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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 29 mai 2026, n° 23/06733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 MAI 2026
N° RG 23/06733 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTPZ
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LECLERC, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,
DEMANDEUR au principal et à l’incident :
Monsieur [X] [Q], né le 28 février 1957 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Jean-Louis ISRAEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
La Société COMO [Localité 2] (aux droits de la société COMO [Localité 3] anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3]) Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 982 292 591, dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LECLERC, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Avril 2026, prorogé au 29 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Q] a acquis le 23 février 2023 auprès de la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] un véhicule de marque MERCEDES modèle GLA 200 immatriculé [Immatriculation 1] d’occasion au prix TTC de 40 407,24 euros.
Estimant que le véhicule présentait des désordres, il s’est rendu avec le véhicule sous garantie au garage MERCEDES-BENZ [Localité 3] le 28 avril 2023.
Par courriel et lettre recommandée respectivement des 21 et 22 juin 2023, M. [Q] a demandé à la société MERCEDES-BENZ [Localité 3], l’annulation de vente et le remboursement ou la réduction du prix du véhicule.
La société MERCEDES-BENZ [Localité 3] a répondu par lettre du 18 juillet 2023 que la réparation du véhicule était possible.
M. [Q] a mandaté M. [T] [C], expert amiable, qui a examiné le véhicule en présence de représentants de la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] le 25 juillet 2023.
Aux termes de son rapport amiable le 28 juillet 2023, M. [C] a conclu que « le garage MERCEDES-BENZ [Localité 2], vendeur, a effectué ou a fait faire des réparations de remise en état de la carrosserie avant la vente. Les malfaçons relevées déprécient la valeur du véhicule. (…) Les désordres relevés étaient présents avant la vente du véhicule. »
Par lettre recommandée du 3 août 2023, M. [Q] a demandé à la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] de lui rembourser le prix du véhicule outre les intérêts depuis le 22 juin 2023 et des dommages et intérêts pour la somme de 10 000 euros.
La société MERCEDES-BENZ PARIS lui opposant un refus et déniant que le véhicule ait été accidenté, M. [Q] l’a faite assigner devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, et demande au tribunal de :
« – Prononcer la résolution de la vente du véhicule MERCEDES GLA 200 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 24 février 2023 ;
— Condamner la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] à rembourser la somme de 40 407,24 euros à M. [Q], assortie d’intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter de l’acquisition du véhicule, soit le 24 février 2023 ;
— Condamner la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] à régler à M. [Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] à régler à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2026, M. [Q] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 788 du code de procédure civile,
— Ordonner à la société COMO [Localité 2], venant aux droits de la société COMO [Localité 3] (anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3]), d’avoir à verser au débat :
• les conditions dans lesquelles elle a acquis le véhicule (le nom du vendeur, date, kilométrage, état du véhicule et s’il était accidenté…),
• ainsi que le carnet d’entretien recelé également à M. [Q],
• et enfin, la nature exacte des travaux qu’elle a effectués sur le véhicule.
Ainsi que :
— l’historique complet du véhicule MERCEDES GLA 200 immatriculé [Immatriculation 1], avec ses accidents, réparations et entretiens, contrôles techniques, le carnet d’entretien, les factures, le livre du véhicule figurant lors de la première mise en circulation,
— le « livre de police automobile », dit Registre, obligatoire tamponné et paraphé par l’autorité municipale (articles 321-7, 321-8 et R321-3 du code pénal), et notamment la page portant le n°207680 (référence figurant sur la pièce adverse n°9),
— la fiche de contrôle interne « préparation du véhicule »,
— la déclaration d’achat dans les 15 jours de la transaction (article R.322-4 du code de la route),
— le certificat de cession,
— le certificat de non-gage,
— l’ancien certificat d’immatriculation, etc… ;
et ce, sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Dire que le juge de la mise en état se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte conformément à l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la société COMO [Localité 2], venant aux droits de la société COMO [Localité 3] (anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3]), à régler à M. [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026, la société COMO [Localité 2], venant aux droits de la société COMO [Localité 3], anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 132 et 770 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— Recevoir la société COMO [Localité 2] (anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3]) en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— Débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— Condamner M. [Q] à payer à la société COMO [Localité 2] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sophie RIVIÈRE, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée pour les plaidoiries à l’audience d’incident du 20 octobre 2025, puis du 9 février 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « recevoir » ou « déclarer » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de communication de pièces
M. [Q] fait valoir que conformément aux dispositions du code de la consommation, la charge de la preuve du respect par le professionnel de ses obligations vis-à-vis du consommateur incombe à ce dernier.
