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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
09 Février 2026
N° RG 25/01062 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUPB
88O Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative aux cartes
[O] [W]
C/
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Jean CASAL, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur
Date des débats : 24 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré au 23 janvier 2026, prorogé au 9 février 2026 et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
DÉFENDERESSE
MDPH DU VAL D’OISE SECTION ADULTES
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, substitué par Me Sarah AMECHI, avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ci-après désignée la CDAPH, de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, ci-après désignée la MDPH, a refusé à Madame [O] [W] le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention Invalidité (CMI-I), au motif que celle-ci ne présente pas un taux d’incapacité supérieur 80%, et de la carte mobilité inclusion mention Stationnement (CMI-S), au motif que le handicap de l’intéressée ne réduisait pas sa capacité ni son autonomie de déplacement et/ou ne nécessite pas l’aide d’une tierce personne.
Madame [O] [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la CDAPH qui, par décision du 30 octobre 2024 a accordé à la requérante le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement du 31 juillet 2024 au 31 octobre 2027 mais confirmé le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité au motif que l’intéressée relevait de la carte mobilité inclusion mention priorité dont elle bénéficie depuis le 1er novembre 2022 et ce jusqu’au 31 octobre 2027
Madame [O] [W] a formé une demande de conciliation qui a abouti aux termes de la décision précédente le 18 juin 2025.
Par requête en date du 4 août 2025, Madame [O] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de la décision de la CDAPH et d’attribution de la de la carte mobilité inclusion mention invalidité
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du
24 novembre 2025.
Madame [O] [W] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance.
La MDPH a comparu, assistée par Madame [I] [E], munie d’un pouvoir spécial, et repris les termes de son mémoire en défense visé à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 avec prorogation au
9 février 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » :
Aux termes des dispositions des articles L.241-3, R.241-14 et R.241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée, à compter de la date de la décision du président du conseil départemental, à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, OU qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de
l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
En application par ailleurs des dispositions de l’article L.341-4 du même code, précité, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent, notamment, sur les activités suivantes:
— se comporter de façon logique et sensée;
— se repérer dans le temps et les lieux;
— assurer son hygiène corporelle;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée;
— manger des aliments préparés;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les
déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, Madame [O] [W] fait valoir qu’elle souffre de polyarthrose, de deux maladies auto immune, d’une sciatique, d’hypertension et d’hypotension artérielles, d’obésité, d’hyperthyroïdie, d’apnée sommeil sévère et qu’elle est très isolée socialement. Elle ajoute être sujette à des douleurs chroniques invalidantes qui rendent son quotidien “infernal”. Elle indique enfin bénéficier d’un taux d’invalidité compris entre 50 % et 79 % depuis des années alors que sa maladie a évolué.
La MDPH reconnait les difficultés d’ordre médical de Madame [O] [W] et, notamment une déficience motrice au niveau du tronc, justifiant la fixation de son taux d’incapacité à 67%, eu égard aux capacités de la requérante à réaliser les actes de la vie quotidienne sans aide humaine.
La MDPH rappelle enfin que Madame [O] [W] étant retraité, elle peut s’orienter vers d’autres aides comme l’aide personnalisée d’autonomie (APA) à domicile du ressort du conseil départemental ou bénéficier de l’aide d’un centre communal d’action social ( CCAS) en vue d’une meilleure orientation.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que Madame [O] [W] souffre de polypathologies invalidantes depuis plus années (apnée sommeil sévère, obésité, etc.).
Le certificat médical dressé par le médecin traitant de Madame [O] [W], le Docteur [V] [F], en date du 22 avril 2024 fait état de troubles dépressifs sévères et récurrents évoluant depuis plusieurs années, de gonarthrose, d’une lombalgie sévère avec difficultés à la motricité, d’obésité et de troubles cognitifs (baisse de l’agilité intellectuelle et isolement social). A ce titre, le certificat révèle que Madame [O] [W] bénéficie d’une prise en charge médicamenteuse et un suivi médical spécialisé auprès d’un rhumatologue, endocrinologue, centre anti-douleur, psychiatrique, kinésithérapeute, notamment. Le médecin releve ainsi des répercussions des pathologies en cause sur la vie sociale de Madame [O] [W] , avec des difficultés à la motricité à l’extérieur et un périmètre de marche limité avec besoin de pauses et usage d’une canne à l’extérieur en période de crises, mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Aussi, il est spéficié par le médecin que l’ensemble des actes de la vie courante sont réalisés avec plus ou moins de difficulté mais sans aide humaine, hormis la réalisation des courses, les tâches ménagères et les démarches administratives, mais bénéficierait de ‘grandement d’aides/de soutien à la mobilité ainsi qu’enventuellement d’aides à domicile, selon le certificat dressé le 27 mars 2024 par la psychologue la suivant.
Madame [O] [W] est enfin en rupture des liens familiaux avec ses enfants.
A l’appui de son recours, Madame [O] [W] verse à l’appui des pièces médicales dressées entre le mois de mars 2024 et juin 2025 par les différents personnels de santé en charge de son suivi médical (pschycologue, nutritionniste, praticien hospitalier centre anti-douleur ), reprenant, notamment, les pathologies en cause et leurs retentissements fonctionnels et/ou relationnels et ainsi leurs incidences dans la vie quotidienne de la requérante telles que décrites plus avant, et attestant aussi l’existence d’un suivi régulier et pluridisciplinaire.
Aucun certificat toutefois ne souligne une aggravation de l’état de santé général de Madame [O] [W] qui n’aurait pas été pris en compte par la MDH dans sa dernière décision datant du mois de 18 juin 2025 (refus de conciliation et maintien de la position antérieure).
Par ailleurs, l’autonomie de Madame [O] [W] reste néanmoins préservée au niveau de la marche et de ses déplacements avec usage d’une aide technique, sans besoin pour autant d’un tierce personne pour leur réalisation.
C’est sur la base des mêmes éléments que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a évalué le taux d’incapacité de Madame [O] [W] à 67%, au regard de déficiences multiples et par application de la règle de Balthazar. Ce taux d’incapacité global correspond, selon le guide barème, à des troubles importants entrainant une gêne notable dans la vie sociale de la personne laquelle reste préservée mais au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Toutefois, son autonomie est conservée pour la réalisation des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Madame [O] [W] ne verse pas d’autre élément médical qui précèderait le certificat médical établi à l’origine de sa demande ou dans un temps voisin, et qui viendrait ainsi remettre en cause l’évaluation faite par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Il en ressort que Madame [O] [W] ne présentait pas, à la date de sa demande du 6 mai 2024 et en tout état de cause à la date du réexamen de celle-ci par la CDAPH le 30 octobre 2024 puis le 18 juin 2025, un taux d’au moins 80% justifiant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
En conséquence, Madame [O] [W] ne peut être que déboutée de sa demande en ce sens, sans préjudice des possibilités pour Madame [O] [W] de formuler une nouvelle demande en cas d’aggravation de son état de santé ou de saisir d’autres instances, tel que le département, aux fins d’attribution d’aides complémentaires en cas d’éligibilité.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [O] [W], succombant à l’instance, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le
9 février 2026 :
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
CONFIRME ainsi la décision rendue le 31 juillet 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Val d’Oise, confirmée le 30 octobre 2024 puis le 18 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux éventuels dépens de la présente instance .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
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