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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 5 déc. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01223 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITJM
AFFAIRE : S.A.S. ALSEBAT C/ Madame [P] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALSEBAT, inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 481 444 487, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
née le 30 Octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 081
Clôture prononcée le : 03 juin 2025
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 05 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 27 juin 2019, Mme [P] [X] a confié à la SAS Alsebat la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé [Adresse 5] pour un prix de de 98.137 euros, étant précisé que Mme [P] [X] s’est réservée des travaux pour un montant de 35.914 euros TTC, de sorte que le coût total de la construction s’élevait à la somme de 134.051 euros.
Le 10 août 2020, la SAS Alsebat a émis un appel de fonds de fin de travaux d’équipement d’un montant de 19.627,40 euros TTC.
En réponse, Mme [P] [X] a exprimé son refus de régler cette facture arguant que les travaux n’étaient pas terminés et que ceux réalisés étaient affectés de malfaçons.
Par courrier du 21 août 2020, la SAS Alsebat s’est engagée à programmer des interventions de reprises, précisant qu’en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19, le délai contractuel de construction de la maison était reporté au 15 novembre 2020.
Un procès verbal de constat d’huissier de justice était établi le 10 novembre 2020 à la demande de Mme [P] [X].
Par l’intermédiaire de son conseil, Mme [P] [X] sommait, le 18 novembre 2020, la SAS Alsebat de terminer les travaux et de fixer une date pour la livraison, tout en indiquant être fondée à réclamer des pénalités de retard depuis le 15 octobre 2020.
A la requête de la SAS Alsebat, un procès-verbal d’huissier de justice était dressé le 08 décembre 2020, permettant à la SAS Alsebat de considérer l’existence d’une réception tacite à cette date.
Le 21 décembre 2020, une facture était émise au titre du solde de livraison d’un montant de 4.906,86 euros et Mme [P] [X] a été mise en demeure par le conseil de la SAS Alsebat de régler la facture présentant un solde de 19.627,40 euros TTC et de consigner la somme de 4.906,86 euros.
Mme [P] [X] a établi, le 31 mai 2021, un procès-verbal de réception des travaux et listé les réserves sous l’égide de Me [Y], huissier de justice.
Le 04 juin 2021, Mme [P] [X] a versé à la SAS Alsebat une somme de 12.104,10 euros au titre de la facture émise le 10 août 2020, déduction faite des pénalités de retard qu’elle entendait retenir.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 avril 2023, la SAS Alsebat a fait assigner Mme [P] [X] aux fins notamment de prononcer en tant que besoin la réception judiciaire à effet du 08 décembre 2020 avec réserves, d’obtenir le paiement du solde de la facture et la consignation du solde et d’enjoindre Mme [P] [X] à lui permettre d’intervenir à son domicile pour lever les réserves.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2025, la SAS Alsebat sollicite de dire que la réception tacite ou expresse suivant provès-verbal du 31 mai 2021 est intervenue à effet du 8 décembre 2020, de prononcer en tant que de besoin la réception judiciaire à effet du 8 décembre 2020 et de dire que la réception est intervenue avec les réserves suivantes :
1 – descente eaux pluviales écrasée et abîmée : façade Sud et Nord
2 – absence baguette de finition crépi façade Sud et Ouest
3 – faîtière posée à l’envers
4 – absence trappe vide sanitaire
5 – fuite évacuation eau pluviale façade Nord
6 – humidité dans le vide sanitaire
7 – rebord de la fenêtre de la cuisine cassée / fendue
8 – absence système oscillo-battant fenêtres salon et salle à manger
9 – fenêtre double ventail cuisine
10 – fuite dans le vide sanitaire évacuation des eaux usées
11 – porte d’accès buanderie non conforme et cassée
12 – châssis fenêtre escalier cassé / troué
13 – fissure autour de la fenêtre des escaliers
14 – fissure / absence placo autour de la fenêtre de la salle à manger
15 – fissure placo autour de la fenêtre WC du bas 31
16 – trou / absence placo autour de la fenêtre de la cuisine
17 – bloc porte des WC à l’étage abîmé
18 – regard eaux usées « mystère ».
