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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société PHARMACIE TRINATIONALE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Madame [D] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Société PHARMACIE TRINATIONALE
dont le siège social est sis 32 Avenue de Bâle – 68300 ST LOUIS (HAUT-RHIN)
représenté par Monsieur [M] [I], président de la pharmacie, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, la CPAM du Haut-Rhin a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Pharmacie Trinationale un indu d’un montant de 2 967, 28 euros en lien avec la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées, la facturation avec transmission d’une ordonnance inexploitable, la facturation au vu d’une ordonnance dont la délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation et la facturation au vu d’une ordonnance comportant des modifications.
La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 19 janvier 2023.
Par courrier du 24 janvier 2023, la pharmacie a contesté cette décision en Commission de recours amiable (CRA).
Par lettre du 25 mai 2023, la décision du 10 mai 2023 de la Commission de recours amiable était notifiée à la société Pharmacie Trinationale. La décision de la CMRA a confirmé le
bien-fondé de la créance.
Le 14 décembre 2023, une mise en demeure émise par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Pharmacie Trinationale pour un montant de 2 967,28 euros au titre de prestations versées à tort. La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 18 décembre 2023.
Le 30 janvier 2024, la CPAM du Haut-Rhin a émis une contrainte notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’encontre de la société Pharmacie Trinationale pour un montant de 2 967,28 euros au titre de prestations versées à tort. La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 05 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la société pharmacie Trinationale a formé opposition à la contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [O] munie d’un pouvoir, comparante, a repris ses conclusions du 10 juin 2024 et a sollicité :
A titre principal :
— Confirmer le bien-fondé de la contrainte délivrée le 30 janvier 2024,
— Condamner la société Pharmacie Trinationale au paiement de la créance, soit 2 967.28€.
En tout état de cause :
— Confirmer le bien-fondé de la créance,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse
— Mettre à la charge de la société Pharmacie Trinationale les frais liés à l’exécution de la contrainte
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
— Qu’elle a respecté la procédure de recouvrement, tant pour la mise en demeure du 14 décembre 2023 que pour la contrainte du 30 janvier 2024,
— Que la créance revendiquée est bien fondée, l’indu notifié le 16 janvier 2023 portant sur la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment
facturées, la facturation avec transmission d’une ordonnance inexploitable, la facturation au vu d’une ordonnance dont la délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation et la facturation au vu d’une ordonnance comportant des modifications,
— Que la créance est définitive. Elle explique que l’opposant à la contrainte a saisi la CRA, que celle-ci a rendu sa décision le 10 mai 2023 et que l’opposant disposait de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire en contestation de la décision de la CRA, ce qu’il n’a pas fait.
En défense, la société Pharmacie Trinationale, régulièrement convoquée et comparante, en la personne de son président, Monsieur [M] [I], a repris ses écritures du 12 février 2024.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la notification d’indu mentionné dans le courrier recommandé du 30 janvier 2024 de la caisse concerne l’assuré [N] [A] [P]. Monsieur [I] explique que ce patient âgé est traité sous Xtandi 40 mg pour son cancer depuis mai 2020 et qu’au cours de l’année 2020, son traitement a été délivré par la pharmacie Trinationale plusieurs fois.
Monsieur [I] rappelle que l’indu est fondé sur plusieurs points qu’il conteste en produisant les deux prescriptions établies par le Dr [C], médecin de l’assuré [N] [A] [P].
Monsieur [I] n’explique qu’aucune d’elle ne présente d’anomalie apparente et que les délivrances ont toujours été exécutées dans le respect du contrôle de l’habilitation du prescripteur (prescription initiale réservée au spécialiste en cancérologie) et dans le respect de la délivrance n’excédant pas un mois de traitement. Il ajoute que ces ordonnances n’ont pas été modifiées et ne sont pas inexploitables.
Il explique que le patient n’a jamais eu au cours de l’année 2020, plus d’une boîte de stock chez lui et il rajoute que le patient a même manqué une journée de traitement le 1er septembre 2020.
Monsieur [I] indique que le 1er septembre 2020, ce n’est pas l’ordonnance du 12 mai 2020 qui a été présentée alors qu’un renouvellement supplémentaire aurait même été possible et qu’il toujours préjudiciable d’interrompre son traitement pour un motif purement administratif.
