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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2 sept. 2021, n° 21/53446 |
|---|---|
| Numéro : | 21/53446 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GOOGLE FRANCE, Société GOOGLE LLC ( LIMITED LIABILITY COMPANY ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 septembre 2021
N RG 21/53446 – N
Portalis 352J-W-B7F-CT24A par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au
Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du N : 2/MM Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 18 Février 2021
1 DEMANDEUR
Monsieur X X.
représenté par Maître Charlotte PLANTIN de l’AARPI SOLFERINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0201
DEFENDERESSES
Société GOOGLE LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) […]
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE […]
représentées par Maître Aurélie BREGOU de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de
2 Copies exécutoires délivrées le:
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PARIS – #P0221
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2021, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation délivrée par acte du 23 février 2021 à la société GOOGLE LLC et à la société GOOGLE FRANCE à la requête de X X., devant le juge des référés de ce tribunal au visa des articles 835 du code de procédure civile, 51 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 et 17 et 21 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données personnelles (ci-après RGPD), aux fins de voir juger que le droit à l’oubli dont il bénéficie commande de supprimer le référencement sur le moteur de recherche GOOGLE des articles accessibles aux adresses URL visées dans l’acte introductif d’instance, en raison du trouble manifestement illicite subi, d’ordonner à la société GOOGLE LLC de cesser de procéder au référencement desdits articles dans la liste des résultats du lien vers la page internet “lien des articles”, au terme de la requête avec les mots clés
“X X.” et “X X. défiscalisation”, ce sous astreinte, enfin de condamner GOOGLE LLC au versement de la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives déposées au soutien des intérêts de X X. à l’audience du 4 mai 2021 par lesquelles il maintient ses demandes pour un unique article disponible sur le lien suivant : https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/01/13/proces-en-appel- du-plus-grand-derapage-d e-la-loi-de-defiscalisation-girardin-221218.html , seul ce lien subsistant lors de la recherche associant ses nom et prénom.
Vu les dernières conclusions déposées à l’audience du 15 juin 2021 par le conseil des sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE LLC par lesquelles elles demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et17 du RGPD, de la loi du 6 janvier 1978 dans sa version issue de l’ordonnance n2018-1125 du 12 décembre 2018, de :
- prononcer la mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE,
- juger que le référencement du lien susvisé ne caractérise pas un trouble manifestement illicite,
- dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de déréférencement dudit lien,
- de débouter en conséquence X X. de ses demandes,
- très subsidiairement, le débouter de sa demande d’astreinte,
- le condamner à verser à la société GOOGLE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la société GOOGLE LLC la somme de 3.000 euros sur le fondement du même texte,
- le condamner aux dépens.
Lors de l’audience du 4 mai 2021, un renvoi a été ordonné à l’audience du 15 juin 2021. A cette
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dernière audience, les conseils ont oralement développé leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la société GOOGLE FRANCE
La société GOOGLE FRANCE demande à être mise hors de cause au vu de l’objet du litige dès lors qu’elle n’est pas responsable du moteur de recherche Google, seule la société GOOGLE LLC étant propriétaire des technologies et des brevets le concernant et étant de ce fait responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par le moteur de recherche.
X X. s’oppose à cette mise hors de cause, soulignant que l’objet social de la société GOOGLE FRANCE ne la rend pas étrangère à l’exploitation du moteur de recherche et qu’il est nécessaire que la présente décision lui soit rendue opposable.
L’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que le responsable d’un traitement de données à caractère personnel est la personne qui détermine sa finalité et ses moyens.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les défenderesses (pièces n4, 5 et 6) que la société GOOGLE LLC, détenant les droits et les moyens techniques et étant propriétaire des technologies et brevets du moteur de recherche, est l’entité qui exploite le moteur de recherche www.google.fr. Elle est donc la seule à déterminer la finalité et les moyens du traitement des données opéré par le moteur de recherche et revêt de ce fait la qualité de responsable du traitement desdites données.
La société GOOGLE FRANCE n’exploitant ni directement ni même indirectement le moteur de recherche, elle ne peut, nonobstant les liens existants entre les sociétés, avoir la qualité de responsable du traitement des données.
Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de mise hors de cause de cette dernière.
Sur la demande de déréférencement de l’adresse URL litigieuse
X X. affirme que l’interrogation du moteur de recherche GOOGLE donne accès en ligne à un article portant sur une condamnation pénale dont il a fait l’objet du chef d’escroquerie en bande organisée et abus de biens sociaux, ancienne de plus de sept ans, alors même qu’il a été définitivement mis hors de cause dans cette affaire depuis une décision de la cour d’appel de NOUMEA en date du 6 novembre 2018, devenue définitive en l’absence de pourvoi formé à son encontre. Il souligne que la procédure pénale dont il est fait mention ayant été entièrement annulée depuis son origine en 2008, est juridiquement réputée n’avoir jamais existé. Il considère que l’information rendue accessible au public est ainsi erronée.
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Il rappelle que ce lien est le seul subsistant parmi ceux qu’il avait identifié et pour le déréférencement desquels il avait adressé plusieurs demandes à la société GOOGLE, la première le 15 septembre 2020, la deuxième le 18 septembre suivant et la troisième le 26 janvier 2021 puis ayant fait l’objet de la présente demande en justice en l’absence de réaction satisfaisante de la part de la société exploitant ce moteur de recherches.
