Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 15 janvier 2026, n° 23/01810
TJ Chambéry 15 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité à agir

    La cour a jugé que Madame [W] n'avait pas qualité à agir car elle n'était plus membre du CCRAK à la date de l'assemblée, ayant quitté la réunion du 31 août 2015 avant le vote.

  • Accepté
    Abus de droit

    La cour a estimé que l'action de Madame [W] a causé un préjudice moral à Monsieur [H], justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice subi par l'association

    La cour a rejeté cette demande, l'association n'ayant pas prouvé le préjudice allégué.

  • Accepté
    Dépens de la procédure

    La cour a condamné Madame [W] aux dépens, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 23/01810
Numéro(s) : 23/01810
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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