Il ajoute également que la caisse se trompe entre deux assurés et conclut qu’il peut envoyer la facture manquante à la CPAM afin de la relier à l’ordonnance de Monsieur [P].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Il est constant que le délai précité court à compter de la signification de la contrainte, qu’elle que soit la modalité de remise, et que la connaissance personnelle de l’affilié est indifférente sur son point de départ.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 2ème N° 14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ. 2ème N°16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte émise le 30 janvier 2024 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 janvier 2024 à société Pharmacie Trinationale.
La Pharmacie Trinationale a signé l’accusé de réception le 05 février 2024.
Elle a exercé un recours motivé devant le pôle social le 09 février 2024, soit dans le délai légal de quinze jours après sa notification.
Dès lors, l’opposition est recevable,
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Selon les dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a justifié de l’envoi à la Pharmacie Trinationale, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 décembre 2023 et reçu le 18 décembre 2023, d’une mise en demeure portant sur le paiement le 16 janvier 2023 d’une somme indue d’un montant de 2 967,28 euros réclamés dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précise la nature des prestations (facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées, facturation avec transmission d’une ordonnance inexploitable, facturation au vu d’une ordonnance dont la 1ère délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation, facturation au vu d’une ordonnance comportant des modifications), la date des prestations concernées (14 septembre 2020 au 14 septembre 2021) et le détail chiffré de la somme indue (2 967,28 euros).
Dès lors la CPAM du Haut-Rhin justifie avoir parfaitement respecté les dispositions précitées.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 30 janvier 2024 comporte :
— La nature de la créance : Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin a procédé à une analyse de vos facturations sur la période du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021. La facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées. La facturation avec transmission d’une ordonnance inexploitable. La facturation au vu d’une ordonnance dont la 1ère délivrance a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation. La facturation au vu d’une ordonnance comportant des modifications.
— Le montant : 2 967, 28 euros
— La période à laquelle elle se rapporte : 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021
— La référence de la mise en demeure qui la précède : mise en demeure du 14 décembre 2023, AR 863001812669840
Par ailleurs, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin produit la mise en demeure et l’accusé de réception signé par la société Pharmacie Trinationale.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Dès lors, la contrainte litigieuse est conforme au principe précité.
Sur la note en délibéré
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Par ailleurs, aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président qui les invite à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, la société Pharmacie Trinationale a été autorisée à produire une note en délibéré consistant en la production de la facture et de l’ordonnance correspondante avant le 04 novembre 2024. La CPAM du Haut-Rhin a été autorisée à présenter ses observations jusqu’au 20 novembre pour répliquer ou pour se désister.
Dès lors, le mail transmis le 28 octobre 2024 par Monsieur [I] et la note en délibéré transmise par courriel au greffe le 08 novembre 2024 de la CPAM du Haut-Rhin sont retenus aux débats.
La CPAM du Haut-Rhin indique transmettre des explications complémentaires sur l’origine de la créance et produit en annexe le mail du 28 octobre 2024 de Monsieur [I] adressé à la caisse et au pôle social.
Dans ce courriel du 28 octobre 2024, Monsieur [I] indique que « le problème est que la facture n’est pas transmise individuellement mais dans un lot avec d’autres factures. Aussi, je suis contraint de vous adresser l’ensemble du lot si vous voulez vraiment vérifier le SCORE.
La télétransmission a eu lieu le 17/09/2020 dans le lot N°2009173. Le dossier concerné est en page 242.
Je vous adresse également l’impression d’écran indiquant l’heure de transmission (17/09/2024 à 8h26) ».
Monsieur [I] joint une pièce à son mail, en l’occurrence le bordereau LOT 009173.
Le pôle social n’ayant pas réceptionné le mail de 28 octobre 2024 de Monsieur [I] du fait de la capacité restreinte de la boîte aux lettres structurelle du service, il a été demandé à la caisse de produire le bordereau LOT 009173, qui comprend 536 pages.
Sur les montants sollicités
La caisse indique que Monsieur [I] a fondé son recours devant la CRA sur une autre facture et que de ce fait, la créance est définitive. Effectivement, le recours de Monsieur [I] devant la CRA porte sur une facture relative à l’assuré [F] [G] cependant aucun numéro de facture n’est mentionné.
Cependant, la CRA indique clairement en page 4 de sa décision qu’il s’agit de la facture N° 200125438 sans pour autant, la rattacher à un nom d’un assuré. Il est question d’un traitement médical onéreux anti-cancéreux. il est donc impossible de lier le nom de l’assuré à une facture.
De plus, la caisse a eu recours à la procédure de la contrainte pour obtenir le remboursement de l’indu, et le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur [I], agissant en qualité de président de la pharmacie TRINATIONALE. Cet argument ne sera pas retenu par conséquent.