Elle demande en outre de dire n’y avoir lieu à appliquer des pénalités de retard et encore moins jusqu’au 31 mai 2021, de condamner Mme [X] à lui régler la somme de 7.523,30 euros TTC au titre du solde de la facture d’août 2020, avec intérêts contractuels au taux de 1 % par mois du 30 août 2020 jusqu’au parfait paiement, outre la somme de 12.104,10 euros au titre des intérêts au taux de 1% par mois sur l’acompte du 30 août 2020 au 4 juin 2021, de la condamner à lui régler la somme de 4.906,86 euros correspondant au solde de 5% du prix en considérant les réserves comme levées, outre les intérêts au taux de 1% par mois du 10 janvier 2021 jusqu’au parfait paiement.
A titre subsidiaire et si Mme [X] entend laisser la société ALSEBAT et ses soustraitants intervenir à son domicile pour effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, de la condamner à consigner la somme de 4.906,86 euros sur le compte CARPA ou sur un compte séquestre qui serait proposé par ses soins et validé par la requérante dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’enjoindre à la laisser ainsi que ses sous-traitants intervenir à son domicile pour effectuer les travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves et de dire que le montant consigné lui sera transmis dès la levée des réserves et l’autoriser à solliciter la déconsignation des 4.906,86 euros sur production d’un quitus de levée des réserves.
En toute hypothèse, elle sollicite de débouter Mme [X] de ses demandes, de la condamner à lui régler une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre, aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice du 8 décembre 2020.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [P] [X] sollicite, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, de débouter la société ALSEBAT de ses demandes de la condamner à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 06 novembre 2025 prorogée au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l’espèce, Mme [P] [X] a confié à la SAS Alsebat la construction d’une maison individuelle.
La SAS Alsebat expose que Mme [P] [X] a réceptionné tacitement l’ouvrage à une date antérieure au constat de Me [Z], commissaire de justice, qu’elle a fait réaliser le 08 décembre 2020 pour constater la prise de possession par cette dernière des lieux.
Mme [P] [X] indique, pour sa part, qu’elle a réceptionné l’ouvrage le 31 mai 2021, date à laquelle Me [Y], commissaire de justice, a établi un procès verbal de constat et qu’elle a signé un procès verbal de réception.
En conséquence, les deux parties s’accordent pour dire qu’une réception a bien eu lieu, avec réserves. Seule est contestée la date de la réception de l’ouvrage.
Il ressort des échanges de courriers sur la période de novembre/décembre 2020 que le 02 novembre 2020, la SAS Alsebat a sollicité de Mme [P] [X] l’organisation d’une réunion de pré-réception, que le 10 novembre 2020, Mme [P] [X] a fait établir un procès-verbal de constat par Me [Y] pour faire constater l’abandon du chantier, que le 18 novembre 2020, Mme [P] [X] a mis en demeure la société Alsebat d’achever les travaux et de fixer une date de livraison, que le 09 décembre 2020, la SAS Alsebat indique avoir réitéré sa demande auprès de Mme [P] [X] d’organiser une réunion de pré-réception après les travaux de ravalement extérieur et actait, devant son refus, d’une réception tacite de l’ouvrage, avec les réserves énumérées dans le procès verbal de constat de Me [Y] en date du 10 novembre 2020.
Dans la mesure où la SAS Alsebat considère que Mme [P] [X] s’est opposée sans motif légitime à la réception de l’ouvrage au moment où elle aurait dû être effectuée en décembre 2020 et où elle n’est pas ré intervenue à compter de cette date sur le chantier, seule une réception judiciaire peut être prononcée.
Il est constant que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir.
La prise de possession des lieux par Mme [P] [X] est justifiée par le procès-verbal de constat établi par Me [Z] le 08 décembre 2020, lequel mentionne qu’à l’extérieur, le pavillon semble achevé : le crépi a été réalisé, les fenêtres posées, la charpente, la couverture, la zinguerie ont été réalisées et à l’intérieur, des rideaux sont posés derrière une fenêtre et porte-fenêtre, une télévision fonctionne, une poubelle d’ordures ménagères se trouve à côté de la porte d’entrée, une boîte aux lettres portant l’inscription de Mme [P] [X] est présente et une pompe à chaleur est raccordée.
