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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80637
N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2K
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0220
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS de [Localité 8] 662 042 449
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2024, la SA BNP Paribas a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [O] [D] pour la somme de 45 212,01 €, sur le fondement de du jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d’instance de Paris 20ème.
Le 24 mars 2025, le procès-verbal de saisie-vente a été dressé pour la somme de 45 476,01 €.
Par acte d’huissier du 31 mars 2025, M. [O] [D] a fait assigner la SA BNP Paribas aux fins de :
— à titre principal :
— juger non avenu le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d’instance de Paris 20ème,
— annuler le commandement aux fins de saisie-vente,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente,
— à titre subsidiaire :
— déclarer prescrits les intérêts et accessoires réclamés,
— cantonner la créance à 36 155,27€,
— à titre plus subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement à raison de 100 € par échéance mensuelle, le solde au 24ème mois,
— en tout état de cause :
— condamner la SA BNP Paribas à lui payer 1 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [O] [D] se réfère à son assignation, maintient ses demandes, précise sollicite subsisidairement le cantonnement à la somme de 34 155,27 € et ajoute une demande d’annulation de la signification du jugement.
La SA BNP Paribas conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [O] [D] à lui payer 1 000 € de frais irrépétibles outre les dépens incluant les frais d’exécution forcée. Elle conteste toute irrégularité de la signification, relève que M. [O] [D] a comparu devant le tribunal d’instance de Paris 20ème, que la signification a été réalisée à l’adresse déclarée, que M. [O] [D] ne respecte pas l’échéancier. Elle affirme que les modalités de calcul des intérêts sont précisées, que le cantonnement de la créance avec la prescription biennale des intérêts s’élève à 36 968,60 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” la signification a été effectuée à une ancienne adresse constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité de la signification
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. Lorsque le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier signifie à la dernière adresse connue en relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte en vertu de l’article 659. La nullité de la signification selon les modalités de l’article 659 est encourue en cas de diligences insuffisantes conformément à l’article 693.
En l’espèce, le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d’instance de Paris 20ème a été signifié à M. [O] [D] le 4 juin 2015 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, par dépôt à l’étude d’huissier.
L’huissier s’est assuré que M. [O] [D] demeurait bien à l’adresse du [Adresse 2] puisque son nom était inscrit sur la boîte-aux-lettres n°5 et qu’un voisin avait confirmé le domicile, puis ayant relevé que M. [O] [D] n’était pas présent ou ne répondait pas à ses appels et que le lieu de travail était inconnu, a laissé un avis de passage, déposé l’acte à l’étude et envoyé un courrier simple contenant la copie de l’acte.
M. [O] [D] se contente d’affirmer que l’adresse du [Adresse 3] n’était plus son adresse alors qu’il s’agit de l’adresse déclarée en procédure et qu’il a comparu à l’audience du 31 mars 2015 à laquelle il aurait pu rectifier cette adresse et alors qu’il ne produit aucun élément justifiant d’un déménagement avant la signification et alors qu’il produit même une notification de RQTH datée de 2017 qui lui est adressée au [Adresse 1].
Il convient donc de considérer qu’il s’agissait bien de son adresse et la signification n’encourt donc aucune nullité.
La demande d’annulation de la signification sera rejetée de même que la demande de mainlevée de la saisie-vente fondée
Sur la demande tendant à déclarer non avenu le jugement
L’article 478 du code de procédure civile dispose que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date”. L’article 473 précise que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur".
En l’espèce, non seulement la signification du jugement est intervenue dans les 6 mois de sa date et n’est pas annulée, mais en plus le jugement rendu le 5 mai 2015 est un jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile puisque M. [O] [D] a comparu en personne à l’audience du 31 mai 2015.
La demande tendant à déclarer non avenu le jugement sera rejetée.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement.
L’article R. 221-1 précise que ce commandement doit, à peine de nullité, mentionner le titre exécutoire avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et préciser qu’au terme du délai de huit jours le débiteur pourra être contraint de payer sa dette par la vente forcée de ses biens meubles. Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En l’espèce, contrairement à ce que soutien M. [O] [D], le commandement de payer aux fins de saisie-vente comporte bien un détail des sommes réclamées en distinguant le principal des intérêts et des frais, les frais faisant eux-mêmes l’objet d’un détail plus précis, ce qui exclut toute cause de nullité de ce chef puisque M. [O] [D] est mis en capacité de vérifier les sommes qui lui sont réclamées en principal intérêts et accessoires.
