était apparent à la réception mais non signalé.
Il indique que le PV de réception de PCL est sans réserve en rapport avec le défaut.
Il s’agit d’un défaut d’exécution, signalé par courrier du 18 juin 2018, avant expiration du délai de parfait achèvement.
Il poursuit en précisant que le désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination puisque les fissures ne provoquent pas d’infiltrations.
Au droit du joint de dilatation, le défaut était apparent à réception, il n’a pas été signalé et ne revêt pas un caractère décennal.
Dans les angles, il est à réparer dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Dans son récapitulatif technique, l’expert retient la responsabilité intégrale de l’entreprise PCL.
Dans les rapports avec la SCI [Localité 42], ce désordre relève exclusivement de la garantie des désordres apparents, laquelle est forclose. Le demande du syndicat des copropriétaires à son encontre est donc irrecevable.
La demande de condamnation du cabinet CIC Delmas sera rejetée sa responsabilité quant à ce désordre n’étant pas démontrée.
Enfin si une faute d’exécution peut être imputée à la société PCL, en liquidation judiciaire, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, il ressort des développements qui précèdent que, la garantie de la société Allianz n’est pas mobilisable pour le compte de son assuré.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes formées de ce chef.
2) L’accès aux espaces verts
L’expert a constaté qu’il n’existait qu’un seul accès pour réaliser l’entretien des espaces verts à l’arrière de la parcelle. Cet accès fait 80 centimètres sur les plans marchés de conception du Cabinet AGD mais aucune allée d’accès stabilisée n’est prévue. En cas de pluie ou après des périodes très pluvieuses, l’accès est impossible. Les machines s’embourbent.
Par ailleurs, l’expert précise que la largeur du passage est de 75 cm et qu’il existe une plantation sur l’accès alors que le matériel nécessaire à l’entretien est de la même largeur que l’accès.
Il indique qu’aucune réserve n’est émise sur le procès-verbal de réception de l’entreprise en charge du lot Espaces Verts.
Il considère que ce désordre était apparent à la réception et qu’il ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas les ouvrages impropres à leur destination.
Il s’agit d’un défaut de conception dont il impute la responsabilité au cabinet AGD qui avait la charge des plans de projet de conception générale. Or, aucune allée n’a été prévue pour l’accès au matériel d’entretien des espaces verts à l’arrière du bâtiment.
Les travaux nécessaires pour pallier cet accès consiste en la création d’une allée carrossable dont le coût a été chiffré à 1 895,89 € HT soit 2 275,07 € TTC.
La SARL AGD – [P] [E] et son assureur, la Maf, ne contestent pas l’analyse de l’expert.
Par voie de conséquence, il convient de condamner in solidum la SARL AGD et son assureur, la Maf, au paiement des travaux de reprise.
3) La mauvaise implantation des trop pleins des terrasses de certains appartements
La mauvaise implantation des trop-pleins des terrasses de certains appartements est retenue par l’expert, lequel précise que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ou encore ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.
L’expert indique que certains appartements, A404, B404, B402 se déversent sur d’autres appartements. Il a relevé que les pissettes et trop pleins de la casquette se déversaient sur la terrasse des appartements situés au-dessous.
Il précise s’agissant de l’appartement B404 que sur les plans de façades, les pissettes ne sont pas représentées et que seules les vues en plan des plans de conception générale précisent l’implantation de ces ouvrages.
L’expert précise que ces défauts étaient apparents à réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement pour avoir été signalé par courrier du 18 juin 2018. Il en impute la responsabilité à la société PCL à hauteur de 80 % en raison de la mauvaise implantation et au cabinet CIC Delmas à hauteur de 20 % pour l’absence de suivi d’exécution.
La société Allianz, assureur de la société PCL rappelle que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre de nature décennale.
Les Mma, assureur du cabinet CIC Delmas, font valoir que l’expert ne retient pas le caractère décennal de ce défaut et que sa garantie n’est pas mobilisable.
Par voie de conséquence, il convient de condamner le cabinet CIC Delmas aux travaux de reprise chiffrés par l’expert à la somme de 894,27 € HT (A404), 265 € HT (B404) et 265 € HT (B402), soit 1 424,27 € HT, 1 709,12 € TTC.
