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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01413 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHY4
Code NAC : 70E
AFFAIRE : [F] [U] C/ [C] [R]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] né le 06 Septembre 1940 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Franck ZEITOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 467
DEFENDERESSE
Madame [C] [R] demeurant [Adresse 3],
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, monsieur [F] [U] a fait assigner madame [C] [R] en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner par provision la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
— 6.582,71 €, montant du devis THOMAS-RANNOU du 18 juillet 2024,
— 4.890 € TTC, montant du devis SL RENOV du 3 septembre 2024,
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
avec intérêts légaux sur les sommes précitées,
Autoriser Monsieur [F] [U] à faire effectuer pour le compte de qui il appartiendra :
— le nettoyage de l’ensemble du chéneau (enlèvement régulier des feuilles et des mousses) et la reprise en résine de l’étanchéité suivant devis THOMAS-RANNOU 18 juillet 2024 d’un montant de 6.582,71 € TTC
— l’élagage de l’arbre sur le terrain de Mme [R] dont les branches surplombent sa toiture.
A titre subsidiaire,
Ordonner à la défenderesse :
1°) de communiquer dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de astreinte de 500 € par jour de retard un devis accepté établi par une entreprise de son choix spécialisée en étanchéité et couverture añn de mettre un terme aux infiltrations reprenant les préconisations du rapport SARETEC du 24 avril 2024 et mentionnant la date d’intervention,
2°) de faire procéder à l’élagage de l’arbre dont les branches surplombent la toiture de M. [U] dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de 1'ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de astreinte de 500 € par jour de retard,
3°) de communiquer après intervention des entreprises les factures acquittées et un PV de réception attestant que les travaux et 1'élagage sont achevés sous astreinte de 500 € parjour de retard,
En tout état de cause,
Condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérête en réparation du préjuduice de jouissance de M. [U],
Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la défenderesse au paiement des intérêts légaux sur les sommes précitées,
La condamner aux dépens dont distraction au profit de Maitre Franck ZEITOUN, Avocat à la Cour par application de l’artiele 699 du code de procédure civile.
A l’audience, monsieur [F] [U], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation tout en déduisant de ses demandes le montant proposé par son assureur ALLIANZ le 17 octobre 2024 et accepté par lui, soit la somme de 4.253,71 euros, de sorte qu’il ne réclame plus que la somme de 7.219 euros au titre de son préjudice matériel, outre 3.000 euros de préjudice moral.
Il résulte des termes de son assignation qu’il est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] ; que madame [C] [R] divorcée [I] est elle-même propriétaire non occupante d’un bien immobilier sis [Adresse 1] et que, faute d’entretien du chéneau situé sur son bien, voisin de celui du demandeur, les eaux de la gouttière récupérant les eaux du chéneau se déversent sur la toiture de monsieur [U] qui a subi un dégât des eaux en septembre 2023, dont les désordres se sont aggravés par la suite, à défaut d’intervention de madame [R] malgré de multiples demandes de sa part dans les mois qui ont suivi ce dégât.
Il précise qu’il avait déjà fait sommation à madame [R] de procéder à la réfaction à neuf de son chéneau et au ravalement du haut du mur lui appartenant en 2007 au motif qu’il subissait alors des infiltrations chez lui et à l’intérieur du bien de madame [R] donné en location à une pharmacie, mais qu’elle n’a eu aucun effet ; qu’en 2011, suite à un nouveau sinistre, il a fait procéder lui-même aux travaux pour un coût de 9.000 euros qui est resté à sa charge et qui a permis de mettre fin aux infiltrations pendant plus de 12 ans mais que, faute d’entretien de l’étanchéité et d’enlèvement régulier des feuilles et des mousses, le chéneau déborde à nouveau, provoquant de nouvelles infiltrations sur son mur et à l’intérieur de sa maison.
Il relate avoir fait une déclaration de sinistre à son assureur qui a diligenté un expert ; que madame [R] n’est pas venue assister aux opérations d’expertise et a refusé l’acte de commissaire de justice lui signifiant le rapport SARETEC du 24 avril 2024. Il justifie son action en référé par le trouble manifestement illicite qu’il subit au vu de l’inertie de la propriétaires des lieux.
Madame [C] [R], assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, dès lors que la personne présente à son domicile refusait l’acte le 7 octobre 2024, n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce, monsieur [U] fait valoir le trouble manifestement illicite que lui cause l’absence d’entretien du chéneau situé sur le bien immobilier appartenant à madame [R], voisin du sien.
L’article 841 du code civil dispose que "tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviale s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin."
Monsieur [U] établit par sa pièce 19, intitulée relevé de propriété, que madame [C] [I] est propriétaire du bien sis [Adresse 1], [I] étant le nom du mari de madame [C] [R].
Il établit par le rapport de l’expert diligenté par son assureur, le cabinet SARETEC, que les infiltrations dans sa maison sont en lien avec l’absence d’entretien du chéneau de la propriété de madame [R] qui a pour conséquence que les eaux pluviales se déversent sur le mur de la propriété de monsieur [U], jusqu’à provoquer des infiltrations chez lui en septembre 2023 et en 2024. Un procès-verbal de commissaire de justice du 3 juin 2024 confirme les désordres et le défaut d’entretien du chéneau par les photographies qui y figurent.
L’inertie de madame [R], propriétaire des lieux, cause donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en accordant, à titre provisionnel, à monsieur [U] les sommes qui lui permettront de faire procéder lui-même aux travaux, aux frais du propriétaire négligent, soit 7.219 euros, déduction faite de l’indemnité proposée par l’assureur de monsieur [U] pour remédier aux désordres dans sa maison.
Monsieur [U] sera également autorisé, dans ces conditions, à faire intervenir l’entreprise THOMAS-RANNOU qui a établi le 18 juillet 2024 le devis d’un montant de 6.582.71 € TTC pour le nettoyage de l’ensemble du chéneau et la reprise en résine de l’étanchéité, pour le compte de qui il appartiendra, mais également à faire élaguer l’arbre sur le terrain de Madame [R] dont les branches surplombent sa toiture.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnel
S’il est constant que le juge des référés peut accorder des sommes à titre provisionnel à valoir sur des dommages et intérêts, encore faut-il que les conditions d’indemnisation ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, monsieur [U] forme une demande de dommages et intérêts provisionnels au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral qui ne sont pas contestables, l’inertie de la défenderesse l’ayant empêché de faire procéder chez lui aux travaux de remise en état tant que la cause du désordre n’était pas supprimée et il s’est trouvé contraint à agir en justice pour obtenir gain de cause.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1.500 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] sera en outre condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître ZEITOUN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS madame [C] [R] à payer à monsieur [F] [U] la somme provisionnelle de 7.219 euros pour faire procéder aux travaux visant à faire cesser le trouble manifestement illicite, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS monsieur [F] [U] à faire effectuer pour le compte de qui il appartiendra :
— le nettoyage de l’ensemble du chéneau (enlèvement régulier des feuilles et des mousses) et la reprise en résine de l’étanchéité suivant devis THOMAS-RANNOU 18 juillet 2024 d’un montant de 6.582,71 € TTC,
— l’élagage de l’arbre sur le terrain de Madame [R] dont les branches surplombent sa toiture.
CONDAMNONS madame [C] [R] à payer à monsieur [F] [U] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance et moral,
CONDAMNONS madame [C] [R] à payer à monsieur [F] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS madame [C] [R] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître ZEITOUN, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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