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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 7]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4AS
Minute :
JUGEMENT
Du : 15 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
[Z] [R]
DÉFENDEUR(S) :
Société [17], Société [13], Société [23], [27], Société [40], Société [42] [Localité 30] [14], Société [16], Société [12], [V] [S], [J]
copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [15] par LS
le :
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT
Jugement statuant sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Après débats à l’audience du 18/12/2025, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, vice-présidente, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,
ENTRE
DEMANDEURS :
Madame [Z] [R],
demeurant [Adresse 6],
assistée de Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON – 239
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société [17], domiciliée : chez [18], dont le siège social est sis [Adresse 21], non comparante, Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante,
Société [23], dont le siège social est sis [Adresse 19], non comparante, [27], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparant,
Société [40], domiciliée : chez [37], dont le siège social est sis [Adresse 36], non comparante,
Société [42] [Localité 30] [14], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante,
Société [16], domiciliée : chez M. [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 11] (09), non comparant,
Madame [J], demeurant [Adresse 3], non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2025, Madame [Z] [R] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 27 mars 2025 la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l’effacement d’un endettement évalué à 21 448,49 €.
Le 31 mars 2025, la société [17], a contesté cette décision en faisant valoir que la situation de la débitrice pouvait évoluer et n’était pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 16 octobre 2025, renvoyée au 18 décembre 2025 à la demande de Madame [Z] [R] et pour permettre la convocation régulière de plusieurs créanciers.
Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [17] n’a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrierconfirmant les termes de son recours et actualisant ses créances. La société a demandé de:
infirmer la décision de la commission de surendettement,
prononcer la suspension de l’exibilité des créances pour permettre un retour à une stabilisation professionnelle.
A cette audience, Madame [Z] [R], comparant en personne et assisté d’un avocat, a indiqué que sa situation reste aujourd’hui irrémédiablement compromise, que sa capacité à travailler est compromise par une pathologie du dos. Elle a demandé :
— l’ajout d’une dette due à la société [25] d’un montant de 583,00 €,
— de constater que la dette due à la société [39] est soldée,
— l’ajout d’une dette de 440 € due à la société [34] ([24]),
— de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle a produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré une attestation actualisant le montant de son APL et son nouveau bail.
Les autres créanciers de Madame [Z] [R], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l’accusé de réception de leurs lettres de convocation, n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe les 30 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2025 :
Pour la société [37] (venant aux droits de [41]) que Madame [Z] est redevable des sommes de 278,80 € au titre de factures impayées,
Pour l’établissement public [22], que Madame [Z] [R] lui est redevable de la somme de 1 354,96 € au titre d’arriérés de loyer ;
Pour la société [13], que Madame [Z] [R] ne lui était plus redevable d’aucune somme, que son adhésion a été résiliée le 1er mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce que la société [17], a accusé réception le 21 février 2025 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 31 mars 2025 (cachet de la poste).
Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l’article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d’en examiner le bien fondé.
Sur la vérification des créances :
En vertu de l’article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l’article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
Selon l’article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les créances de la société [17] :
La société [17] actualise le montant de ses créances pour les sommes suivantes :
— pour le crédit 102780735100020729804-1 : 1 210,14 € ;
— pour le crédit 102780735100020729804-2 : 907,76 ;
— pour le crédit 102780735100020729804- 3 : 1 058,36 € ;
— pour le crédit 102780735100020729804-4 : 1 081,76 € ;
— pour le crédit 102780735100020729804-6 : 1 926,42 € ;
alors que la commission de surendettement a retenu des sommes légèrement inférieures aux termes des déclarations effectuées au dépôt du dossier.
La société [17] ne justifie pas de l’augmentation de ces créances alors que les créances figurant dans l’état d’endettement des débiteurs ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité (article L 722-14 du Code de la consommation).
Il convient dès lors de maintenir le montant des créances de la société [17] conformément à l’état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers et de rejeter cette demande d’actualisation.
Sur la créance de l’établissement [22] :
L’établissement [22] actualise le montant de sa créance par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2025. Ils produisent notamment un décompte qui atteste de l’augmentation de la dette. Madame [Z] [R] verse quant à elle sa dernière quittance de loyer qui atteste du même arriéré.
