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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 7 janv. 2021, n° 20/00281 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00281 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
REFERE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ "EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du 07 Janvier 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(Ardèche)"
1/2020 Minute N°
-: N° RG 20/00281 N° Portalis DBWS-W-B7E-DOUA DOSSIER
AFFAIRE
/M
Exp: la SELARL CABINET CHAMPAUZAC
Me C
Me E
Me E
Exp: Régie Exp: Expert Exp: service des expertises
DEMANDEUR:
Monsieur R
représenté par la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE, avocat plaidant, Me C avocat au barreau d’ARDECHE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M
représentée par Me E avocat au barreau
d’ARDECHE, avocat postulant, Me E avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant '
.- Président du Tribunal Judiciaire de PRIVAS, Nous, Béatrice R tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de PRIVAS, as[…]té de
Bernadette I. , Greffier lors du prononcé de la décision;
Après audience tenue publiquement, le 10 Décembre 2020;
Après mise en délibéré au 07 Janvier 2021, pour mise à disposition au greffe ;
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 05 novembre 2020, Monsieur R
G a fait assigner lacompagnie d’assurance devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur de nombreux désordres affectant la maison d’habitation dont il est proriétaires, […]e […] à la suite d’un séisme sollicite lesurvenu le 11 novembre 2019. En outre, Monsieur G versement par son assureur d’une provision à hauteur de 28 000 euros et sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure Civile.
1
A l’audience du 26 novembre 2020, Monsieur R a exposé :
- qu’un séisme de magnitude 5.2 sur l’échelle de Richter survenu le 11 novembre 2019 à 11h, a endommagé son immeuble, provoquant de nombreux désordres,
- que suite à la déclaration de sinistre auprès de son assureur , plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu les 21 novembre 2019, 28 mai 2020 et 17 août 2020,
- que par courrier du 27 août 2020, la compagnie d’assurance a évalué le montant du préjudice à hauteur de 28 571,45 euros. auprès de plusieurs- que les devis de réfection sollicités par Monsieur G entreprises faisaient état d’un coût total de 84 749,14 euros,
- que la a contesté le montant des devis proposés, de sorte que par courrier du 31 août 2020. Monsieur s’est vu contraint de contester le montant établi par la et de solliciter le paiement de la somme de 84 749,14 euros diminuée de 380 euros relatifs à la franchise légale applicable en matière de catastrophe naturelle affectant les biens à usage d’habitation, soit un montant total de 84 369,14 euros,
- que la a refusé d’indemniser Monsieur sur la base du montant sollicité et a imposé à Monsieur une déduction pour vétusté dans le calcul de son indemnisation,
- que n’ayant pu conclure à un accord avec son assureur, Monsieur s’est vu contraint de l’assigner en justice.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, le juge des Référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation.
Les parties n’ayant pas accepté le processus de médiation, l’affaire a été renvovée à l’audience du 10 décembre 2020, au cours de laquelle Monsieur représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales.
En défense, la compagnie d’assurance représentée à l’audience par son conseil. a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des demandes formulées par
Monsieur faisant valoir, au visa de l’article 11.1 du contrat RAQVAM liant le demandeur à son assuré, le caractère prématuré d’une expertise judiciaire, un tiers expert devant être désigné préalablement à toute saisine du tribunal compétent, en cas de désaccord avec l’assuré.
expose avoir proposé en vain "cette tierce Sur ce point, la compagnie par courrier du 13 octobre 2020. expertise à Monsieur
Sur la demande de provision sollicitée par le demandeur, la compagnie précise avoir déjà versé la somme de 18 492 euros en application de la garantie « dommages aux biens » du contrat souscrit et sur la base du rapport des experts, que dès lors il convient de surseoir à statuer sur la demande provisionnelle dans l’attente du résultat de la tierce expertise.
Enfin, elle retient l’existence d’une contestation sérieuse au fond sur la demande de provision, au motif que l’application du coefficient de vétusté relève de l’appréciation d’un juge du fond."
Par conséquent. la compagnie conclut au rejet des demandes de et à sa condamnation au paiement de la somme de 800 Monsieur euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
soutient que laEn réponse, Monsieur a failli à prouver qu’il a eu connaissance des conditions générales dont elle se prévaut, que celles versées aux débats ne sont pas signées par l’assuré, que par courrier du 31 août 2020, Monsieur n’ayant iamais pris connaissance de ces conditions générales, avait déjà alerté la de leur inopposabilité, qui ne l’avait pas coyntesté.
2
En outre, Monsieur conteste l’existence d’une contestation sérieuse, affirmant que la décote pour vétusté ne peut lui être valablement opposée, que la somme de 28 000 euros sollicitée par le demandeur correspond à l’évaluation faite pas la elle-même. et qu’il a été précisé dans les premières conclusions de Monsieur que cette somme serait diminuée de toute somme déjà versée par l’assureur.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2021.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise:
La se prévaut des conditions générales de la police d’assurance qu’elle a été autorisée à produire aux débats en cours de délibéré.