En l’occurrence, ni la mise en demeure et ni la contrainte ne font référence à une facture ou à un nom d’assuré. Cependant, la caisse produit dans ses annexes un tableau de chiffrage faisant mention de plusieurs factures.
Il est ressorti au cours des débats que la facture litigieuse est celle N° 200125438 du lot N° 173, payée le 21 septembre 2020 d’un montant 2 967, 28 euros. Pour rappel, la décision de la CRA mentionne également ce numéro de facture.
La caisse indique que, lors de l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [I] est revenu sur la justification de la créance, à savoir la facturation d’un produit de santé sans prise en compte des quantités précédemment facturées, affirmant que le délai avait en réalité été respecté.
Elle mentionne également que lors de cette audience, Monsieur [I] a indiqué au juge que la CPAM aurait produit des feuilles de soins qui seraient celles d’un assuré n’étant pas
concerné par le litige.
Concernant cette facture, Monsieur [I] produit par courriel du 28 octobre 2024 le lot N°2009173.
La caisse ajoute que lors de l’audience du 24 octobre 2024, Monsieur [I] avait été enjoint à fournir la preuve que la prescription produite à l’audience est bien celle qui a été transmise à la caisse via le logiciel SCORE.
La caisse avance que Monsieur [I] indique dans son courriel du 28 octobre 2024 ne pouvoir transmettre que le lot entier, n’apportant pas ainsi l’élément de preuve qu’il doit produire.
Dans sa note en délibéré, la caisse a produit en annexe le mail du 28 octobre 2024 de Monsieur [I] adressé à la caisse et au pôle social.
Dans ce courriel du 28 octobre 2024, Monsieur [I] indique que « le problème est que la facture n’est pas transmise individuellement mais dans un lot avec d’autres factures. Aussi, je suis contraint de vous adresser l’ensemble du lot si vous voulez vraiment vérifier le SCORE.
La télétransmission a eu lieu le 17/09/2020 dans le lot N°2009173. Le dossier concerné est en page 242.
Je vous adresse également l’impression d’écran indiquant l’heure de transmission (17/09/2024 à 8h26) ».
Le pôle social n’ayant pas réceptionné le mail de 28 octobre 2024 de Monsieur [I] du fait de la capacité restreinte de la boîte aux lettres structurelle du service, il a été demandé à la caisse de produire le bordereau LOT 009173, qui comprend 536 pages.
Contrairement à ce qu’a indiqué la caisse, il apparaît bien en page 240, en non en page 242 comme indiqué par Monsieur [I], la facture N° 200 12 54 38 d’un montant de 2 967,28 euros au nom de [A] [P] avec en regard l’ordonnance du 12 mai 2020 pour une boîte de Xtandi.
La caisse n’a manifestement pas recherché dans le lot transmis par Monsieur [I] la facture N° 200 12 54 38, objet du présent litige.
Cependant, une simple recherche par N° de facture permet de retrouver la trace de celle-ci. Par conséquent, contrairement à ce qu’a indiqué la caisse dans sa note en délibéré, Monsieur [I] apporte bien l’élément de preuve manquant.
Contrairement à ce que la caisse a avancé, l’ordonnance n’est pas inexploitable mais est au contraire tout à fait lisible. Elle date du 14 mai 2020 et n’entre pas par conséquent dans la période mentionnée sur la mise en demeure et la contrainte, à savoir la période du 14 septembre 2020 au 14 septembre 2021, enfin l’ordonnance ne comporte pas de modification.
Le tribunal ne peut pas vérifier si la facturation a été faite sans prise en compte des quantités précédemment facturées, ni si la facturation a été réalisée au-delà du délai réglementaire de présentation. La caisse n’apporte aucun élément permettant de vérifier ces deux éléments.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus exposés, le tribunal fait droit à la demande d’annulation de l’indu de 2 967, 28 euros demandée par Monsieur [I], en sa qualité de président de la pharmacie TRINATIONALE.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la société Pharmacie Trinationale étant fondée, les frais liés à l’exécution de la contrainte resteront à la charge de la CPAM du Haut-Rhin.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 30 janvier 2024 délivrée à la société Pharmarcie Trinationale recevable ;
ANNULE la contrainte délivrée le 30 janvier 2024 par la CPAM du Haut-Rhin à l’encontre de à la société Pharmarcie Trinationale,
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à supporter les coûts de signification de la contrainte ainsi que tous les frais relatifs à son exécution ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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