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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 21 mai 2026, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01244 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6UD
MINUTE N° : 969
A.S.L. LES CHARDONNERETTES REPRESENTE PAR SON SYNDIC IMMO DE FRANCE [Localité 1]
c/
[A] [T], [E] Époux de Mme [V] [R] [O]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Association Syndicale Libre « LES CHARDONNERETTES » representée par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [A] [T] [E] époux de Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] sis [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice, l’Association Syndicale Libre LES CHARDONNERETTES – 95200 SARCELLES représenté par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE a fait assigner, Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] par acte du 27 octobre 2025 devant le juge du Tribunal Judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] au paiement de la somme de 2.780,83 euros au titre des charges de copropriété majorée des intérêts de retard à compter du 23 juillet 2024 jusqu’au parfait paiement ;la condamnation de Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à la somme de 2 300,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, l’Association Syndicale Libre LES CHARDONNERETTES – [Localité 6] [Adresse 9] représenté par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE , représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Il expose par ailleurs que Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] ne paie pas les charges dont il est redevable, que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] dans l’immeuble dont s’agit concernant est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 26 septembre 2023 et 6 février 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er octobre 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 1.316,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2025 et 997,45 euros au titre des frais nécessaires .
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le l’Association à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 125,00 euros est un acte nécessaire et son coût sera en conséquence à la charge de la défenderesse.
Toutefois, les autres frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à payer la somme de 1.316,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) ainsi que 125, 00 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à payer à l’Association Syndicale Libre LES CHARDONNERETTES – [Localité 7] représenté par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE la somme de 1.316,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) ainsi que 125, 00 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à payer à l’Association Syndicale Libre LES CHARDONNERETTES – [Adresse 10] représenté par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] à payer l’Association Syndicale Libre LES CHARDONNERETTES – [Localité 7] représenté par son Président, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [E] [O], époux de Madame [V] [R] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 21 mai 2026.
La greffière, La juge,
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