Il estime que la société COMO [Localité 2] a menti en affirmant que le véhicule n’avait pas été accidenté.
Il fait valoir les conclusions de l’expert amiable qu’il a mandaté et ne comprend pas la réticence de la société COMO [Localité 2] à produire les documents relatifs à l’acquisition faite par cette société du véhicule qui lui a ensuite été vendu.
Il explique que la société COMO [Localité 2] a produit deux exemplaires de la facture de réparation du véhicule du 14 octobre 2022 qui présentent des différences.
M. [Q] ajoute que la société COMO [Localité 2] a produit à la suite de l’audience du 20 octobre 2025 une facture de vente du véhicule du 7 octobre 2022 de la société MERCEDES-BENZ [Localité 2] à la société MERCEDES-BENZ FRANCE alors que le véhicule a été vendu le 17 février 2023 par la société MERCEDES-BENZ [Localité 2].
Il indique qu’il appartient à la société COMO [Localité 2] de produire l’extrait du livre de police qu’elle doit tenir conformément aux dispositions de l’article R.321-3 du code pénal. Il sollicite également la copie du carnet d’entretien du véhicule ainsi que la déclaration d’achat pour connaître les conditions dans lesquelles la société a acquis le véhicule et d’établir la nature exacte des travaux effectués.
Il explique encore que les garages du réseau MERCEDES doivent effectuer un certain nombre de contrôles sur les véhicules d’occasion et qu’il appartient à la société COMO [Localité 2] de produire la fiche de contrôle interne du véhicule litigieux.
La société COMO [Localité 2] expose que le véhicule vendu à M. [Q] a fait l’objet d’une préparation et de menues réparations par la société COMO [Localité 4] avant la vente.
Elle souligne que le véhicule acheté par M. [Q] est un véhicule d’occasion et qu’elle ne peut, nonobstant sa qualité de professionnel, disposer de l’historique complet d’un véhicule d’occasion comme demandé.
Elle ajoute qu’un tel « historique » n’est pas prévu par le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 sur la vente des véhicules automobiles.
Elle estime en outre que M. [Q] ne démontre pas le lien entre la demande de communication de pièces et l’objet de l’instance.
Elle explique que l’obligation du professionnel visée par M. [Q] concerne l’obligation d’information lors de la formation du contrat et indique que la charge de la preuve d’un manquement de la société COMO [Localité 2] incombe au demandeur.
La société COMO [Localité 2] fait état de légers dommages au véhicule ne contestant pas qu’ils nécessitent des réparations mais conteste que le véhicule ait pu être accidenté.
Elle considère que la facture d’achat du 7 octobre 2022 auprès de la société MERCEDES-BENZ FRANCE permet de répondre aux demandes de M. [Q] et ajoute que le carnet d’entretien du véhicule ne constitue pas une obligation prévue au décret n°78-993 du 4 octobre 1978. Elle précise communiquer la facture de réparation du véhicule pour la somme TTC de 1 947,42 euros, estimant que « l’historique » du véhicule demandé par M. [Q] ne correspond à aucun document juridique ou technique que devrait détenir le vendeur d’un véhicule.
S’agissant du livre de police, la société COMO [Localité 2] explique qu’elle ne peut s’en départir et que seule une réquisition d’une « autorité compétente » peut en permettre la communication conformément aux dispositions de l’article 321-8 du code pénal.
Elle indique que la déclaration d’achat du véhicule correspondant au formulaire CERFA n’intéresse pas l’objet du litige, pas plus que « le certificat de cession » qui constitue une demande imprécise, comme « le certificat de non-gage » et « l’ancien certificat d’immatriculation ».
