Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 13 oct. 2025, n° 22/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
13 Octobre 2025
RG N° RG 22/05323 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W3MS / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [S] épouse [Z]
C /
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Octobre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1973 à BOLOGHINE (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009545 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [Z], sous curatelle renforcée
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1127 et assisté de ses curateurs,
Madame [C] [Z] et Monsieur [K] [Z]
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Madame [X] [S] épouse [Z]
Monsieur [U] [Z]
Et
[Adresse 1]
à
Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
Me Aïcha LAMAMRA de la SELAS CABINET D’AVOCATS LAMAMRA, vestiaire : 1127
Et
Envoi dématérialisé à la [13]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 16 juin 2022 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Madame [X] [S] du code civil le divorce de :
Madame [X] [S], née le [Date naissance 7] 1973 à BOLOGHINE (ALGERIE) ;
et
Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17] (69) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 19] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [S] de sa demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 2 avril 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [X] [S] et Monsieur [U] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à verser à Madame [X] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9 000 € euros ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 et 1240 du Code civil ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [S] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire : les semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures avec extension aux jours fériés, les précédant ou les suivants ; durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [U] [Z] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
SUPPRIME la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [M] à la charge de Monsieur [U] [Z] ;
REJETTE la demande de rétroactivité ;
SUPPRIME la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] à la charge de Monsieur [U] [Z] ;
REJETTE la demande de rétroactivité ;
FIXE à 100 € par mois et par enfant soit 200 € par mois a contribution que doit verser Monsieur [U] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [X] [S] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [P] [Z] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 17] (69) et [G] [Z] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 20] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNEMadame [X] [S] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Défaillance ·
- Procédure civile ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Retard ·
- Procédure
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Trouble
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Capital
- Associations ·
- École ·
- Assemblée générale ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhône-alpes ·
- Qualités ·
- Région ·
- Retrait ·
- Statut
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Victime ·
- Intervention ·
- Assistant ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prévoyance ·
- Protocole d'accord ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Accord transactionnel ·
- Arrêt de travail ·
- Partie ·
- Différend ·
- Liquidation ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.