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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 29 déc. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00400 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCO
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 29 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre Greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 11] /
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par [M] DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00400
.FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [E] [T], son salarié, suite à son accident de travail du 20 septembre 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du
16 décembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 16 juin 2025 et enfin à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, la société [10] ne s’est pas présentée ni faite représenter mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [10],
Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— ordonner, avant dire droit sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, au contradictoire du docteur [C] [N], une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la [7], au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2022 de M. [T],
— enjoindre à la [7] et à son service médical de communiquer à l’expert et au docteur [C] [N] l’ensemble du dossier médical de M. [T] au titre de l’accident du travail du 20 septembre 2022 dont notamment les différents rapports établis par le médecin-conseil de la caisse dont celui mentionné aux articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale est le cas échéant, par la commission médicale de recours amiable,
— dire que l’expert désigné aura pour mission de fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 20 septembre 2022 et de dire si pour certains soins et arrêts de travail et il s’agit d’un état pathologique indépendant de cet accident ou d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l’accident du travail de M. [T] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit débattu du rapport d’expertise,
— débouter la [8] de l’ensemble de ces demandes, fin et conclusions.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [10] y compris la demande expertise médicale judiciaire,
— déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] au titre de son accident du travail du 20 septembre 2022,
— condamner la société [10] aux entiers dépens,
— si toutefois le tribunal l’estimait nécessaire, il sera ordonné une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [10] d’être dispensée de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la caisse fait valoir que le docteur [N], médecin-conseil de l’employeur, a confirmé la continuité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [T], de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer.
Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande d’expertise.
L’employeur fait valoir de son côté que son salarié a bénéficié d’arrêts de travail d’une durée disproportionnée au regard du fait accidentel pris en charge.
A l’appui de sa contestation, il joint aux débats les observations médicales faites le 16 juillet 2024 par le docteur [N], son médecin-conseil, au terme desquelles celui-ci conclut : "M. [T] a présenté une douleurs aux lombaires irradiant dans le membre inférieurs droit suite à la manipulation d’une charge le 20 septembre 2022. La prise en charge a été faite uniquement par le médecin traitant, décrivant une lombalgie avec sciatalgie droite pour laquelle une topographie S1 est mentionnée à distance de l’accident.
Cependant, il n’est fait référence à aucun examen radiologique et le médecin-conseil n’a procédé à aucun contrôle médical ne prenons pas connaissance des éventuels examens qui auraient été effectués. Cependant, dans le cadre d’une radiculalgie persistante, invalidante, les explorations radiologiques sont de mise afin d’orienter la prise en charge médicale.
En l’absence d’information quant à la nature de la prise en charge effectuée, en l’absence de prise en charge spécialisée et de comptes rendus d’exploration radiologiques mettant en évidence une pathologie d’origine accidentelle, il y a lieu de considérer que la date de consolidation a été acquise plus précocement, les certificats médicaux transmis ne faisant état d’aucune évolutivité de la pathologie initiale.
Le référentiel de l’HAS propose, en cas de sceptique prise en charge médicalement, une durée d’arrêt d’activité professionnelle de 2 à 35 jours selon l’activité exercée.
Si cette durée d’arrêt d’activité est à adapter en fonction de chaque individu, dans le cas d’espèce il n’existe aucun élément documenté permettant de considérer qu’une durée d’arrêt d’activité professionnelle plus prolongée était justifiée.[…] Conclusions : Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussions qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée à 35 jours à compter de la date de l’accident ou, à défaut, de désigner tel médecin expert de son choix pour procéder à l’analyse médico-légale de ce dossier".
En l’espèce le pôle social constate que :
— M. [T] a bénéficié de soins et d’arrêts de manière continue depuis l’accident du travail à l’origine de la lésion,
— l’employeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, afin de renverser la présomption d’imputabilité,
— l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes, ou à justifier qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire.
Les demandes de la société [10] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [10] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et premier ressort,
REJETTE les demandes de la société [10].
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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