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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 15 janv. 2026, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01810 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ENVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELURL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Isabelle JUVENETON, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS :
L’Association ECOLE DE KOBUDO REGION LYONNAISE (anciennement Comité de Coordination RHONE-ALPES de Karaté – CCRAK), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS représentée par Maître Christelle LAVERNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL adVALORIA représentée par Me Olivier COSTA, avocat plaidant au barreau de LYON
Monsieur [Z] [H],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS représentée par Maître Christelle LAVERNE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SELARL adVALORIA représentée par Me Olivier COSTA, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 15 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant statuts du 7 décembre 2002, l’association Comité de coordination Rhône Alpes de Karaté (ci-après le CCRAK) a été créé aux fins de coordonner au niveau départemental la ligue du lyonnais et la ligue du Dauphine-Savoie.
Par décision en date du 22 octobre 2014, la commission disciplinaire fédérale d’appel a prononcé à l’égard de M. [Z] [H], lequel était alors président du CCRAK, un retrait de licence pour une durée de 6 ans.
Le CCRAK s’est réuni en assemblée générale élective et extraordinaire le 21 septembre 2015 sous la présidence de M. [H], lequel a alors été réélu. A cette même occasion, une modification des statuts a été votée aux termes de laquelle le CCRAK est devenu l’Ecole de Kobudo région Lyonnaise.
Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon du 14 avril 2016, par acte d’huissier de justice en date du 27 avril 2016, Mme [G] [W], agissant en qualité de membre du CCRAK, a fait citer M. [Z] [H], l’association Ecole de Kobudo Région Lyonnaise et le CCRAK devant ce même tribunal aux fins principalement de voir prononcer l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2015 à défaut de président valablement en exercice, compte tenu de la décision disciplinaire du 22 octobre 2014, et à défaut d’avoir été convoquée à cette assemblée.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chambéry et a ordonné la transmission du dossier au greffe de ce tribunal.
Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 22 octobre 2014 par laquelle la commission disciplinaire d’appel avait prononcé à l’encontre de M. [H] un retrait de licence pour une durée de 6 ans.
Par ordonnance en date du 11 mars 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné le retrait du rôle de l’affaire alors enregistrée sous le n° RG 17/01449.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2023, Mme [W] demande au tribunal judiciaire de Chambéry de voir :
— Réinscrire l’affaire RG 21/01801 au rôle du Tribunal
— Dire et juger que son action est recevable,
— Dire et juger que le jugement à intervenir est commun et opposable au Comité de coordination Rhône-Alpes de karaté (CCRAK),
— Constater que M. [Z] [H] s’est vu notifier un retrait de licence d’une durée de 6 ans par la commission de discipline fédérale d’appel en date du 22 octobre 2014 et que, par voie de conséquence, ce dernier ne pouvait plus être membre du Comité de coordination Rhône-Alpes de karaté (CCRAK), et a fortiori, ne pouvait pas en être son président.
— Constater qu’elle n’a pas dûment été convoquée à l’assemblée générale élective et extraordinaire du 21 septembre 2015,
En conséquence,
— Dire et juger, qu’à défaut de président valablement en exercice et à défaut de convocation régulière de sa personne, l’assemblée générale élective et extraordinaire du 21 septembre 2015 et, par voie de conséquence, l’ensemble des délibérations en découlant sont nulles et non avenues.
— Prononcer l’annulation de l’assemblée générale élective et extraordinaire du 21 septembre 2015 et de toutes les délibérations en découlant.
— Ordonner la désignation de tel administrateur judiciaire provisoire qu’il plaira au tribunal de désigner pour le Comité de coordination Rhône-Alpes de karaté (CCRAK) et qui aura pour mission de :
— Convoquer, au plus tard dans les dix jours suivant sa nomination, une Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour ordre du jour l’élection des membres du bureau du CCRAK et d’un nouveau Président.
— Contrôler le retour des actifs que possédaient le Comité de coordination Rhône-Alpes de Karaté (CCRAK) au 21 septembre 2015 (jour de l’AGE).
— Subsidiairement, ordonner qu’une nouvelle élection du président du CCRAK ait lieu par le bureau en place, et ce au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement à intervenir.
