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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01241 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DJJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2026 par PREFECTURE DE L'[Localité 2] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 14h13 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [C]
né le 19 Novembre 1996 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [F], interprète assermenté e en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [C] le 10 mars 2026 assortie d’un interdiction de retour d’une année et d’une assignation à résidence ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026 , reçue le 16 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [G] [C] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative sur le fondement de deux moyens ; le premier moyen fondé sur l’article L 813-11 du CESEDA, les pièces de la procédure ne faisant pas apparaître les conditions dans lesquelles [G] [C] a été retenu et notamment s’il a été placé dans une pièce occupée ou pas par des personnes gardées à vue ; le second moyen étant fondé sur l’article L 813-13 du CESEDA s’agissant des mentions obligatoires devant être portées par l’officier de police judiciaire et plus spécifiquement en l’espèce des heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] sollicite le rejet des conclusions de nullité déposées et demande qu’il soit fait droit à la requête déposée par la PREFECTURE DE L'[Localité 2] en prolongation de la rétention de [G] [C] en considérant que les mentions relatives à l’alimentation qui font défaut pour une retenue de 4 heures 30 et qui s’est déroulée l’après-midi,sont inutiles et ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 813-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue” ;
Attendu, en l’espèce, que [G] [C] , a été placé en retenue le 13 avril 2026 à 13 heures 45 et qu’il a été auditionné à 14 heures 21, la retenue ayant été levée à 17 heures 40 ; que si [G] [C] critique le fait que la procédure ne précise pas qu’il ait été placé à part des gardés à vue, il n’affirme pas plus qu’il aurait été gardé dans les mêmes locaux qu’eux ; qu’en vertu de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substanciellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ; qu’il n’est pas justifié en l’espèce d’un grief effectif causé à [G] [C] dès lors qu’il n’établit pas – a minima – avoir été retenu dans le même local que les gardés à vue, de sorte que le moyen soulevé doit être écarté ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 813-13 du CESEDA, “ L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l’identité de la personne, le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée” ;
Attendu qu’en l’espèce que [G] [C] a été placé en retenu le 13 avril 2026, de 13 heures 45 à 17 heures 40, soit pendant une durée de près de 4 heures ; qu’il appartient au magistrat du siège de vérifier les conditions de respect de la dignité humaine pour une personne retenue et notamment de la possibilité qui a été offerte au retenu de pouvoir s’alimenter au cours de la retenue ; que ce contrôle se justifie dès lors que la durée de la retenue s’inscrit dans une plage horaire au cours de laquelle un repas peut lui être offert ; que la durée de la retenue de [G] [C] limitée à quelques heures (3 heures 55) qui s’est déroulée, dans l’après-midi, soit après le déjeuner et avant le dîner peut légitimement expliquer l’absence de mention dans le procès-verbal de fin de retenue d’une quelconque mention relative à son alimentation ; que cette absence de mention ne porte pas atteinte à la dignité de [G] [C] pouvant justifier la nullité de la procédure, de sorte que le moyen soulevé doit être écarté ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [G] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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