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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 avr. 2025, n° 24/03756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Février 2025
N° RG 24/03756 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KDJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SC 391 ROMAIN ROLLAND
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-michel OLLIER de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. ADM CUISINES (SCHMIDT)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE:
LE CREDIT LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2010, la société SDC 391 ROMAIN ROLLAND a donné à bail commercial à la SARL ADM CUISINE des locaux commerciaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60.000 euros hors taxes.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 01er janvier 2011.
La société SDC 391 ROMAIN ROLLAND s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société SDC 391 ROMAIN ROLLAND a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à SARL ADM CUISINE, pour une somme de 45.110,64 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la société SDC 391 ROMAIN ROLLAND a fait assigner la SARL ADM CUISINE, ainsi que l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR et la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, en qualité de créanciers inscrits, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL ADM CUISINE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. , la société SDC 391 ROMAIN ROLLAND a fait dénonce au CREDIT LYONNAIS, le 27 août 2024 de l’assignation.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2024, a été renvoyée aux audiences des 22 janvier 2025 et 12 février 2025.
Lors de l’audience du 12 février 2025, la société SDC 391 ROMAIN ROLLAND, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes des ses conclusions en demande à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— CONSTATER le défaut de paiement des loyers dus par la société SARL ADM CUISINE à la suite des commandements de payer visant la clause résolutoire du 02 Juillet 2024 ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail commercial depuis le
02 août 2024 ;
— DIRE ET JUGER que la société SARL ADM CUISINE est devenue, à compter du 02 août 2024, occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ;
EN CONSEQUENCE,
— ORDONNER l’expulsion sans délais de la société SARL ADM CUISINE et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 9] Publique si besoin est ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu de son choix et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société SARL ADM CUISINE à verser à la société
SCI [Adresse 5] la somme de 71.232,20€ correspondant à l’arriéré de loyers et de charges, somme majorée des intérêts de retard à compter du 2 juillet 2024, date du commandement de payer ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société SARL ADM CUISINE à verser à la société SCI 391 ROMAIN ROLLAND les loyers et charges restant dus et, à compter du 2 août 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer – TVA et charges comprises et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— JUGER que le montant du dépôt de garantie sera conservé par le bailleur,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE IL ETAIT ACCORDE UN DELAI DE PAIEMENT ET UNE SUSPENSION DES EFFET DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
— FIXER des délais de paiement qui ne saurait excéder 6 mois,
— DIRE qu’en cas de non-respect par le locataire d’une seule échéance des loyers, charges et arriérés dus aux dates et montants fixés, la suspension de la clause résolutoire sera de plein droit levée, entraînant l’acquisition immédiate de ladite clause, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire sans qu’il soit besoin de nouvelle décision de justice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER enfin la société la société SARL ADM CUISINE à verser à la société SCI [Adresse 5] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2021.
La SARL ADM CUISINE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite dans ses conclusions en défense à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens :
— CONSTATER et JUGER qu’il y a acceptation tacite par le bailleur du paiement mensuel des loyers par la société ADM CUISINES depuis 14 ans.
— ACCORDER à la société ADM CUISINES un délai de paiement de 24 mois pour le paiement de l’arriéré des loyers
— PRONONCER la suspension des effets de la clause résolutoire.
— CONDAMNER la SCI ROMAIN ROLLAND au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI ROMAIN ROLLAND aux entiers dépens.
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, la SA CGL-COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.
Le CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au DATEDELIB.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur les demandes
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties:
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 02 juillet 2024 ;
— que la SARL ADM CUISINE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que suivant le décompte versé aux débats et non contesté, la dette locative s’établissait au 5 février 2025 à la somme de 71.232,20 euros ;
Toutefois, la partie défenderesse allègue une situation économique difficile mais temporaire. Elle justifie avoir effectué des paiements en intervalle réguliers. Par ailleurs, la société ADM CUSINE est en pleine restructuration, et va travailler avec une nouvelle marque de cuisine. Enfin, la société a des salariés.
Il y a lieu dans ces conditions de lui accorder un délai de paiement de douze mois pour régler sa dette locative, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi octroyé, et ce, sous peine, en cas de non-paiement, de déchéance du terme et d’exécution de la mesure d’expulsion.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI 391 ROMAIN ROLLAND et la SARL ADM CUISINE et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 1er août 2024.
CONDAMNONS la SARL ADM CUISINE à payer à la SCI 391 ROMAIN ROLLAND la somme provisionnelle de 71.232,20 euros au titre de l’arriéré locatif au 5 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024.
DISONS que la SARL ADM CUISINE devra s’acquitter, en plus des loyers courants, de cette somme dans un délai de douze mois à compter de la signification de l’ordonnance.
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ce délai.
DISONS que, faute pour la SARL ADM CUISINE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
° la SARL ADM CUISINE sera débitrice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
DISONS qu’en cas de respect de ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
REJETONS le surplus des demandes.
CONDAMNONS la SARL ADM CUISINE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 juillet 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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