Le procès-verbal de constat en date du 10 novembre 2020 mentionne une habitation fraîchement construite mais inachevée car les façades ne sont pas crépies. Or il n’est pas contesté que le crépi de l’habitation a été réalisé début décembre 2020, supprimant les malfaçons concernant les fissures murales, les agglomérés inopportuns, un trou sur un mur latéral gauche, une plaque de bois plantée sur le mur arrière. Les autres malfaçons relevées par le commissaire de justice à l’extérieur qui subsisteraient après le ravalement ne sont pas de nature à justifier que la construction était inhabitable. Par ailleurs, le commissaire de justice retranscrit uniquement les malfaçons dénoncées par Mme [P] [X] à l’intérieur, sans opérer de constat.
Il est dès lors établi que la maison était habitable à la date du 08 décembre 2020 et en mesure d’être réceptionnée à cette date, avec réserves, et ce d’autant que Mme [P] [X] a réceptionné la construction en mai 2021, alors que la construction était figée depuis décembre 2020, date à compter de laquelle la SAS Alsebat n’est plus intervenue sur le chantier.
S’agissant des réserves, des malfaçons constatées par Me [Y] en novembre 2020 subsistent la dégradation de la descente d’eau pluviale, la porte de la buanderie inadéquate, le châssis troué, le placo des murs mal appliqué. Ces malfaçons constatées par le commissaire de justice ne sont pas contestées par la SAS Alsebat, qui reconnaît, dans son courrier du 09 décembre 2020, en outre, l’absence de pose des grilles de ventilation, le problème de la fenêtre de la cuisine non conforme au contrat, l’absence d’oscillo battant des fenêtres du salon.
Lors de sa réception de l’ouvrage en date du 31 mai 2021, Mme [P] [X] a listé 18 réserves, que la SAS Alsebat reprend à son compte.
Il a donc lieu de prononcer la réception de l’ouvrage le 08 décembre 2020, avec les 18 réserves listées dans le procès verbal de réception du 31 mai 2021.
Sur la demande de paiement du solde de la facture en date du 10 août 2020
L’article 3-4 du contrat dispose que le prix convenu est payé selon une grille d’appel de fonds en fonction de l’état d’avancement des travaux. 95% sera payé à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage, le solde étant payable conformément aux dispositions de l’article 2-7.
L’article 3-6 du même contrat prévoit que les sommes non payées dans un délai de 20 jours produiront intérêts à compter de leur exigibilité et au profit du constructeur au taux de 1% par mois sur les sommes non réglées.
En l’espèce, la SAS Alsebat a adressé à Mme [P] [X] une facture en date du 10 août 2020 d’un montant total de 19.627,40 euros TTC, correspondant à la fin des travaux d’équipement et à 95% des travaux.
Mme [P] [X] a versé la somme de 12.104,10 euros, le 04 juin 2021, expliquant ce montant après déduction des pénalités de retard à hauteur de 7.523,30 euros, soit 230 jours de retard du 15 octobre 2020, date à laquelle la construction aurait dû être livrée, au 31 mai 2021, date à laquelle elle a réceptionné l’ouvrage (pièce n°17).
La SAS Alsebat réclame le solde de sa facture d’un montant de (19.627,40 euros-12.104,10 euros) 7.523,30 euros TTC.
S’agissant des pénalités de retard dont Mme [P] [X] estime venir en déduction du montant de la facture du 10 août 2020, les parties s’accordent pour indiquer qu’il était convenu une livraison 12 mois après l’ouverture du chantier intervenue le 15 octobre 2019, soit au 15 octobre 2020.
Il convient de faire coïncider la livraison à la réception, laquelle a été prononcée à effet au 08 décembre 2020.
L’article 2-6 du contrat prévoit que le délai de fin du délai contractuel de construction est prorogé de plein droit notamment de la durée des interruptions pour des cas de force majeure ou intempéries pendant lesquels le travail sera arrêté par lettre recommandée avec accusé de réception, de la durée des interruptions imputables au maître de l’ouvrage provoquées par des retards de paiement et de la durée des congés annuels, soit 3 semaines en août et 2 semaines pour Noël et jour de l’an.