Or, il ne peut être contesté que la ne les a pas versés aux débats, malgré l’autorisation qui lui a été donnée par le juge des référés.
En effet, le seul document versé aux débats (pièce défenderesse n°5) ne comporte pas la signature de monsieur
Dès lors, les conditions générales alléguées ne lui sont pas opposables, au vu des pièces versées aux débats, et la demande d’expertise judiciaire sera dès lors déclarée recevable.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
A l’appui de ses demandes, Monsieur verse aux débats notamment :
- son acte de propriété (pièce n°1),
- l’attestation d’assurance souscrite auprès de la (pièce n°2),
-l’arrêté du 21 novembre 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (pièce n°3),
- le courrier de la en date du 27 août 2020 (pièce n°4) dans lequel l’assureur s’est engagé à verser la somme de 18 771,55 euros à Monsieur au titre d’une indemnité provisionnelle,
- différents devis chiffrés pour remédier aux désordres (pièce n°6),
- le courrier de mise en demeure du 31 août 2020 (pièce n°7),
-le rapport définitif d’expertise du 21 novembre 2019 (pièce n°8) ainsi que diverses factures relatives aux travaux effectués par Monsieur (pièce n°9).
En outre, il est constant que l’objet du litige porte sur l’évaluation du montant de l’indemnisation à allouer à Monsieur et que la compagnie ne conteste pas son obligation de garantie.
Au vu de ces éléments, la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission notamment de déterminer le montant des indemnités à verser à Monsieur apparaît légitime et nécessaire à la résolution du présent litige.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra à Monsieur
- demandeur à la mesure- d’en faire l’avance des frais.
3
Sur la demande provisionnelle :
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il-le président-peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, il est constant que la compagnie d’assurance a évalué le montant de son indemnisation à 28 578 euros, de sorte qu’en sollicitant la somme provisionnelle de 28 000 euros, la demande de Monsieur n’est pas sérieusement contestable et il convient d’y faire droit, après déduction des sommes déjà versées.
Il n’est pas contesté que la la somme a déjà versé à Monsieur de 18 492,35 euros au titre d’indemnité immédiate, qu’il conviendra de déduire de la somme de 28578 €, montant d’indemnisation avant vétusté évalué par la elle-même.
Or, la vétusté alléguée qui pourrait être retenue n’est pas justifiée, en l’absence de production des conditions générales signées par l’assurée.
Dès lors, il sera alloué à Monsieur la somme de 28 578 euros diminuée du montant des indemnités déjà perçu soit : 28578-18492,35 = 10085,65 euros.
Par suite, la compagnie sera condamnée au paiement de la somme de 10085,35 € à titre de provision.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile au profit de Monsieur et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 €.
La sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Ordonnons une expertise judiciaire;
Désignons pour y procéder Monsieur L Immeuble
100 Route de Nîmes à téléphone: email : experts@cabinet- qui aura pour mission, en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et en entendant, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées, de :
1/- recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tout sachant,
2/- se rendre sur les lieux […] […]
, les visiter et dresser un état chronologique des faits,
3/-vérifier l’existence des désordres, allégués par Monsieur, dans son assignation, – et relevés dans les rapports d’expertise diligentés par la
- les décrire;
4/-Indiquer la nature et la gravité des désordres, en précisant pour chacun d’eux
- s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination
-s’ils compromettent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- s’ils affectent le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement,
5/- rechercher les causes et origines des désordres et préciser si des désordres étaient antérieurs, et s’ils ont été aggravés par le tremblement de terre ;
6/- d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles,
7/- décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence; en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti; préciser la durée des travaux préconisés,
8/- donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin
d’apprécier les préjudices subis par Monsieur et en proposer une évaluation chiffrée,
9/- donner au tribunal tous les éléments afin d’apprécier le montant de
l’indemnisation du par l’assureur de Monsieur
10/- estimer la valeur de la maison avant sinistre,
11/- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qu’il leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations,
12/ en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant allégués par le maître d’oeuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux;
Disons que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par Monsieur de la provision mise à sa charge,
devra consigner la somme de deux mille Disons que Monsieur cinq cents (2 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise avant le 28 février 2021,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises un programme de ses investigations avec une date de dépôt du rapport ainsi qu’un état provisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
5
Disons qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée et/ou du délai accordé pour le dépôt du rapport, l’expert demandera au juge chargé du contrôle des expertises la consignation d’une provision complémentaire et/ou un délai supplémentaire,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe en un exemplaire avant le 30 juin 2021, sauf prorogation qui lui serait accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur requête à cet effet,
Désignons le juge chargé du suivi des expertises du tribunal de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
à verser à Monsieur G X la compagnie d’assurance la somme provisionnelle de 10085,35 €;
la somme de 1000 X la MAIF à verser à Monsieur
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires;
X la aux entiers dépens de l’instance.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme I greffier.
Le greffier La présidente
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