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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 18 nov. 2025, n° 25/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 18 novembre 2025
72A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SC3
Syndicat SDC LES PEUPLIERS – MESQUITA
C/
S.C.I. MATA-PELLETANT
— Expéditions délivrées à la S.C.I. MATA-PELLETANT
— FE délivrée à Maître Perrine ESCANDE
Le 18/11/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Syndicat SDC LES PEUPLIERS – MESQUITA
Avenue François Mitterrand
33560 CARBON-BLANC
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY
DEFENDERESSE :
S.C.I. MATA-PELLETANT
LE BOURG
17210 POUILLAC
Non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 septembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
OBJET DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PEUPLIES- MESQUITA ( sise avenue François Mitterrand 33560 Carbon-Blanc ) représenté par son syndic, la SA RIVIERE, a ,par exploit délivré le 3 juin 2025 fait assigner la SCI MATA- PELLETANT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir, sur la base des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et celles de l’article 1231–6 du code civil, sa condamnation au paiement:
de la somme de 7826.75€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 20232000€ à titre de dommages et intérêts 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 septembre 2025, ce syndicat a indiqué que sa créance devait être diminuée de 2000€ conformément au versement effectué par la SCI défenderesse.
Au soutien de ses demandes, Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PEUPLIES- MESQUITA (sise avenue François Mitterrand 33560 Carbon-Blanc) représenté par son syndic, la SA RIVIERE fait valoir que la SCI MATA- PELLETANT n’a pas réglé les charges de copropriété malgré la délivrance de plusieurs mises en demeure et d’une sommation de payer le 28 août 2024.
Il précise que cette situation a mis en péril son équilibre économique et que la sci défenderesse a fait preuve de mauvaise foi à son égard.
La SCI MATA- PELLETANT ne s’est ni présentée ni faite représenter.
DISCUSSION
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic:
certificat établi par le service de la publicité foncière de Libournecontrat de syndic procès – verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 19/06/2023,13/05/2024 et 12/11/2024relevé de compte copropriétaire et décompte de créance appels de charges et de fonds travaux mise en demeure du 31 juillet 2024 , sommation de payer du 28 août 2024 et factures portant sur les frais s’y rapportant.
Il en résulte que la SCI MATA- PELLETANT n’a pas respecté les obligations découlant de son statut de copropriétaire de la résidence représentée par le syndic demandeur et n’a pas, notamment, réglé les frais correspondant aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Elle devra, en conséquence, s’acquitter de la somme de 5826.75 € ,après déduction du versement effectué par elle à hauteur de 2000€ ,somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024.
Cette somme comprend les charges de copropriété et les appels de fonds demeurés impayés ainsi que les frais exposés par le syndicat demandeur pour faire valoir sa créance.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, a, par ailleurs, vu sa situation financière fragilisée de par la carence manifestée par le défendeur ce qui lui a causé un préjudice caractérisé qui doit être réparé par l’octroi de la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts.
L’équité emporte, enfin, que la somme de 800€ lui soit allouée de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition
CONDAMNE la SCI MATA-PELLETANT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES PEUPLIES- MESQUITA ( sise avenue François Mitterrand 33560 Carbon-Blanc ) représenté par son syndic, la SA RIVIERE représenté par son syndic :
5826.75€ au titre des charges de copropriété et des appels de fonds demeurés impayés et des frais de recouvrement déjà exposés , le tout, avec intérêts à compter du 3 août 2023800€ à titre de dommages et intérêts .800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES PEUPLIES- MESQUITA (sise avenue François Mitterrand 33560 Carbon-Blanc) représenté par son syndic, la SA RIVIERE du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la SCI MATA- PELLETANT aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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