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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 7 avr. 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 25/01231 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK2Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Véronique PIETRI
Le
Le Greffier
Me Marie Laurence FOLMER
Me Véronique PIETRI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINNE CHAMPAGNE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gaspard BOISNARD substituant Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 43 – Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre GIURIATO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 303
OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, greffier lors des débats et Gabrielle ISCHIA, greffier lors du prononcé
En présence de Leïla LABBEN, magistrate en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 8 janvier 2021, Monsieur [P] [I] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a notifié à Monsieur [P] [I] l’interruption de l’autorisation du découvert.
Par courrier recommandé en date du 22 août 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [P] [I] de s’acquitter du solde débiteur du compte.
La SAS MCS ET ASSOCIES est venue aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la suite d’une cession de créance selon bordereau de cession du 4 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 7 453,09 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 16 janvier 2025, date de l’arrêté de compte,
— dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 janvier 2026.
A cette audience, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée par son avocat, se réfère à ses écritures du 12 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à la juridiction de céans de :
condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 7 453,09 euros,
accorder à Monsieur [P] [I] un échelonnement de sa dette sur 24 mois selon les modalités suivantes :
300 euros par mois pendant 12 mois soit 3 600 euros,puis 320 euros par mois pendant 11 mois outre une dernière échéance de 333,09 euros soit 3 853,09 euros,
dire et juger que le premier paiement devra intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement à intervenir et les réglemens suivants, au plus tard le 5 de chaque mois par virements bancaires jusqu’à complet règlement,
dire et juger qu’en cas de manquement au règlement d’un seul versement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et porteront intérêt au taux légal à compter de la défaillance jusqu’au complet règlement.
Monsieur [P] [I] représenté de son conseil se réfère à ses écritures du 24 novembre 2025 aux termes desquels il ne conteste pas la dette mais sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil un échelonnement de sa dette sur 24 mois selon les modalités suivantes :
300 euros par mois pendant 12 mois soit 3 600 euros,puis 320 euros par mois pendant 11 mois outre une dernière échéance de 333,09 euros soit 3 853,09 euros.
Il demande en outre que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Il sollicite de la juridiction qu’il dise n’y avoir lieu à le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la situaiton respective des parties et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au à ce jour.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Par application combinée des articles L.311-11 13 et L.312-93, le point de départ du délai de forclusion attaché au découvert en compte autorisé tacitement se situe à l’issue du délai de trois mois.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le compte de Monsieur [P] [I] paraît avoir été en position débitrice continue depuis le 31 janvier 2023, il y a donc lieu de considérer, sans contestation du défendeur, que l’action en recouvrement engagée par l’assignation du 21 janvier 2025, soit dans les délais, n’était pas forclose.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SAS MCS ET ASSOCIES produit la convention de compte signée par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Monsieur [P] [I] ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES s’élève à la somme de 7 453,09 euros, arrêtée au 16 janvier 2025 ; dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [I] à payer cette somme.
III. Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur par les pièces qu’il produit et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers ainsi que de l’accord de la SAS MCS ET ASSOCIES, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] [I] un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de l’autoriser à se libérer selon les modalités suivantes :
par mensualités de 300 euros pendant les 12 premiers mois,puis par mensualités de 320 euros pendant 11 mois,enfin une dernière mensualités devant impérativement apurer le solde de la dette soit une dernière mensualité de 333,09 euros.
Il y a lieu de dire que le premier paiement devra intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement et les réglemens suivants, au plus tard le 5 de chaque mois par virements bancaires jusqu’à complet règlement.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de manquement au règlement d’un seul versement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse et porteront intérêts au taux légal à compter de la défaillance jusqu’au complet règlement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS MCS ET ASSOCIES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 7 453,09 euros, arrêtée au 16 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° n°[XXXXXXXXXX01] ;
AUTORISE Monsieur [P] [I] à s’acquitter de ces sommes en :
en 12 mensualités de 300 euros,puis en 11 mensualits de 320 euros,enfin une dernière mensualités de 333,09 euros qui soldera la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ladite mise en demeure et jusqu’au complet règlement ;
DÉBOUTE la SAS MCS ET ASSOCIES du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Gabrielle ISCHIA Gussun KARATAS
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