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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 5 mars 2020, n° 19/02700 |
|---|---|
| Numéro : | 19/02700 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des Minutes DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JUIN 2020
Serv. contentieux social
Affaire: N° RG 19/02700 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TOVG N° de MINUTE: 20/01442
DEMANDEUR
Monsieur ! domicilié chez DBKM AVOCATS David BAPCERES […] ayant pour consell Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, non comparant
DEFENDEUR
CAF DE LA SEINE SAINT DENIS […] représentée par Madame 1 audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2020.
Monsieur
, Président, assisté de Madame ' assesseurs, et de M. . et Monsieur Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente: Juge Assesseur: Assesseur salarié Assesseur:
, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par
Juge, assisté de Greffier.
Transmis par RPVA à: Me David BAPCERES
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FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 14 août 2018, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame qu’elle avait procédé la régularisation de son dossier, que ses droits changeaient à partir du 1er avril 2016 et qu’elle était redevable envers la Caisse de la somme de 25.417,90 euros à titre de prestations familiales.
Par courrier du 22 octobre 2018, Madame commission de recours amiable de la Caisse. a contesté cette décision devant la
En l’absence de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 30 août 2019 au service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny, a saisi ce tribunal en contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue après un renvoi à l’audience du 5 mars 2020 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Non comparante, par conclusions adressées au tribunal et référence faite aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande au tribunal de :
- déclarer sa requête recevable ;
- annuler la décision en date du14 août 2018 dont il résulte que la Caisse a mis à la charge de Mme 'deux indus d’allocations familiales et d’allocation de base, pour la somme de
5.752,16 euros ;
- annuler la décision implicite par laquelle la Caisse a rejeté son recours amiable;
- de prononcer la décharge de l’obligation de payer le solde des indus;
- d’ordonner le remboursement de toutes les sommes récupérées par la Caisse ;
- de la rétablir rétroactivement dans ses entiers droits aux allocations familiales ; de rejeter l’ensemble des demandes de la Caisse ;
-
de mettre à la charge de la Caisse la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que la procédure de recouvrement suivie à son encontre est irrégulière, que la Caisse a manqué aux exigences de la contradiction, qu’il n’est pas justifié de la qualité de l’agent de contrôle, que la procédure de contrôle est irrégulière et que le rapport d’enquête n’est pas signé.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
- déclarer recevable mais infondée ;
- la débouter de toutes ses prétentions ;
- la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 4.748,30 euros au titre des prestations familiales servies indûment sur la période de janvier 2017 à juillet 2018 et de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il résulte d’un contrôle de la situation de Y qu’alors qu’elle se déclare résidant en France, seule et sans ressources, elle a une communauté de vie avec son époux et réside hors de France. Elle indique justifier du versement des prestations indues. En réponse à l’argumentation de la demanderesse, elle soutient que la procédure est régulière ainsi que le contrôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2020, prorogé d’office à la date qui figure en première page du présent jugement, en application de la loi n°2020-2090 du 23 mars d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire: No RG 19/02700 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TOVG
Jugement du 22 JUIN 2020 Page 2 de 4
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Aux termes de l’article R.133-9-2 code de la sécurité sociale, "L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du où des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'
En l’espèce, le courrier adressé par la Caisse à le 14 août 2018 fait état d’un indu de « prestations familiales » d’un montant de 25.417,90 euros au motif d’une régularisation du dossier et d’un changement de droits à partir du 1er avril 2016. Ce courrier précise à qu’au vu des éléments de son dossier, celui-ci sera étudié sous l’angle de la '
fraude.
Il apparaît ainsi que ce courrier ne précise pas la nature des sommes réclamées, notamment le détail, la période et la date de versement des prestations indues. Il n’impartit par ailleurs aucun délai à pour régler les sommes dues et ne lui précise pas qu’elle peut formuler des observations.
Il y a lieu en conséquence d’annuler la notification d’indu, de dire la procédure de récupération d’indu irrégulière et de condamner la Caisse à restituer à la demanderesse les sommes retenue sur ses prestations, dont les parties conviennent qu’elles se chiffrent à la somme dé 1.003,86 euros.
Sur la demande de rétablissement rétroactif de Madame!
'dans sa droits Selon l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que la Caiss e a suspendu les droits de au motif, notamment, qu’elle ne résidait pas en France
.
Cette dernière qui conteste cette décision ne produit aucun élément de nature à justifier de sa résidence en France.
En l’état, le tribunal ne peut donc que la débouter de sa demande et la renvoyer à faire valoir ses droits devant la Caisse d’allocations familiales. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la Caisse
La notification d’indu étant annulée, la Caisse n’est pas fondée à en poursuivre le recouvrement.
Il y a lieu en conséquence de débouter la Caisse de sa demande en paiement.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social
Affaire N° RG 19/02700 – N° Portalis DB3S-W-B7D-TOVG Jugement du 22 JUIN 2020
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Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la Caisse, partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ét, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application de ces dispositions, et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la notification d’indu en date du14 août 2018;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint- Denis à restituer à la somme de 1.003,86 euros indument retenue sur ses prestations ;
Déboute en l’état ~* de sa demande de rétablissement rétroactif dans ses droits;
La renvoie à faire valoir ses droits devant la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-
Denis;
Déboute la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle en paiement;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance.
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER
M.: LE PRÉSIDENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRAN
En conséquence. la République Française mande. ordon -lous huissiers de justice sur ce requis de mere la présente décision à exécution, aux Procure Généraux et aux Procureurs de la République près les WW Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main tous 2020 onimandants et Officiers de la Foe Publique de prêter main-fone lorsqu’ils en seront Jégalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
Tribunal judiciaire de Bobigny Sérvice du contentieux social
Affaire: No RG 19/02700 – N° Portalis DB3S-W-B7D
-TOVG Jugement du 22 JUIN 2020
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