Elle conclut que la demande de communication de pièces n’est pas légitime et ne présente aucun lien avec le litige.
***
Il résulte des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 132 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 du même code précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Enfin, l’article 142 du code de procédure civile ajoute que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 9 du même code met à la charge de chaque partie l’obligation de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le cas échéant, il revient au tribunal, lorsqu’il tranche le litige, de tirer toutes les conséquences, de la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 11 dispose que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Si ces dispositions autorisent une partie, demandeur à l’incident, à solliciter du juge de la mise en état la production de pièces dont elle entend faire état, il lui appartient néanmoins de démontrer d’une part, l’existence et l’effectivité de la détention par le défendeur à l’incident des pièces sollicitées lesquelles, au demeurant, doivent être suffisamment spécifiées et d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal.
A titre liminaire il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut ordonner, dans le cadre de la production de pièces, la communication de tout document qui serait détenu par une partie sans individualiser le document dont il s’agit et son lien avec le litige.
En l’espèce, les demandes de M. [Q] de produire « les conditions dans lesquelles la défenderesse a acquis le véhicule », « la nature exacte des travaux qu’elle a effectués sur le véhicule » et « l’historique complet du véhicule » sont trop générales et ne visent pas de documents spécifiques, ne permettant pas au juge de la mise en état d’identifier les pièces ou actes dont il est demandé la communication. Il ne sera donc pas fait droit à ces demandes.
Sur la déclaration d’achat, le certificat de cession, le certificat de non-gage et l’ancien certificat de circulation, il se déduit des demandes de M. [Q] qu’il s’agit de ceux relatifs à l’acquisition du véhicule par la société MERCEDES-BENZ [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société COMO [Localité 2].
Il n’est pas contesté par M. [Q] que la société COMO [Localité 2] (RCS 982 292 591) vient aux droits de la société COMO [Localité 3], anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3] (RCS 679 803 197).
Il est produit à l’incident par la société COMO [Localité 2] (pièce n°9) un document intitulé « dossier reprise » émis le 7 octobre 2022 sur en-tête de « MERCEDES BENZ [Localité 2] » correspondant au RCS 179 803 197. La société COMO [Localité 2] présente ce document comme la facture d’achat du véhicule. Toutefois, ce document émis sur l’en-tête de l’acquéreur du véhicule n’apparaît pas suffisant pour établir le transfert de propriété du véhicule entre la société MERCEDES-BENZ FRANCE et la société MERCEDES-BENZ [Localité 3]. La société COMO [Localité 2] n’exclut pas l’existence du certificat de cession du véhicule entre la société MERCEDES-BENZ FRANCE et la société MERCEDES-BENZ [Localité 3]. M. [Q] qui fonde son action notamment sur les dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, est légitime à demander une copie dudit certificat de cession qui permet d’établir le transfert de propriété du véhicule.
Il sera donc ordonné à la société COMO [Localité 2], venant aux droits de la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] de produire ledit certificat de cession du véhicule litigieux par la société MERCEDES-BENZ FRANCE.
En revanche, M. [Q] n’explique pas en quoi le certificat de non-gage, qui est délivré pour justifier de l’existence ou non d’une garantie prise sur le véhicule par un tiers pourrait intéresser la présente instance, pas plus que la déclaration d’achat qui doit être effectuée dans les quinze jours de la transaction, aucun défaut dans l’exécution de démarches administratives par la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] étant reproché.
De même, le registre d’objets mobiliers (« livre de police ») prévu à l’article R321-3 du code pénal n’apportera pas plus d’information que le certificat de cession du véhicule dont la production est ordonnée.
S’agissant de « l’ancien certificat d’immatriculation », outre le caractère imprécis de la demande, s’agissant d’un véhicule dont la date de la première mise en circulation est le 7 juin 2021, il n’est pas plus mis en évidence par M. [Q] que celui-ci serait utile au litige.
