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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 23/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOFRA IDF, Société JMF ( [ J ] [ B ] [ P ] ), S.C. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 23/01250 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YOOG
N° de minute :
Monsieur [O] [I]
S.C.C.V [Localité 9] DANTON VARLIN
c/
S.C. [Localité 9] DANTON VARLIN,
Société JMF ( [J] [B] [P]),
Société SOFRA IDF
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
S.C.C.V [Localité 9] DANTON VARLIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDERESSES
S.C.C.V [Localité 9] DANTON VARLIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
Société JMF ( [J] [B] [P])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société SOFRA IDF
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 3 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait procéder à des travaux de construction d’un ensemble immobilier et destiné à être vendu en l’état futur d’achèvement. Sont notamment intervenues à l’acte de construire les sociétés JMF (en charge du lot « Menuiseries Intérieures ») et SOFRA IDF (en charge du lot « Carrelages, Faïences, Sols souples »).
Par acte authentique du 26 décembre 2019, la SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN a vendu à [O] [I], en l’état futur d’achèvement, le lot de copropriété n°3010.
La livraison prévue le 31 décembre 2021 est intervenue le 24 mai 2022 avec réserves. De nouveaux désordres ont en outre été notifié par le copropriétaire postérieurement à la réception.
C’est dans ces conditions que [O] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte du 17 mai 2023 la SCCV MALAKOFF DANTON VARLIN. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/01250.
Par assignations séparées en date des 2 et 3 août 2023, la SCCV [Localité 9] DANTON VAR a fait assigner les sociétés JMF et SOFRA IDF en intervention forcée aux fins de la garantir de toute condamnation prononcée à son égard. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/02054.
A l’audience du 27 septembre 2023, aucunes parties représentées à l’audience ne s’y opposant, il était ordonné la jonction entre ces deux procédures, continuées sous le n° RG 23/01250 et l’affaire était renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024, à la demande de la partie défenderesse et pour médiation.
A l’audience du 17 janvier 2024, l’affaire était à nouveau renvoyée au 5 juin 2024, à la requête de la partie demanderesse.
A l’audience du 5 juin 2024, l’affaire était à nouveau renvoyée au 12 décembre 2024, sur requête conjointe des parties.
A l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire était à nouveau renvoyée au 22 mai 2025 à la demande des parties.
A cette dernière audience, le conseil du demandeur a soutenu oralement ses conclusions en demande par lesquels il sollicite :
d’ordonner sous astreinte à la SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN de lever les réserves suivantes :
o Changement du seuil de porte de la salle de bain,
o Changement du seuil de la cuisine
de la condamner à lui verser une provision de 12.596.64 € en indemnisation de ses préjudices,
de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN a soutenu oralement ses conclusions en défense par lesquels il sollicite :
« In limine litis », de se déclarer incompétent au profit du juge du fond,
A titre subsidiaire, de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions
S’agissant de la levée des réserves, à titre infiniment subsidiaire, de condamner les locateurs d’ouvrage de la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir,
En tout état de cause de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera d’abord observé que les moyens « in limine litis » soulevés par la société défenderesse s’analysent comme une discussion du caractère non sérieusement contestable des demandes adverses, de sorte qu’il ne s’agit pas d’exceptions de procédure.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le demandeur expose que la livraison n’est intervenue que le 24 mai 2022, au lieu du 31 décembre 2021, de sorte que ce retard de six mois a entraîné une perte locative évaluée à 5.5592 euros outre 7.004,64 euros correspondant aux frais liés au prêt bancaire, dont 2.041,56 euros d’intérêts intercalaires supplémentaires payés à la banque, de sorte que son préjudice s’élève à la somme de 12.596.64 euros.
Le défendeur ne conteste pas le retard dans la livraison mais soutient que celui-ci n’est pas fautif dès lors que les intempéries, le défaut d’approvisionnement lié à la grève interprofessionnelle et la crise sanitaire constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison.
Sur ce, le contrat de vente signé par les parties prévoit que le vendeur s’obliger à livrer au plus tard le 31 décembre 2021, sauf survenance d’un cas de force majeure et ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison.
Le défendeur produit des documents en lien avec les intempéries sur la période des travaux et rappelle les conséquences tant de la grève d’ampleur à la suite du projet de réforme des retraites que de la crise sanitaire liée au Covid-19 et notamment la période de confinement.
Le demandeur rétorque que les moyens développés sont des généralités et que, s’agissant des intempéries, pour lesquels des relevés météorologiques sont produits, elles peuvent être sans conséquences, notamment lorsque le chantier est clos et couvert.
Force est cependant de rappeler que le demandeur a fait le choix d’agir en référé et qu’il lui appartient en conséquence de démontrer, avec l’évidence requise en la matière, que l’existence de son obligation n’est pas sérieusement contestable. Or, il est notoire que des mouvements de grèves d’ampleur sont intervenus pendant la période de réalisation des travaux, ainsi qu’une épidémie de coronavirus dont les conséquences sur l’avancée des travaux est évidente. Il est encore produit des relevés météorologiques sur les conditions climatiques. L’ensemble de ces éléments, constituent d’éventuels cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison selon les termes du contrat de vente.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher le fond du litige. Il ne peut qu’être relevé que l’existence de l’obligation étant contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de levée de réserves
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, le demandeur soutient que deux réserves doivent encore être levées.
Le défendeur argue que ces réserves n’ont pas été signalé à la réception et qu’il n’en reconnaît pas le bien fondé, les barres de seuils étant conformes à la notice descriptive.
Sur ce, il n’est pas évident de comprendre sur quoi porte précisément les désordres relevés par le demandeur, faute de précision. Il sera observé que le procès-verbal de livraison fait état d’une réserve liée à la « porte de distribution chambre » qui connaîtrait un « conflit en partie haute et conflit avec barre de seuil ». Il s’agit au vu du plan de la porte entre la chambre et la cuisine. Il pourrait donc s’agir du « Changement du seuil de la cuisine » dont il est demandé l’exécution.
Toutefois, le défendeur produit un quitus de levée de réserves relatif à ce désordre et par courrier recommandé du 24 novembre 2022, le demandeur déplore un « seuil cuisine non adapté », qui serait une nouvelle réserve non dénoncée auparavant.
En tout état de cause, il ne peut qu’être observé que le constructeur n’a jamais reconnu la réalité de cette réserve, les courriers produits montrant qu’il expose, sans être contredit, que cette construction est conforme à la notice descriptive et sert à marquer les différences de niveaux entre les deux revêtements.
Force est là encore de rappeler que le demandeur a fait le choix d’agir en référé et qu’il ne rentre pas dans l’office du président du tribunal judiciaire, statuant en cette matière, de trancher la question de savoir si les éléments construits conformément à la notice descriptive des travaux et non dénoncés à la livraison, mais postérieurement, de façon unilatérale et contestée, constituent ou non des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, a fortiori sans expertise judiciaire préalable.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée avec l’évidence requise de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner le demandeur, dont les prétentions ont été rejetées, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rappelons que les affaires ayant pour n° RG 23/01250 et 23/02054 ont été jointes à l’audience du 27 septembre 2023 et continuées sous le n° RG 23/01250,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [O] [I],
CONDAMNONS [O] [I] aux dépens,
CONDAMNONS [O] [I] à payer à la société SCCV [Localité 9] DANTON VARLIN la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 10], le 08 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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