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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 3e ch. et com., 10 févr. 2021, n° 20/01314 |
|---|---|
| Numéro : | 20/01314 |
Texte intégral
Cour d’appel, Riom, 3e chambre civile et commerciale réunies, 10 Février
2021 – n° 20/01314
Classement par pertinence :***Infirmation
Cour d’appel
Riom
3e chambre civile et commerciale réunies
10 Février 2021
Répertoire Général : 20/01314
Contentieux Judiciaire
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU :10 Février 2021
N° RG 20/01314 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOXZ
ALC
Arrêt rendu le dix Février deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 6 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 20/00671)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence Y, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. X M.
[…]
[…]
Représentant : Me Alexandre B., avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
Reference : Aucune
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La société MJ DE L’ALLIER représentée par Me Pascal R.
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019
[…]
[…]
agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X M., désigné à ces fonctions par jugement déclaratif de liquidation judiciaire du tribunal judiciaire de Cusset en date du 6 octobre 2020
agissant ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, désigné à ces fonctions par jugement du tribunalde grande instance de Cusset en date du 27 mai 2014
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
Notif parties + MP
DEBATS : A l’audience publique du 20 Janvier 2021 Madame Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au10 Février
2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 10 Février 2021 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
;
Signé par Madame Anne-Laurence Y, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 16 novembre 2020 et ses conclusions écrites du 17 novembre 2020 reçues au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale par la communication électronique le
1er décembre 2020 et par remise au greffe le 2 décembre 2020, dûment communiquées par la communication électronique par le ministère public le 1er décembre 2020 aux parties qui ont eu la possibilité d’y répondre utilement
;
******
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur X M., agriculteur, qui a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par jugement du 27 mai 2014 prévoyant un apurement du passif sur une durée de 10 ans.
Le 21 juillet 2020, la SELARL MJ DE L’ALLIER, commissaire à l’exécution du plan, a saisi le tribunal d’une requête en résolution du plan et prononcé de la liquidation judiciaire, exposant que Monsieur M. n’avait jamais fait rapport tous les 6 mois sur l’exécution du plan, ne réglait jamais les dividendes en temps et en heure, n’avait pas réglé les fermages 2017 et 2018, n’avait pas régularisé le paiement du solde des honoraires du commissaire à l’exécution du plan.
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Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a constaté l’état de cessation des paiements de Monsieur M. au 20 juillet 2020, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire, Maître Pascal R. étant désigné en qualité de liquidateur.
Monsieur M. a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020.
Par ordonnance du 26 novembre 2020, la première présidente de la cour d’appel a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 janvier 2021, Monsieur M. demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions et si par extraordinaire la cour confirmait, autoriser la poursuite de l’exploitation pour une durée de trois mois compte tenu de la spécificité de l’entreprise agricole, dire que la SELARL MJ DE L’ALLIER supportera les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2021, la SELARL MJ DE L’ALLIER demande à la cour de confirmer le jugement ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur M. avec toutes ses conséquences de droit et de dire que les dépens de la procédure seront utilisés en frais privilégiés.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2020 le ministère public demande la confirmation de la décision contestée.
À l’audience du 20 janvier 2021, le président a invité les parties à produire sous huitaine en cours de délibéré toutes pièces utiles à l’appréciation de l’état de cessation des paiements et en particulier la situation de trésorerie.
L’appelant a transmis une note en délibéré et des pièces le 27 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la résolution du plan pour inexécution :
Aux termes de l’article L626-27 I alinéa 2 du code de commerce, auquel renvoie l’article L631-19 pour le redressement judiciaire, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Le prononcé de la résolution du plan n’est dans ce cas qu’une faculté pour la juridiction qui statue en considération de la gravité et de la persistance des manquements relevés.
Monsieur M. a justifié en cours de procédure avoir réglé les honoraires du commissaire à l’exécution du plan le 18 août 2020, établi les comptes des exercices 2016 à 2019, réglé les fermages de 2017 et 2018 le 15 janvier 2020.
Compte tenu de ces régularisations et du paiement de l’ensemble des dividendes du plan, les manquements relevés par le commissaire à l’exécution du plan ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du plan.
Sur l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements :
Aux termes de l’article L631-20-1 du code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
La charge de la preuve de l’état de cessation des paiements du débiteur, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, incombe au commissaire à l’exécution du plan, auteur de la requête.
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Alors que Monsieur M. justifie d’actifs disponibles pour un montant de 16 984,13 euros comprenant le solde créditeur de deux comptes courants au 15 janvier 2021 (2 250,21 euros et 1 297,18 euros) les aides de la PAC versées sur le compte de la liquidation judiciaire pour un montant total de 11 455,50 euros, et un remboursement annoncé par EDF par mail du 7 janvier 2021 pour un montant de 1 979,24 euros, la SELARL MJ DE L’ALLIER invoque un passif de 37 776,97 euros dont 28 164 euros de créance MSA au titre de cotisations dues pour les années 2017 à 2020.
La seule production de la liste des créances déclarées ne permet cependant pas de vérifier leur caractère exigible en l’absence de communication des déclarations de créances correspondantes, et si le mail de la MSA en date du
18 janvier 2021 mentionne une simulation de calcul de cotisations faisant apparaître des montants importants restant dûs pour les années 2017 à 2020, le dispositif exceptionnel d’accompagnement mis en place par la MSA en lien avec la crise sanitaire ne permet pas d’affirmer que ces cotisations sont effectivement exigibles pour un montant supérieur à l’actif disponible de Monsieur M..
En l’absence de démonstration rigoureuse par le commissaire à l’exécution du plan de l’apparition d’un nouvel état de cessation des paiements, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de Monsieur M. et la résolution du plan de redressement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à résolution du plan de redressement de Monsieur M.,
Dit n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire,
Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur M. aux dépens,
Dit que le greffier de la cour d’appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l’arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Cusset pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R621-8 et notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général.
Le Greffier, Le Président,
Décision(s) antérieure(s)
Tribunal judiciaireCUSSET6 Octobre 2020 20/00671
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