— Dire et juger que M. [Z] [H] a commis une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice
En conséquence,
— Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
— Condamner M. [Z] [H] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] [H] aux entiers dépens de la présente instance au fond, distraits au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes formulées, en principal, frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile par les défendeurs.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle soutient qu’elle a qualité à agir puisqu’elle était membre du CCRAK, devenu l’association Ecole de Kobudo en fraude de ses droits et du statut même de l’association CCRAK ; qu’en effet, aucun des cas prévus par l’article 4 desdits statuts n’est en l’espèce rempli pour justifier de ce qu’elle ne faisait plus partie de l’association au moment où M. [H] a convoqué l’assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2025 ; qu’elle n’a pas été convoquée à cette assemblée alors qu’elle était toujours membre du CCRAK, de sorte qu’elle n’a pu exercer son droit de vote.
***
En défense, aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, l’association Ecole de Kobudo région lyonnaise (anciennement dénommée CCRAK) et M. [H] entendent voir :
— Déclarer Mme [W] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir
— Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner Mme [W] à verser à l’école de Kobudo la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts
— Condamner Mme [W] à verser à l’Ecole de Kobudo et M. [H] la somme de 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que Mme [W] ne justifie pas de sa qualité à agir à leur encontre ; qu’en effet, celle-ci se présente comme membre du conseil d’administration de la Fédération française de karaté, du comité de direction de la Ligue du Rhône et de présidente de son comité départemental de la Haute Savoie, alors que l’association anciennement dénommée CCRAK n’a jamais été reconnue par la Fédération et que cette dernière a été déboutée de son action contre le CCRAK le 9 février 2015 ; que Mme [W], qui a quitté le CCRAK le 31 août 2015, ne peut pas plus prétendre agir en tant qu’ex-membre dudit CCRAK.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin, en vertu de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des écritures de Mme [W] que c’est en qualité de membre de l’association anciennement dénommée CCRAK qu’elle agit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé par les défendeurs tiré du fait que la Fédération française de karaté n’a jamais reconnu le CCRAK.
Pour soutenir que Mme [W] n’a pas qualité à agir, les défendeurs font valoir que cette dernière n’était plus membre du CCRAK à la date de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse du 21 septembre 2015, objet du litige, compte tenu du fait que celle-ci a quitté de son propre chef la réunion qui s’est tenue le 31 août 2015.
En l’espèce, l’article 3 des statuts du CCRAK est rédigé en ces termes :
« L’association se compose de membres issus des deux Comités Directeur des deux ligues.
Tous les membres doivent être licenciés à la F.F.k.d.a et en règle avec celle-ci.
Les membres de l’association sont au moins les :
Président, 1er ou 2ème Vice-Président, ainsi que 5 personnes de chaque ligue désignées par le C.D de celle-ci, soit 14 personnes.Les Directeurs Techniques de Ligue assistent aux réunions de l’Association, à titre consultatif ».
L’article 4 de ces mêmes statuts stipule que :
« La qualité de membre se perd par :
La démissionLe décèsLa suspension prononcée dans les conditions prévues par les règlements intérieur et disciplinaire de la F.F.K.d.aLa radiation prononcée dans les conditions fixées par les règlements intérieur et disciplinaire de la F.F.K.d.a pour tout motif grave, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir des explications ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des causes de perte de la qualité de membre limitativement énumérées par l’article 4, dont aucune n’est établie en l’espèce, l’octroi ou le maintien de cette qualité suppose d’être désigné par l’un des deux comités directeurs de l’une des deux ligues.
S’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du CCRAK du 20 juillet 2015 que Mme [W] était toujours membre de l’association à cette date, le procès-verbal de la réunion du Comité Directeur de la Ligue Dauphine Savoie en date du 31 août 2015, dont se prévalent les défendeurs, comprend dans son ordre du jour l’avis et la désignation des membres du CCRAK, ce dont Mme [W] avait nécessairement connaissance pour être présente à l’ouverture de la réunion. Or, la dernière page dudit procès-verbal est ainsi libellée :
« Après une passe d’arme entre le Président et Mme [G] [W], celle-ci quitte la réunion avant le vote. Demande de candidature est faite par le président, après un tour de table et avis de chacun des membres une liste de 6 personnes est proposée, il est procédé à la mise au vote de la liste pour désigner les membres ci-après :
[Z] [H], [F] [T], [A] [C], [S] [M], [L] [U] et [J] [B] [P].
