Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 2 déc. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 36]
N° RG 24/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTEC
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [U] [J]
Débiteur(s), trice(s) :
[J] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 02 décembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [J]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 24]
Chez [Localité 32] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
LE RELAIS IMMOBILIER
Transactions immobilières
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [37]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole solidarité
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34]
Direction production IDF – direction régionale
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 04 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [U] [J] a saisi la [27] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 juin 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 8 août 2023 et lors de sa séance du 31 décembre 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 15 mensualités de 621 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [J] l’a reçue le 8 novembre 2023.
Mme [U] [J] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [21] le 28 novembre 2023.
Mme [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La convocation n’a pu être valablement distribuée étant revenue « destinataire inconnu à cette adresse », Mme [U] [J] ne s’est pas manifestée pour l’audience.
[33] a rappelé le montant de sa créance par courrier. Le relais [30] s’en est rapporté sur les demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [J]
La contestation de Mme [J] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [J] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 1er décembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 29307,31 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 621 euros avec un taux de 0 % sur 15 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2311 euros et des charges de 1690 euros, Mme [J] étant âgée de 50 ans sans enfant à charge.
Le tribunal n’ayant aucun élément quant à une modification de la situation de Mme [U] [J], les mesures préconisées par la commission sont confirmées.
Les versements de Mme [U] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 15 mensualités de 621 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [U] [J] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [U] [J] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 31 octobre 2023 ;
DIT que les versements de Mme [U] [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 décembre 2024 et pendant 15 mensualités de 621 euros à taux de 0 % ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [U] [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [28] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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