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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2026, n° 25/08665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves CLAISSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08665 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA42Q
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08665 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA42Q
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH a consenti un bail d’habitation à M. [K] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 367,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4315,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [T] le 5 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de l’établissement public PARIS HABITAT – OPH présentée sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de constat de la résiliation du bail.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, l’établissement public PARIS HABITAT- OPH a assigné M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— CONSTATER que M. [K] [T] n’occupe pas personnellement le logement,
— CONSTATER les manquements de M. [K] [T] à ses obligations de payer le loyer régulièrement à l’échéance;
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location en raison du manquement grave commis par la partie défenderesse à ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— DIRE que faute pour M. [K] [T] de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
— ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que M. [K] [T] désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de la partie défenderesse et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— CONDAMNER M. [K] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail ;
— CONDAMNER M. [K] [T] au paiement de la somme de 8664,33 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 19 mai 2025 ;
— REJETER toute demande de délai de grâce ;
En tout état de cause : CONDAMNER M. [K] [T] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 3 février 2026 l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2026, s’élève désormais à [Localité 3],31 euros. Il précise que M. [K] [T] n’a effectué aucun paiement depuis le mois de novembre 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à laquelle il s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisi.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1741 du code civil le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 1728 dudit code et 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat de location.
L’article L442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux dispose que le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il lui est interdit de le sous-louer en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 et de céder le bail, sous peine de saisine du juge par la bailleur aux fins de résiliation du bail.
Ledit article 2 définit la résidence principale comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par le demandeur une inoccupation des lieux par le locataire durant huit mois. Si le logement semblait inhabité lors du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 20 mai 2025 (sanitaires secs, frigidaire vide), il n’a manifestement pas été abandonné ainsi que cela ressort des photographies jointes au procès-verbal : les placards sont remplis, du linge sèche sur un étendoir, la table basse est encombrée, des jouets d’enfants sont visibles sur un tapis de jeu. Or, le bailleur n’a produit aucune pièce postérieure à ce constat. Il s’ensuit que la preuve de l’inoccupation des lieux pendant au moins huit mois n’est pas rapportée.
En revanche, l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte du 28 janvier 2026 dont il ressort que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de février 2024. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et est de nature à entraîner la résiliation du contrat à la date de l’assignation et l’expulsion de M. [K] [T].
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH ne démontre pas la mauvaise foi de M. [K] [T], laquelle ne se présume pas. Il est par ailleurs entré dans les lieux en qualité de locataire.
La demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
L’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH sera par ailleurs débouté de sa demande d’astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH ou à son mandataire.
Sur la dette locative
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2025 selon décompte du 28 janvier 2026, M. [K] [T] lui devait la somme de [Localité 4],57 euros, soustraction faite des frais de procédure (179,74 euros).
Le défendeur, non comparant, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [K] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 2 juin 2022 entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH, d’une part, et M. [K] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 19 août 2025,
ORDONNE à M. [K] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH de sa demande de suppression du délai prévu par l’article L412-1 du code de procédure civile et de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui s’est substituée au loyer dès le 19 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de [Localité 4],57 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 31 décembre 2025 selon décompte du 28 janvier 2026,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens,
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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