Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juin 2024, n° 23/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
N° RG 23/04122 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM4P
JUGEMENT DU :
03 Juin 2024
Société SADIR LOCAL.FR
C/
Association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Juin 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Audience des débats : 25 Mars 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SADIR LOCAL.FR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me DJOUADI Lucie, avocate au barreau de LYON, plaidante,
et par Me COMBE Annaïg, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MERLE DES ISLES Sybille, avocate au barreau de RENNES, postulante,
ET :
DEFENDERESSE :
Association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de partenariat signé le 10 novembre 2021, l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE représentée par Madame [J] [G] a mandaté la société LOCAL.FR pour la création d’un site internet et un abonnement localboutique. En contrepartie, l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE s’est engagée à verser à la société LOCAL.FR, la somme mensuelle de 154,80 € TTC pendant 48 mois au titre de l’abonnement localboutique.
Les 3 décembre 2021 et 22 novembre 2022, la société LOCAL.FR a adressé à l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE, une première maquette de site internet et des propositions de logos.
Faisant valoir que l’association a cessé tout versement à compter du mois de décembre 2022, la société LOCAL.FR l’a mise en demeure, par courrier recommandé distribué à l’association le 16 septembre 2022, de lui régler la somme totale de 8 956,48 €.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAL.FR représentée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE a déposé une requête en injonction de payer.
Par ordonnance du 23 mars 2023, il a été enjoint à l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE de verser à la société SADIR LOCAL.FR, la somme de 7430,40 € au titre de la facture du 30 novembre 2021 demeurée impayée.
Cette ordonnance a été signifiée à l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE le 27 avril 2023 par acte remis à domicile à Madame [J] [G] qui a indiqué être “responsable accueil bureau planning 2000".
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 16 mai 2023, Madame [J] [K] [S] [G] a formé opposition contre cette ordonnance en faisant valoir que :
“- aucun site n’a jamais été réalisé,
— il s’agit de TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE et non TRADITIONS DES CULTURES DU MONDE,
— le contrat initial au nom de Accueil bureau planning n’est plus actif et n’a jamais été requalifié en TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE,
— elle souhaite que le site soit réalisé afin qu’elle puisse en bénéficier moyennant le paiement mensuel de 150 euros HT comme convenu initialement”.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 27 novembre 2023 lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son avocat et Madame [J] [K] [S] [G] se disant présidente de l’association sans toutefois en justifier, ont comparu. Après deux renvois ordonnés à la demande des parties pour leur permettre de trouver un accord et à Madame [G] de justifier de sa qualité de Présidente de l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2024.
A cette audience, la société LOCAL.FR, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de bien vouloir condamner l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE à lui verser les sommes suivantes :
— 8 956,48 € avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2022,
— 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle a également demandé à ce que l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE soit déboutée de toutes ses demandes.
Au visa des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, la société demanderesse fait valoir qu’elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en créant un site internet à l’association, mais que cette dernière a manqué à ses obligations puisqu’elle a cessé tout paiement depuis le mois de décembre 2022, si bien qu’elle sollicite sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 7 430,40 € au titre des échéances impayées échues et à échoir,
— 1486,08 € au titre de la pénalité contractuelle prévue par l’article 1.5.2 des conditions générales de service annexées au contrat de partenariat,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Madame [J] [K] [S] [G], présente en personne, a produit les statuts de l’association, lesquels ne mentionnent toutefois pas l’identité de son président. Il lui a donc été demandé de justifier de sa qualité de présidente de l’association en cours de délibéré, en lui précisant qu’à défaut elle ne pourrait pas représenter l’association. Elle n’a pas justifié de sa qualité de Présidente, si bien que la présente juridiction ne peut que considérer que l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I – Sur la recevabilité de l’opposition :
L’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE a fait opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois prescrit par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Cette opposition est donc recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance visée.
II – Sur le fond :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1221 du code civil dispose que : “Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.”
L’article 1231-1 du même code ajoute que : “ le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, le 10 novembre 2021, l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE a conclu avec la société LOCAL.FR, un contrat de partenariat prévoyant notamment la création d’un site internet et un abonnement localboutique permettant notamment l’intégration de 10 produits en modèle, la mise en place de modules de paiement et click&collect et l’accès à une boutique, en contrepartie du versement mensuel de la somme de 154,80 € pendant 48 mois, ce qui correspond à une somme totale de 7430,40 euros. Une facture a été émise le 30 novembre 2021.
La société LOCAL.FR démonter avoir, en produisant la copie de courriers électroniques et d’impression des pages du site internet, avoir adressé des propositions de logos à l’association dès le 22 novembre 2021 et avoir créé le site le 3 décembre 2021.
Elle fait toutefois valoir que l’association n’a effectué aucun règlement, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure.
Il apparaît donc que la société LOCAL.FR a éxécuté ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas de l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE.
Il convient donc de faire droit à la demande principale en paiement et de condamner l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE au paiement de la somme de 7430,40 euros due en exécution du contrat du 10 novembre 2021.
L’article 1.5.2 des conditions générales du contrat prévoit notamment, en cas de défaut de paiement, l’application à titre de clause pénale d’une indemnité égale à 20% des sommes restant dues, outre l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et le remboursement des frais excédant cette indemnité forfaitaire.
Or, l’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la société LOCAL.FR n’a fait que créer un site internet puisque les autres prestations prévues notamment dans le cadre du contrat localboutique n’ont pas été utilisées par l’association TRAITIONS DES ARTISTES DU MONDE. La pénalité prévue au contrat est donc à fait excessive, si bien qu’il convient de la réduire à la somme de 10 €.
En définitive,'association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE sera donc condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 7430,40 euros due en exécution du contrat du 10 novembre 2021,
— 10 € à titre de clause pénale,
— 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Ces sommes produiront intérêt à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE, partie perdante, sera en outre condamnée aux entiers dépens comprenant les frais de l’injonction de payer.
L’équité ne commande, en revanche pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de la demande qu’elle présente à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DECLARE recevable l’opposition formée par l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE, contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mars 2023, et MET cette ordonnance à néant,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE à payer à la société LOCAL.FR, les sommes suivantes :
— 7430,40 euros due en exécution du contrat du 10 novembre 2021,
— 10 € à titre de clause pénale,
— 40 € à titre d’indemnité forfaitaire.
Avec intérêts au taux légal courant à compter du 16 septembre 2022,
CONDAMNE l’association TRADITIONS DES ARTISTES DU MONDE aux entiers dépens comprenant aussi les frais liés à l’ordonnance d’injonction de payer du23 mars 2023,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Associé ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime
- Expertise ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge
- Enseigne ·
- Acompte ·
- Consommateur ·
- Préjudice ·
- Professionnel ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Carolines ·
- État ·
- Surveillance
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Juge ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procès-verbal ·
- Document ·
- Dépens ·
- Entrepreneur
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Avocat ·
- Mandataire ·
- Registre ·
- Liquidateur ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- République ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Courriel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Intervention ·
- Technicien ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Internet ·
- Société anonyme ·
- Montant ·
- Dommages et intérêts ·
- Transport
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Application ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.