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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 28 nov. 2025, n° 24/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PROTECT SA, CPAM DE LA LOIRE, S.A.R.L. MDB MENUISERIE DU BEAUFORTIN, S.A.S. MERCER FRANCE |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/584
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 24/00567 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRL6
FR/SC
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 3]
— Madame [C] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Gabriel MESSIE, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 127
DÉFENDERESSES
— S.A.R.L. MDB MENUISERIE DU BEAUFORTIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
— GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Arnaud BASTID de la SELARL BASTID ARNAUD, avocats au barreau de BONNEVILLE, vestiaire :
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 38
S.A.S. MERCER FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
PROTECT SA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN et Partners, avocat au barreau de PARIS,avocat plaidant, Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Fanny ROBERT, Juge
Madame Élise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours
DEBATS
Débats tenus à l’audience publique du 09 Octobre 2025 devant Valérie ESCALLIER qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Délibéré fixé au 11 décembre 2025 ramené au 28 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [X] et Mme [C] [X] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 8] (74).
Ils ont confié à la société CREALISS BATIMENT la réalisation de travaux à leur domicile selon facture en date du 28 juillet 2019. La société CREALISS BATIMENT était assurée auprès de la société PROTECT SA, compagnie d’assurance de droit belge.
La société M. D.B MENUISERIES DU BEAUFORTAIN a été chargée de la fabrication et de la pose d’un escalier et garde-corps.
Le 7 février 2020, M. [E] [X] a chuté à son domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2021, M. [E] [X] et Mme [C] [X] ont assigné devant le juge des référés :
— la société MDB, et son assureur la compagnie GROUPAMA,
— la société CREALISS BATIMENT et son assureur la société PROTECT SA,
— la société MERCER France, mutuelle de M. [E] [X],
— la CPAM de la LOIRE.
Par ordonnance en date 29 novembre 2021 le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a commis le docteur [Z] [R].
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mars 2023.
La société CREALISS BATIMENT a été liquidée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15 juin 2021.
Par exploits de commissaire de justice en date des 26 janvier 2024, 9 février 2024, 13 février 2024, 28 février 2024 et 18 mars 2024, M. [E] [X] et Mme [C] [X] ont assigné la CPAM de la Loire, la SARL MENUISERIE DU BEAUFORTAIN (MDB), la SAS MERCER, la compagnie d’assurances GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne et la SA PROTECT en sa qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT devant la présente juridiction aux fins de les voir déclarer responsable des préjudices subis et de les voir condamner à les indemniser à ce titre.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 3 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. La date du délibéré a été ramenée au 28 novembre 2025.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [E] [X] et Mme [C] [X] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DÉCLARER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN et la société CREALISS BATIMENT entièrement responsables des préjudices subis par [E] [X] et [C] [O] épouse [X] ensuite de l’accident survenu le 7 février 2020, du fait de l’absence de sécurisation de l’échelle de meunier,
En conséquence, CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT, d’avoir à indemniser les époux [X] de leurs préjudices,FIXER le préjudice subi par [E] [X] à la somme de 102.426,91 euros, CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT à payer à [E] [X] la somme de 82.822,30 euros, déduction faite de la créance de la CPAM de la LOIRE à hauteur de 19.604,61 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT à payer à [C] [X] : La somme de 53,40 euros (frais de parking) et la somme de 390,00 euros (frais d’hotel) au titre de son préjudice matériel, La somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT à payer aux époux [X] la somme de 2.280,00 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire, DÉCLARER le jugement commun et opposable à la CPAM de la LOIRE, DÉCLARER le jugement commun et opposable à la SAS MERCER France ès qualité de mutuelle d'[E] [X], CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT à payer aux époux [X] la somme de 6.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société LES MENUISERIES DU BEAUFORTIN in solidum avec la compagnie GROUPAMA et la compagnie PROTECT SA ès qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT aux entiers dépens, RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. REJETER toutes demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 et par commissaire de justice à GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne le 19 mars 2025 ainsi qu’à la société MDB le 25 mars 2025, la compagnie d’assurance PROTECT SA demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
A TITRE PRINCIPAL : Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société PROTECT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : Condamner la société MDB et son assureur la société GROUPAMA à relever et garantir intégralement la société PROTECT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Sur la réparation des préjudices des Consorts [X] Fixer, en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice définitif de Monsieur [X], en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime, de la manière suivante : Frais d’expertise : 2.280 euros ; Assistance de tierce personne avant consolidation : 1.476 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 1.201,68 euros ; Souffrances endurées : 10.000 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros ; Préjudice sexuel : 5.000 euros ; Préjudice d’agrément : 8.000 euros ; Fixer, en application du principe de la réparation intégrale, le préjudice définitif de Madame [X], en lien direct et certain avec l’accident dont son époux a été victime, de la manière suivante : Préjudice matériel : 53,40 euros ; Préjudice d’affection : 1.500 euros ; Sur la réparation des préjudices de la CPAM de la Loire : Statuer ce que de droit sur le recours subrogatoire de la CPAM de la Loire au titre des débours engagés pour le compte de son assuré socialEN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter Monsieur et Madame [X], ainsi que toute autre partie à l’instance, du surplus des demandes formées à l’encontre de la société PROTECT ; Condamner Monsieur et Madame [X], et à défaut les parties perdantes, à verser une somme de 5.000 euros à la société PROTECT en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens ; Ecarter en totalité l’exécution provisoire de droit.Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024 et par commissaire de justice à la SAS MERCER le 2 décembre 2024, la CPAM de la Loire demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
FIXER le montant des débours de la CPAM à la somme de 19.604,61€ selon décompte définitif des débours arrêté au 21 août 2023 ;
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société MENUISERIE DU BEAUFORTIN, la compagnie d’assurance GROUPAMA, et la société PROTECT SA es qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT au paiement des sommes suivantes : 19.604,61€ eu égard aux débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions ; 1.191 € au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum la société MENUISERIE DU BEAUFORTIN, la compagnie d’assurance GROUPAMA, et la société PROTECT SA es qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE sera tenue de faire l’avance ;CONDAMNER in solidum la société MENUISERIE DU BEAUFORTIN, la compagnie d’assurance GROUPAMA, et la société PROTECT SA es qualité d’assureur de la société CREALISS BATIMENT au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, Avocat de la concluante.
La société MDB et GROUPAMA ont constitué avocat le 30 septembre 2024. Aucunes conclusions n’ont été déposées.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ».
En l’espèce, il est apparu à l’étude du dossier que le 30 septembre 2024, la SELARL [V] [T] a déclaré au conseil de M. [E] [X] et Mme [C] [X] qu’elle se constituait au profit de la SARL MDB MENUISERIE DU BEAUFORTAIN et de la compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Cependant, cette constitution n’a pas fait l’objet d’un enregistrement électronique. En conséquence la SELARL [V] [T] n’a pas eu connaissance des échanges de conclusions et pièces postérieurs, ni de l’ordonnance de clôture et de la date de convocation à l’audience du 3 avril 2025.
Cette constitution d’avocat est antérieure à la date de la clôture, et aucun dessaisissement n’a été enregistré.
Le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, et les parties n’ayant ni eu connaissance de l’ordonnance de clôture, ni de la date de l’audience, ces éléments constituent un motif grave justifiant la révocation d’office de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025 ainsi qu’un renvoi à la mise en état afin que l’ensemble des conclusions et pièces soient notifiées contradictoirement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 avril 2025
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 4 février 2026
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré ( art 452 C.P.C ) et le Greffier.
Le Greffier, Fanny ROBERT,
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