De plus et contrairement à ce qu’il soutient, le commandement de payer aux fins de saisie-vente précise bien le calcul des intérêts, sa période et le taux puisqu’il indique qu’il s’agit des intérêts au taux contractuel de 6,10 % fixé par le jugement, depuis le 06/02/2019 jusqu’au 06/02/2024 calculés sur une base de 36 155,27 €.
La seule présence de ce détail de calcul permet à M. [O] [D] de vérifier le calcul des intérêts et de le contester le cas échéant.
La demande d’annulation du commandement sera rejetée de même que la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente en l’absence d’autre moyen fondant cette demande.
Sur la fixation de la créance
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En application des articles L. 218-2 et R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office la prescription biennale des intérêts en matière de crédit à la consommation (Avis de la Cour de cassation, 4 juillet 2016, n° 16-70.004).
En l’espèce, il résulte du commandement de payer aux fins de saisie-vente que la SA BNP Paribas a appliqué la prescription quinquannale des intérêts et non la prescription biennale.
Cette erreur ne peut emporter suppression du droit de la SA BNP Paribas aux intérêts échus deux ans avant le commandement ni suppression des frais et accessoires à la charge du débiteur, conformément aux articles 1231-7 du code civil et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
la SA BNP Paribas produit un décompte des intérêts appliquant la prescription biennale et il convient de les retenir à la somme de 2 452,84 € courant du 27/12/2022 au 06/02/2025 ainsi qu’un décompte d’huissier établissant la dette à 36 968,60 € au 24/03/2025, intérêts sur les deux années précédant le commandement et frais à la charge du débiteur inclus.
Il convient donc de fixer la dette à cette somme et de déclarer prescrits les intérêts antérieurs au 27/12/2022, deux ans avant le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui a interrompu la prescription conformément à l’article 2244 du code civil (2e Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-16.025).
Sur la demande de délais
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En l’espèce, il convient de relever que M. [O] [D] a déjà bénéficié de délais de paiement octroyés par le jugement du 5 mai 2015 à hauteur de 50 € pendant 35 mensualités et le solde à la 36ème, qu’il n’a pas respecté cet échéancier puisqu’il n’a effectué que quelques règlements parcellaires pour 2 325,79 € et ce uniquement à compter de 2017.
Néanmoins, il justifie avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude, avoir été reconnu travailleur handicapé en 2017, avoir perune moyenne de 5 115 € de revenus sur les années 2021 à 2023, soit 426 € mensuels, outre 1946 € de prestations familiales pour un foyer composé de son épouse qui n’a pas de revenus et de leurs trois enfants mineurs.
Les revenus du foyer s’élèvent à 1852 € après déduction de l’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur et il justifie devoir payer environ 10 € mensuels de gaz,17 € de téléphonie et une assurance responsabilité locative.
S’il est impossible pour M. [O] [D] de s’acquitter en une seule fois de sa dette ni même en 24 mensualités égales qui seraient fixées à 1 540 € au vu des revenus du foyer et des charges induites par la composition de la famille, la proposition de 100 € apparaît trop faible au vu des charges dont il a justifié.
Il convient donc d’autoriser M. [O] [D] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 200 € pendant 23 mois avec le solde au 24ème mois et de prévoir une clause de déchéance ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution forcée de la présente décision dans les dépens de manière expresse puisqu’ils font parties des dépens conformément à l’article 695 du code de procédure et sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la signification du jugement,
REJETTE la demande tendant à déclarer non avenu le jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal d’instance de Paris 20ème,
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27/12/2024,
REJETTE la demande de mainlvée de la procédure de saisie-vente,
DECLARE prescrits les intérêts antérieurs au 27/12/2022,
FIXE la créance à la somme de 36 968,60 € au 24/03/2025, intérêts calculés du 27/12/2022 au 06/02/2024,
AUTORISE M. [O] [D] à s’acquitter de cette somme par 23 mensualités de 200 € et une 24ème représentant le solde de la créance sauf meilleur accord entre les parties, la première payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les autres payables à la même date les mois suivant,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra exigible, la suspension des procédures d’exécution prendra fin et les majorations d’itnérêts ou pénalités prévues en cas de retard seront de nouveau encourues,
REJETTE la demande de M. [O] [D] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA BNP Paribas formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [D] aux dépens,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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