La SAS Alsebat justifie avoir adressé à Mme [P] [X] un mail, le 17 mai 2020, l’informant d’une prorogation du délai de construction d’un mois, en raison du confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19 (pièce n°22). Il ressort des mails produits par Mme [P] [X] que les parties échangeaient par ce moyen dématérialisé. Aucun élément n’indique que Mme [P] [X] n’a pas reçu le mail de prorogation adressé par la SAS Alsebat.
Le confinement doit être considéré comme un cas de force majeure. Mme [P] [X] affirme que l’entreprise n’était pas en arrêt pendant celui-ci. Toutefois, la SAS Alsebat a mis en compte un délai d’interruption d’un mois, soit du 15 mars au 15 avril 2020. Les mails produits par Mme [P] [X] pour justifier de l’exécution de travaux pendant cette période sont échangés à compter du 14 avril 2020.
Cette période d’un mois d’interruption est en conséquence justifiée.
Dans son courrier du 21 août 2020, la SAS Alsebat évoque un retard lié au non paiement par Mme [P] [X] de la facture du 10 août 2020. Ce non paiement dans les délais impartis n’est pas contestable.
Dans un courrier du 02 novembre 2020, la SAS Alsebat fait état d’intempéries, sans pour autant avoir notifié une prorogation de délai lorsque lesdites intempéries se sont manifestées, de sorte que ce motif ne saurait être pris en compte pour retarder la livraison au 15 décembre 2020.
Enfin, la période d’exécution des travaux se situant pendant le mois d’août et les congés de fin d’année, le délai contractuel a été prorogé de plein droit 5 semaines.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le délai contractuel a été interrompu par la crise sanitaire pour une durée d’un mois, par le retard de paiement du maître de l’ouvrage de la facture d’août 2020, par la période de congé à Noël 2019 et en août 2020 de l’entreprise, de sorte que la livraison initialement prévue le 15 octobre 2020, intervenue finalement le 08 décembre 2020, n’est pas tardive.
Mme [P] [X] n’était donc pas fondée à déduire des pénalités de retard, a fortiori à hauteur de 230 jours.
Mme [P] [X] doit en conséquence être condamnée à payer à la SAS Alsebat la somme de 7.523,30 euros TTC au titre du solde de la facture en date du 10 août 2020.
Conformément aux dispositions contractuelles précitées, cette somme sera assortie des intérêts contractuels de 1% par mois à compter du 30 août 2020 jusqu’à parfait paiement.
La SAS Alsebat est également fondée à solliciter les intérêts de retard de 1% par mois sur la somme de 12.104,10 euros versée par Mme [P] [X] pour la période allant du 30 août 2020 au 04 juin 2021, date du paiement.
Il importe peu que la SAS Alsebat ait engagé l’action en paiement le 24 avril 2023, son action n’étant pas prescrite en raison du paiement partiel effectué par Mme [P] [X] le 04 juin 2021, ainsi qu’a jugé le juge de la mise en état par ordonnance du 10 septembre 2024. De plus, la SAS Alsebat n’est pas restée passive, puisqu’elle a relancé Mme [P] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2022 pour le paiement du solde de la facture du 10 août 2020 et pour effectuer la levée des réserves.
Sur la demande de paiement de la facture en date du 21 décembre 2020
Suite à la réalisation du crépi des façades, la SAS Alsebat a émis, le 21 décembre 2020, une dernière facture d’un montant de 4.906,86 euros correspondant au solde à la livraison.
Comme l’indique la SAS Alsebat dans son courrier du 21 août 2020, le solde de 5% pouvait être mis en attente de règlement par le maître de l’ouvrage jusqu’à la levée des réserves.
Le conflit entre les parties fait obstacle à la demande de la SAS Alsebat tendant à enjoindre Mme [P] [X] de lui ouvrir les portes de son domicile pour qu’elle puisse intervenir pour effectuer les travaux de reprise.