Sur les franchises
Il sera rappelé, s’agissant des dommages matériels, la franchise contractuelle, opposable à l’assuré en matière d’assurance de responsabilité obligatoire, est inopposable au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [Localité 42], les sociétés Soprema, Cassan, CIC Delmas, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur décennal de la société Cassan, de la société PCL et de la société Service Façade, la société Smabtp, assureur de la société [Localité 42] et de la société Soprema, les sociétés Mma, assureur du cabinet CIC Delmas, qui succombent sont condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L’équité commande en outre en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la SCI [Localité 42], les sociétés Soprema, Cassan, CIC Delmas, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur décennal de la société Cassan, de la société PCL et de la société Service Façade, la société Smabtp, assureur de la société [Localité 42] et de la société Soprema, les sociétés Mma, assureur du cabinet CIC Delmas, la société AGD et son assureur la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires formées au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues eu égard aux montants des désordres ainsi :
Allianz, en qualité d’assureur de PCL (en liquidation judiciaire) 4,66 %
Allianz, en qualité d’assureur de Service Façade (en liquidation judiciaire) 44,07 %
Cassan et Allianz, son assureur 2,60 %
CIC Delmas et son assureur Mma 44,14 %
AGD et son assureur la Maf 3,60 %
Smabtp et la société Soprema 0,93 %
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Dit que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Localité 42] et les copropriétaires : M. [V], Mme [I], M. et Mme [B], Mme [L] épouse [H], M. et Mme [MC], Mme [KX], M. [M] [LS], M. [F], M. [MH] [O] et M. et Mme [G] [KS] dirigées contre la société Service Façade, en liquidation judiciaire, sont irrecevables,
Condamne in solidum la société [Localité 42] et son assureur la Smabtp à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 2 055,20 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement A302 appartenant à M. [MC],
Condamne in solidum la société Cassan et le cabinet CIC Delmas et leurs assureurs respectifs, la société Allianz et les sociétés Mma à relever et garantir la société [Localité 42] de cette condamnation à hauteur de 2 055,20 € TTC dans les proportions suivantes :
80 % par la société Cassan et son assureur Allianz
20 % par la société CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma
Condamne in solidum la société [Localité 42] et son assureur la Smabtp à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 2 089,83 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement A402 appartenant aux époux [B],
Condamne la société Allianz, en qualité d’assureur des sociétés Service Façade et PCL à relever et garantir intégralement la société [Localité 42] de cette condamnation à hauteur de 2 089,83 € TTC ;
Condamne in solidum la société [Localité 42] et son assureur la Smabtp à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 2 117,39 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement A303 appartenant à M. [M] [LS] et 720 € TTC au titre des investigations en recherches de fuites,
Condamne in solidum le cabinet CIC Delmas et sons assureur, les sociétés Mma, et la société Allianz, en qualité d’assureur des sociétés PCL et Service Façade à relever et garantir la société [Localité 42] de cette condamnation à hauteur de 2 837,39 € TTC dans les proportions suivantes :
85 % par la société Allianz, assureur des sociétés PCL et Service Façade
15 % par la société CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma
Condamne in solidum la société [Localité 42] et son assureur la Smabtp à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 31 426,67 € TTC au titre des travaux de reprise des parties communes : Pignon du bâtiment A,
Condamne in solidum le cabinet CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma, et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Service Façade à relever et garantir la société [Localité 42] de cette condamnation à hauteur de 31 426,67 € TTC dans les proportions suivantes :
80 % par la société Allianz, assureur de la société Service Façade
20 % par la société CIC Delmas et son assureur, les sociétés Mma,
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 7 155 € HT soit 8 586 € TTC au titre de l’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] au titre de l’absence de dispositif permettant d’assurer un accès exclusif des équipements,
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] au titre des bandes LED ornant l’entrée B de la résidence,
Condamne in solidum la société [Localité 42] et son assureur la Smabtp à payer au [Adresse 50] [Localité 42] la somme de 1 487,87€ HT, soit 1 785,44€ TTC au titre des travaux de reprise des parties communes : stagnation d’eau sur casquette de l’appartement B402,
Condamne in solidum la société Soprema et son assureur, la Smabtp et la société Allianz, assureur de la société PCL à relever et garantir la société [Localité 42] de cette condamnation à hauteur de 1 785,44 € TTC € dans les proportions suivantes :
67 % par la société Allianz, assureur de la société PCL
33 % par la société Soprema et son assureur, la société Smabtp,
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 1 864,56 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement appartenant aux époux [B],
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 2 580,21 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement appartenant à M. [V],
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 1 528,36 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement appartenant aux époux [H],
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 2 733,82 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement appartenant à Mme [I],
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 1 808,41 € TTC au titre des travaux de reprise de l’appartement appartenant à Mme [KX],
Rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] au titre des désordres en parties communes : toiture du bâtiment B,
Condamne in solidum la société AGD – Atelier [P] Gracia Diaz et son assureur, la Maf, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 2 275,07 € TTC au titre de l’accès aux espaces verts,
Condamne le Cabinet CIC Delmas à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 42] la somme de 1 709,12 € TTC au titre des travaux de reprise relatifs à la mauvaise implantation des trop pleins des terrasses des appartements A404, B404 et B402,
Dit que les sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 2 février 2021 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;
Condamne in solidum la SCI [Localité 42], les sociétés Soprema, Cassan, CIC Delmas, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur décennal de la société Cassan, de la société PCL et de la société Service Façade, la société Smabtp, assureur de la société [Localité 42] et de la société Soprema, les sociétés Mma, assureur du cabinet CIC Delmas, la société AGD et son assureur la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros,
Condamne in solidum la SCI [Localité 42], les sociétés Soprema, Cassan, CIC Delmas, la société Allianz IARD, en qualité d’assureur décennal de la société Cassan, de la société PCL et de la société Service Façade, la société Smabtp, assureur de la société [Localité 42] et de la société Soprema, les sociétés Mma, assureur du cabinet CIC Delmas, la société AGD et son assureur la Maf aux dépens d’instance,
Condamne in solidum la société Allianz, en qualité d’assureur de la société PCL (en liquidation judiciaire), de la société Service Façade (en liquidation judiciaire) et de la société Cassan, la société Cabinet CIC Delmas et son assureur Mma, le Cabinet AGD et son assureur la Maf et la société Soprema et son assureur la société Smabtp à relever et garantir la SCI [Localité 42] de l’ensemble des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera répartie ainsi :
Allianz, en qualité d’assureur de PCL (en liquidation judiciaire) 4,66 %
Allianz, en qualité d’assureur de Service Façade (en liquidation judiciaire) 44,07 %
Cassan et Allianz, son assureur 2,60 %
CIC Delmas et son assureur Mma 44,14 %
AGD et son assureur la Maf 3,60 %
Smabtp et la société Soprema 0,93 %
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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