Les membres nommés ci-dessus sont désignés comme membres de la Ligue Dauphiné Savoie au sein du CCRAK avec 5 voix pour et 2 abstentions (…).
A noter que Madame [G] [W] et Monsieur [X] [N] n’ont pas été reconduits en tant que membre du CCRAK le président se charge de les informer ».
Les membres du CCRAK ont ainsi été désignés conformément aux dispositions de l’article 3 des statuts de ce dernier. Mme [W] n’a pas été reconduite dans ce cadre comme membre de la Ligue au sein du CCRAK. Ce faisant, à la date de l’assemblée générale extraordinaire querellée, elle n’avait plus la qualité de membre du CCRAK, de sorte qu’elle n’a pas qualité pour contester ladite assemblée, à laquelle elle n’avait d’ailleurs pas à être convoquée.
L’action exercée par Mme [W] dans le cadre de la présente instance sera donc déclarée irrecevable.
Au surplus, il convient de préciser que l’annulation de la décision du 22 octobre 2014, par laquelle la commission disciplinaire d’appel avait prononcé à l’encontre de M. [H] un retrait de licence pour une durée de 6 ans, prononcée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 a un effet rétroactif, de sorte que M. [H] conservait sa qualité de président du CCRAK à la date de l’assemblée générale du 21 septembre 2015 querellée et avait ainsi qualité pour présider ladite assemblée. Ce faisant, si Mme [W] avait eu qualité pour agir, son action n’aurait pu prospérer au fond.
§2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
M. [H] et l’association Ecole de Kobudo soutiennent qu’en exerçant la présente action, Mme [W] a commis un abus de droit leur causant un préjudice. Ils font valoir que Mme [W] dépeint M. [H] en des termes peu amènes et n’explique pas pourquoi elle n’a pas agi contre les autres membres du bureau l’ayant élu ; qu’elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [H] à titre personnel ; que l’association Ecole de Kobudo a été bloquée dans ses actions pendant toute la procédure et n’a ainsi plus organisé d’événements ni fait appel à des cotisations.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [W] a diligenté une action selon la procédure d’assignation à jour fixe en 2016, ce qui suppose une situation d’urgence. Or, après retrait de l’affaire du rôle et reprise d’instance, Mme [W] a fait l’objet d’une ordonnance de clôture partielle le 27 mars 2025, faute d’avoir déféré à l’injonction de conclure délivrée par le juge de la mise en état de ce tribunal.
Par ailleurs, Mme [W], utilement conseillée, ne pouvait ignorer ni les conséquences du procès-verbal du 31 octobre 2015, ni celles de la décision du tribunal administratif du 13 avril 2017.
L’ensemble de ces éléments démontrent qu’elle a agi avec une légèreté blâmable caractérisant l’abus du droit d’ester en justice.
M. [H], compte tenu de la durée de la procédure et des reproches à sa probité formés à son encontre, a nécessairement subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle Mme [W] sera condamnée.
En revanche, l’association Ecole de Kobudo ne démontre pas que la présente action l’ait empêché d’organiser des événements, ni la perte de cotisations alléguées, ne produisant aucune pièce comptable à cet effet. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
§3. Sur les mesures accessoires
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il sera observé que les défendeurs ont fait le choix d’un avocat commun et ont ainsi mutualisés leurs frais.
L’équité commande de condamner Mme [W] à payer à M. [H] et à l’association Ecole de Kobudo la somme totale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare irrecevable l’action exercée par Mme [G] [W] pour défaut de qualité à agir,
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute l’association Ecole de Kobudo région lyonnaise de sa demande de dommages et intérêts,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Mme [G] [W] aux entiers dépens,
Condamne Mme [G] [W] à payer à M. [Z] [H] et à l’association Ecole de Kobudo région lyonnaise la somme totale de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame Talarico et par Madame Forray
Le Greffier, Le Président,
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