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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 sept. 2025, n° 25/06828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06828 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TED
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 2 septembre 2025
à Me LABI
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le 2 septembre 2025
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme SPONTI, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 07 Août 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme SPONTI, Juge juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X],
demeurant [Adresse 1][Adresse 5]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 24 février 2025 le tribunal des contentieux de la protection de Marseille a ordonné l’expulsion de [I] [B] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 6] et l’a condamné au paiement d’une somme de 6210,97 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis son occupation irrégulière.
Cette décision a été signifiée le 21 mars 2025.
La société ERILIA a fait signifier à [B] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux le 17 avril 2025.
Par requête en date du 13 mai 2025, [B] [X] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
À l’audience, [B] [X] ne s’est pas présenté et la société ERILIA s’est référée à ses écritures et a précisé maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de [B] [X] à l’audience, s’agissant d’une procédure orale, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de délais et la radiation aurait du être prononcée. Toutefois, la société ERILIA a indiqué souhaiter que soit statué sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[B] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[B] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ERILIA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Condamne [B] [X] à payer à la société ERILIA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [X] aux dépens de la procédure;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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