En outre, Mme [P] [X] ayant indiqué qu’elle entendait faire reprendre les désordres par une tierce entreprise grâce aux fonds retenus (pièce n°19) si la SAS Alsebat n’intervenait pas dans les 60 jours à compter de la réception du 31 mai 2021, il n’est pas certain que lesdits désordres soient encore d’actualité.
La SAS Alsebat a reconnu les réserves émises par Mme [P] [X] et partant, les malfaçons et non conformités affectant ses travaux. Elle n’a pas levé les réserves au motif du non paiement par Mme [P] [X] de la facture du 10 août 2020 et de la contestation de la date de la réception non justifiés.
Il ne peut toutefois être considéré que Mme [P] [X] a finalement validé les travaux.
Au regard des réserves émises et reconnues par la SASAlsebat, Mme [X] est fondée à retenir la somme de 4.906,86 euros TTC.
La société Alsebat qui ne démontre pas que le coût de la reprise des désordres faisant l’objet des réserves est inférieur à la somme retenue par Mme [X] doit être déboutée de sa demande de paiement et de consignation.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Malgré les nombreuses explications de la SAS Alsebat concernant les motifs de la prorogation et la procédure de réception des travaux et malgré l’acceptation par l’entreprise de l’ensemble des réserves formulées Mme [P] [X], cette dernière a persisté pendant plusieurs mois à ne pas réceptionner l’ouvrage à la date où il pouvait être reçu avec réserves et à ne pas régler la facture de fin de travaux (à l’exception des 5% de retenue) qui aurait permis une reprise des réserves par l’entreprise et un règlement du litige, créant ainsi une situation de blocage.
Cette attitude injustifiée a causé un préjudice à la SAS Alsebat qui a été contrainte d’agir en justice pour clôturer son dossier, en particulier au regard de la garantie de livraison, et a été empêchée de lever les réserves pour obtenir le solde du prix du marché.
Il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 1.000 euros.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [P] [X] doit être déboutée de sa propre demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SAS Alsebat.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, Mme [P] [X] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 08 décembre 2020 de 327,09 euros réalisé avant l’engagement de la procédure relève des frais irrépétibles.
Il est équitable que Mme [P] [X] soit condamnée à payer à la SAS Alsebat une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, comprenant le coût du constat du commissaire de justice en date du 08 décembre 2020, qu’elle a du exposer pour sa défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, Mme [P] [X] ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
PRONONCE la réception judiciaire de la construction à effet le 08 décembre 2020 avec les réserves suivantes :
1 – descente eaux pluviales écrasée et abîmée : façade Sud et Nord
2 – absence baguette de finition crépi façade Sud et Ouest
3 – faîtière posée à l’envers
4 – absence trappe vide sanitaire
5 – fuite évacuation eau pluviale façade Nord
6 – humidité dans le vide sanitaire
7 – rebord de la fenêtre de la cuisine cassée / fendue
8 – absence système oscillo-battant fenêtres salon et salle à manger
9 – fenêtre double ventail cuisine
10 – fuite dans le vide sanitaire évacuation des eaux usées
11 – porte d’accès buanderie non conforme et cassée
12 – châssis fenêtre escalier cassé / troué
13 – fissure autour de la fenêtre des escaliers
14 – fissure / absence placo autour de la fenêtre de la salle à manger
15 – fissure placo autour de la fenêtre WC du bas 31
16 – trou / absence placo autour de la fenêtre de la cuisine
17 – bloc porte des WC à l’étage abîmé
18 – regard eaux usées « mystère ».
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la SAS Alsebat la somme de 7.523,30 euros TTC au titre du solde de la facture en date du 10 août 2020, avec intérêts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 30 août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer la SAS Alsebat les intérêts de retard au taux de 1% par mois sur la somme de 12.104,10 euros du 30 août 2020 au 04 juin 2021 ;
DÉBOUTE la SAS Alsebat de sa demande de contraindre Mme [P] [X] de la faire accéder à son domicile pour lever les réserves ;
DÉBOUTE la SAS Alsebat de sa demande de paiement ou de la consignation de la somme de 4.906,86 euros TTC au titre de la facture du 21 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la SAS Alsebat la somme de 1.000 euros au titre de la résistance injustifiée ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer à la SAS Alsebat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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