Il convient dès lors de d’actualiser la montant de la dette due à l’établissement [22] à la somme de 1 354,96 €.
Sur la créance de la société [13] :
Par courrier reçu au greffe le 7 novembre 2025, la société [13] pointe que Madame [Z] [R] n’est redevable d’aucune somme à leur égard.
En conséquence, il convient d’en tenir compte et de dire que Madame [Z] [R] n’est redevable d’aucune dette à l’égard de la société [13].
Sur la créance la société [40] :
Madame [Z] [R] soutient qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de cette dernière. Or, elle n’en justifie pas. Elle a au contraire transmis par courrier avant l’audience des factures émanant de son fournisseur d’eau ([38]) et la société [37], venant aux droits de la société [40], déclare que la débitrice est désormais redevable de 4 factures impayées (221,33€ + 16,40 € + 24,67 € + 16,40€) pour une somme totale de 278,80 €.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [40] à la somme de 278,80 €.
Sur la créance de la sociét [32] ([23]) :
Madame [Z] [R] souhaite actualiser la montant de la créance de cette dernière suite à la résiliation de son contrat [29]. Elle produit une facture de la société [32] ([24]) daté du 20 juin 2025 qui fait état du fait que la débitrice est redevable de la somme de 440,40 €. Madame [Z] [R] confirme à l’audience qu’elle n’a pas été en mesure de s’acquitter de cette facture.
En conséquence, la société [32] ([24]) étant défendeur à la présente procédure a régulièrement été avisé de celle-ci. En outre, dans la mesure où Madame [Z] [R] justifie de l’actualisation du montant de cette dette, il convient d’actualiser la créance de la société [32] ([24]) à la somme de 440,40 €.
Sur la déclaration de nouvelles créances :
Madame [Z] [R] souhaite ajouter à son passif le montant d’une facture impayée qui s’élève à la somme de 583,14 € due à la société [26]. Toutefois, la société [26] n’a pas été régulièrement avisée de la présente procédure étant un nouveau créancier déclaré par la débitrice à l’audience. Dès lors, la société [26] n’a pas été en mesure de produire des observations ou de se présenter à l’audience, le respect du principe du contradictoire n’est pas assuré.
Il convient de rejeter la demande de Madame [Z] [R] d’ajouter une créance de la société [26] à son passif. Celle-ci demeure donc exclue de la procédure de surendettement.
Sur le bien fondé du recours :
Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
Sur la situation de la débitrice :
En l’espèce que Madame [Z] [R], âgée de 55 ans, justifie percevoir :
— 1 042,20 € d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE)
— 123,21 € d’APL (baisse justifiée par l’envoie d’une note en délibérée autorisée à l’audience),
— pour un montant mensuel global de 1 165,41 €.
Se déclarant divorcée, elle vit seule mais s’acquitte des frais de sa fille cadette, étudiante, elle s’acquitte alors :
— d’un forfait charges courantes pour une personne de 876 € (selon le barème national 2025 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l’habitation et au chauffage),
— d’un loyer de 396,11 € (justifiée par son nouveau bail transmis aux termes d’une note en délibérée autorisée à l’audience),
— 300 € environ de frais de logement pour sa fille étudiantes (avis d’échéance du CROUS du 12 septembre 2025),
soit des charges courantes globales mensuelles de 1 572,11 €.
Dès lors, ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée pour la résorption d’un endettement qui doit être porté à la somme de 21 465,84 € en l’état des éléments nouveaux communiqués par les créanciers.
Par ailleurs, l’intéressée déclare n’être propriétaire d’aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d’aucun bien immobilier. Ainsi, outre l’absence de capacité de remboursement, l’endettement de Madame [Z] [R] ne peut pas être résorbé, même partiellement, à la faveur d’une liquidation d’un actif, en l’espèce inexistant.
Sur la contestation de la société [17] :
Au soutien de son recours contre la décision de la commission de surendettement, la société [17] pointe qu’il s’agit du premier dépôt de Madame [Z] [R], et qu’elle pourrait retravailler et débuter une formation professionnelle qui permettrait d’augmenter significativement sa capacité de remboursement. En outre, la société argue que les éléments dont elle dispose laissent supposer que Madame [R] a travaillé jusqu’au mois de juillet 2024, qu’elle gère par ailleurs une activité [35] qui mérite attention. La société [17] soutient que le débitrice percevait un revenu mensuel d’environ 1 796 € en 2022, laissant supposer qu’elle dispose de qualification professionnelle.