Il est encore demandé par M. [Q] le carnet d’entretien du véhicule, lequel doit permettre d’établir les différentes interventions sur le véhicule. La société COMO [Localité 2] sollicite le rejet de cette demande, indiquant que la remise de ce document n’est pas obligatoire en matière de vente de véhicules automobiles et qu’il n’en existe plus de version papier mais seulement une version numérique. Elle ne conclut pas à l’absence d’un tel document.
La société COMO [Localité 2] produit au débat :
— un duplicata de facture n°55303471 du 14 octobre 2022 pour un montant de 1947,42 euros TTC sur en tête de la société « COMO [Localité 4] » sur laquelle figurent de nombreux travaux de peinture et de réparation (pare-chocs avant, porte avant droite, porte arrière droite, aile avant gauche) du véhicule avec les commentaires suivants « hayon mal réglé », « couinement lors de la fermeture », « essuie-glace AV et AR à remplacer », « bandeau de porte AVD à remplacer », « lécheur de porte AVD et ARD à remplacer », étant précisé que ce document, produit en pièce n°2 par la société COMO [Localité 2], a ensuite été retiré puis produit en pièce n°8 par cette dernière alors que certaines mentions n’apparaissent plus sur ce document, à savoir « latérale droit déjà réparer (malfaçon) », correspondant à la pièce 15 de M. [Q],
— un duplicata de facture sans en-tête, présenté comme une facture de la société COMO [Localité 4] à la société COMO [Localité 2], n°55305259 du 12 janvier 2023, sur laquelle figure des travaux de « maintenance », un forfait préparation « VO OCCASION », le remplacement de balais d’essuie-glace, le remplacement et l’équilibrage des pneus avant et arrière pour la somme de 1 675,82 euros TTC.
Compte tenu des interventions sur le véhicule visées à ces factures, il apparaît que M. [Q] est bien fondé à demander la communication du carnet d’entretien du véhicule dont la société COMO [Localité 2] ne conteste pas l’existence, celui-ci devant être communiqué sous la forme d’une l’impression papier dudit carnet d’entretien détenu sous la forme numérique.
Enfin, s’agissant de la fiche de contrôle interne « préparation du véhicule » dont M. [Q] affirme qu’elle doit être remplie lors de la revente d’un véhicule d’occasion dans les garages du réseau MERCEDES, il n’est pas expliqué par M. [Q] si un tel document a été émis ni par quelle société. Sa demande de communication sera en conséquence rejetée.
En conséquence, il convient d’ordonner la production au débat par la société COMO [Localité 2] :
— du certificat de cession du véhicule entre la société MERCEDES-BENZ FRANCE et la société MERCEDES-BENZ [Localité 3],
— de l’impression papier du carnet d’entretien du véhicule détenu sous la forme numérique.
Toute autre demande de communication de M. [Q] est rejetée.
Cette communication devra intervenir avant le 10 juillet 2026.
Le juge de la mise en état ne fait pas droit à la demande d’astreinte formée par M. [Q] et le tribunal tirera toute conséquence d’un éventuel défaut de communication de ces pièces.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 comme il est dit au dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort,
ORDONNONS à la société COMO [Localité 2], venant aux droits de la société COMO [Localité 3], anciennement dénommée MERCEDES-BENZ [Localité 3], de communiquer à M. [X] [Q] les pièces suivantes :
— certificat de cession du véhicule de marque MERCEDES, de type GLA 200 immatriculé [Immatriculation 1] entre la société MERCEDES-BENZ FRANCE et la société MERCEDES-BENZ [Localité 3] ;
— impression papier du carnet d’entretien du véhicule de marque MERCEDES, de type GLA 200 immatriculé [Immatriculation 1] détenu sous la forme numérique,
DISONS que cette communication devra intervenir avant le 10 juillet 2026,
REJETONS toute autre demande de communication de pièces de M. [X] [Q] ainsi que la demande d’astreinte,
RESERVONS les dépens de l’incident ainsi que les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 octobre 2026 à 9 heures pour :
— les conclusions en demande notifiées pour le 5 octobre 2026 au plus tard,
Clôture à cette date sauf avis contraire des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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