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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81683
N° Portalis 352J-W-B7J-DA3KN
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me CARDONA
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [T] [D] à « communiquer à Madame [M] [P] le nom et les coordonnées complètes de son assureur de responsabilité civile professionnelle, dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance », sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 45 jours.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [D] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 13 décembre 2024.
Par acte du 4 septembre 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [M] [P] a fait assigner Monsieur [T] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [M] [P], représentée par son conseil et se référant aux termes de son assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Liquide l’astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Paris selon l’ordonnance de référé du 15 novembre 2024 à la somme de 2.250 euros pour la période du 14 janvier 2025 au 28 février 2025 ;
— Condamne Monsieur [D] à régler cette somme à Madame [P] ;
— Assortisse la communication du nom et des coordonnées complètes de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [D] d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamne Monsieur [D] à régler à Madame [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, Monsieur [T] [D] régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 15 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée à Monsieur [T] [D] le 13 décembre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il y a lieu de relever que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à cette occasion à Monsieur [D] est revenue avec la mention pli avisé non réclamé.
Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 13 janvier 2025.
Monsieur [T] [D] qui ne comparaît pas à cette audience et ne s’est pas fait représenter, ne justifie pas avoir communiqué à Madame [M] [P] le nom et les coordonnées complètes de son assureur de responsabilité civile professionnelle. Il y a dès lors lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur la période du 13 janvier 2025 au 28 février 2025 :
45 jours x 50 euros = 2.250 euros
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] à régler à Madame [P] la somme de 2.250 euros au titre de la liquidation d’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Madame [M] [P] a intérêt à engager une action à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile de Monsieur [D] auquel elle reproche des fautes médicales. Malgré une mise en demeure, la signification d’une ordonnance de référé lui enjoignant de communiquer les coordonnées de son assureur, il ne s’est pas exécuté.
Il y a donc lieu d’assortir à nouveau cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours, en cas d’inexécution à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette astreinte soit ordonnée à titre définitif.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [T] [D] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [T] [D], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera par ailleurs condamné à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire assortissant la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [D] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2024 à la somme de 2.250 euros pour la période du 13 janvier 2025 au 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.250 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/55096 du 15 novembre 2024 ;
ASSORTIT l’obligation de Monsieur [T] [D] fixée par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Paris par décision RG n°24/55096 du 15 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de 60 jours ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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