Enfin, la société indique que Madame [R] a été destinataire de virements de tiers (2 085,25 € en 2024 et 9 068,99 € en 2025) et qu’elle ne justifie pas de la provenance de ces sommes.
Madame [Z] [R] explique que sa capacité à travailler est désormais impactée par une pathologie au dos importante ; elle justifie qu’elle a subi deux interventions chirurgicales en 2025 en raison d’un rétrécissement sévère du canal lombaire. Elle souligne que le compte-rendu de l’opération fait état d’un incapacité fonctionnelle de 52% . En outre, elle justifie d’une décision de la [31] du 30 juillet 2025 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.
Par ailleurs, la débitrice justifie également avoir été licenciée de son poste d’assistante familiale le 15 juillet 2024 en raison du retrait de son agrément. Elle explique qu’elle s’est par la suite inscrite en qualité d’auto entrepreneuse pour exploiter un premier commerce, puis un second commerce. Elle justifie que ces deux entreprises ont été liquidée judiciairement par jugement du 13 février 2025. Elle argue qu’elle n’a retiré aucune ressource dans le cadre social.
Enfin, pour les virements de tiers dont fait état la société [17] :
— en 2024, certains virements émanent de la SAS [28] (sa société liquidée en février 2025) et correspondent à des sommes comprises entre 200 et 400 € et ont été reçus avant le dépôt du dossier devant la commission de surendettement,
— en 2024 et 2025, de nombreux virements de tiers transitent par paylib (pour quelques dizaines d’euros, au maximum 250€/300€) qui peuvent correspondre à des remboursements, avances entre amis. Certains virements sont identifiés « remboursements courses, règlement courses, noël… »,
— d’autres virements peuvent correspondent aux « prêts familles et amis » qu’elle a déclaré au titre de la procédure de surendettement.
L’étude du dossier démontre que ces transferts d’argent sont de faibles montants et ne sont pas réguliers, ils peuvent correspondant à des prêts entre amis, ou des services et ne sont pas de nature à remettre en cause la situation de surendettement de Madame [Z] [R] ou le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Par ailleurs, en l’espèce, la situation de Madame [Z] [R] s’est encore dégradée depuis la décision de la commission de surendettement, puisqu’elle a subi deux interventions chirurgicales qui impactent sa capacité à retravailler ou à travailler dans les mêmes conditions qu’auparavant. Elle bénéficie en outre de la qualité de travailleur handicapé. Ainsi, même si la débitrice parvient à retrouver un emploi en CDI, ses qualifications professionnelles et sa pathologie actuelle ne lui permettront pas de percevoir un salaire suffisant pour s’acquitter de ses charges et dégager une capacité de remboursement de nature à rembourser ses dettes. Ordonner une suspension l’exigibilité des créances, seule autre alternative actuellement envisageable, ne fera que repousser une issue déjà inéluctable, à savoir l’effacement des créances de Madame [Z] [R].
Il convient en conséquence de rejeter le recours formé par la société [17] et, en application de l’article L.741-6 du Code de la consommation, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard du débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [17] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
MAINTIENT le montant des créances de la société [17] tel qu’il est fixé à l’état des créances de la commission de surendettement
FIXE le montant de la créance de l’établissement [22] à la somme de 1 354,96 € ;
FIXE le montant de la créance de la société [40] à la somme de 278,80 € ;
DIT que Madame [Z] [R] n’est plus redevable d’aucune somme à la société [13];
FIXE le montant de la créance de la société [33] ([24]) à la somme de 440,40 € ;
REJETTE la demande de Madame [Z] [R] d’ajouter la créance de la société [26] à son passif ;
FIXE les créances de Madame [Z] [R] à la somme globale actualisée de 21 465,84 €,
REJETTE le recours de la société [17] contre la décision de la commission de surendettement ;
En conséquence, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [R] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.711-4 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non-professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultat de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes,
— des dettes dont le prix a été payé ses lieu et place par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette devant tre établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale.
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement,
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision; Qu’à défaut, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026, le présent jugement étant signé par
Le Greffier, Le Juge,
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