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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 2 oct. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 2024/372
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGV
Le
1 CCC à
Me BEAUHAIRE – 03
1 CCC à Me BRUNEEL-BAÏSSAS – 47
1 CCC à Me LAFONT – 1
2 CCC au service des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [F] [N] [O] [I] [U]
née le 27 Mai 2000 à [Localité 9]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le 22 Août 1966 à [Localité 7]
Profession : Chauffeur Poids Lourds
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. ALONSO CONTROLE TECHNIQUE,
Immatriculée au RCS De [Localité 10] sous le numéro 484 136 619
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Thierry BRÛLARD, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [R] [C], greffier stagiaire
DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXGV – ordonnance du 02 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 septembre 2023, [F] [U] a acheté à [Z] [L] une automobile d’occasion de la marque Peugeot, modèle 207. Le contrôle technique réalisé en amont de la vente par la SARL ALFONSO CONTROLE TECHNIQUE, le 31 août 2024, faisait état de plusieurs défaillances mineures.
Se plaignant de désordres affectant le véhicule, [F] [U] a fait réaliser à l’automobile un contrôle technique le 2 octobre 2023. Le procès-verbal fait état de plusieurs défaillances mineures et 13 défaillances majeures.
Par actes des 29 et 30 mai 2024, [F] [U] a fait assigner [Z] [L] et la SARL ALFONSO CONTROLE TECHNIQUE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 4 septembre 2024, elle lui demande de :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [Z] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [Z] [L] aux dépensrappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
l’argument de [Z] [L] selon lequel elle a parcouru 2 624 kilomètres est inopérant, puisque une partie des kilomètres parcourus ont pu l’être durant l’intervalle entre le contrôle technique préalable et la vente ;en raison des apparentes défaillances du contrôleur technique initial et pour la bonne fin des opérations d’expertise contradictoire à intervenir, il apparaît opportun d’attraire également la SARL ALFONSO CONTROLE TECHNIQUE à la cause.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 septembre 2024, [Z] [L] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
débouter [F] [U] de l’ensemble de ses demandes ;condamner [F] [U] à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [F] [U] aux dépens.
Il fait valoir que [F] [U] a parcouru 2 624 kilomètres avec le véhicule depuis la vente.
À l’audience du 04 septembre 2024, la SARL ALFONSO CONTROLE TECHNIQUE formule des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
S’il peut être constaté des pièces versées au dossier que le véhicule a parcouru 2 624 kilomètres entre les deux contrôles techniques des 31 août et 2 octobre 2023, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude le kilométrage du véhicule à la date de la vente le 14 septembre 2023, et ainsi d’identifier lequel des propriétaires les a parcourus. Dès lors, cet argument soutenu par [Z] [L] ne permet pas d’exclure que sa responsabilité puisse être engagée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par ailleurs il ressort de l’expertise amiable que les désordres constatés existaient au moment de la transaction et que le véhicule présente un danger à la circulation.
La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause des désordres de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [F] [U] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.15.62.89.79 Fax : 09.81.40.31.92 Mèl : [Courriel 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Procéder à l’examen de l’automobile d’occasion de la marque Peugeot, modèle 207, en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [F] [U] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [F] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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