La présente demande de déréférencement se limite donc désormais au lien disponible à l’adresse URL suivante : https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/01/13/proces-en-appel- du-plus-g rand-derapage-de-la-loi-de-defiscalisation-girardin-221218.html (lien n2 de l’assignation), le demandeur renonçant expressément à solliciter tant le déréférencement des autres liens générés par la recherche effectuée au moyen de ses nom et prénom (qui ne sont plus en ligne) que le déréférencement des liens obtenus en associant ses nom et prénom au terme
“défiscalisation”.
Après avoir rappelé la réglementation applicable et le nécessaire équilibre entre le droit pour chacun au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, fondements du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu à l’article 17 du règlement européen dit RGPD, et le droit pour le public d’accéder à l’information, la société GOOGLE LLC soutient principalement que le demandeur ne justifierait pas d’un trouble manifestement illicite lié à l’absence de déréférencement des adresses URL litigieuses dès lors que le référencement du lien litigieux est “strictement nécessaire” pour assurer la préservation de la liberté d’information du public dans la mesure où il ne renvoie pas vers une information erronée, où les internautes ont intérêt à être informés des faits commis par le demandeur qui continue à exercer une activité de conseiller investissements financiers dans le cadre d’investissements s’inscrivant dans des dispositifs fiscaux et où il n’est pas démontré que le référencement du lien litigieux porte préjudice au demandeur.
*
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Ce trouble manifestement illicite peut notamment survenir si le gestionnaire d’un moteur de recherche, assimilé aux personnes morales visées par l’article 6 I. 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, n’a pas déréférencé des adresses URL menant vers des données au caractère illicite, au regard des articles 17 du RGPD et 51 de la loi du 6 janvier 1978, ou n’en a pas rendu l’accès impossible, alors même que l’existence de ce contenu lui aurait été notifié conformément à l’article 6 précité.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 4 du RGPD, les “données à caractère personnel” désignent toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, une “personne physique identifiable” étant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
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Il ressort de l’article 51 de la loi du 6 janvier 1978, dans sa version issue de l’ordonnance n2018-1125 du 12 décembre 2018 transposant en droit français ledit règlement européen, que toute “personne physique identifiable” a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et ce pour les motifs et selon les conditions prévues à l’article 17 du RGPD, lequel doit être notamment interprété au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il en résulte :
- qu’une personne physique peut demander à un moteur de recherche accessible sur le territoire national de supprimer de la liste des résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ses prénom et nom, des liens vers des pages web identifiées par leurs URL, publiées par des tiers et contenant des informations relatives à cette personne,
- que le déréférencement est justifié lorsque les données à caractère personnel sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou lorsque des motifs légitimes s’opposent au traitement de ces données,
- que les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel doivent se concilier avec les droits à la liberté d’expression et d’information, dans la recherche d’un juste équilibre prenant en compte l’intérêt légitime des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à une information,
- qu’il convient à ce titre d’opérer une distinction entre :
- les données dites « sensibles » (art. 9 du RGPD) : données révélant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques, données de santé, et données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle,
- les données relatives à des infractions ou des condamnations pénales (art. 10 du RGPD), comprenant également les informations relatives à l’implication d’une personne dans une procédure pénale,
- et les autres données à caractère personnel ne relevant d’aucune de ces deux catégories,
- que s’agissant des données dites « sensibles », l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée est susceptible d’être particulièrement grave en raison de la sensibilité de ces données et leur accès à partir d’une recherche sur le nom de la personne doit être strictement nécessaire à l’information du public, sauf à ce qu’elles aient été manifestement rendues publiques par la personne qu’elles concernent,
- que s’agissant des données en matière pénale, si la mise en balance entre les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression conduit à privilégier le droit à l’information, alors l’exploitant du moteur de recherche devra aménager le référencement pour mettre en valeur les contenus les plus à jour, reflétant la situation judiciaire actuelle du demandeur.
*
Sur la demande portant sur l’adresse URL :
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/01/13/proces-en-appel- du-plus-grand-d erapage-de-la-loi-de-defiscalisation-girardin-221218.html
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Celle-ci permet d’accéder à un article mis en ligne le 13 janvier 2015, mis à jour le 17 mars 2021 par l’éditeur, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 avril 2021 (pièce n10 en défense), intitulé “Procès en appel du “plus grand dérapage de la loi de défiscalisation Girardin”“, sous-titré “Nouvel épisode dans l’affaire d’escroquerie à la défiscalisation avec le procès en appel qui s’ouvre ce mardi au tribunal de Nouméa. Une arnaque organisée entre 2007 et 2008 entre l’Hexagone, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie”. L’article relate l’existence d’une escroquerie mise en place sur la base du montage de dossiers de défiscalisation, consistant à exploiter le dispositif d’aide au développement en précisant que
“le réseau était parfaitement structuré : un ancien gendarme et gérant de société Z AA basé à Nouméa […]. Son associé parisien et directeur financier AB Z E. (Relaxé depuis mais pour vice de procédure) collectait les fonds des investisseurs métropolitains. […]”. Ces derniers sont décrits comme responsables du réseau et ayant monté un mécanisme simple :
“les sommes perçues par les sociétés en nom collectif qu’ils avaient créées au titre de la défiscalisation étaient directement reversées sur leurs comptes personnels”. L’article expose ensuite le déroulement de la procédure pénale menée à leur encontre en citant une décision du tribunal de Mata-Utu du mois d’août 2014 les jugeant coupables d’escroquerie et abus de bien sociaux en bande organisée et indiquant que “Z R. et son complice X X. […], considérés comme les principaux responsables de cette affaire de fraude, ont été condamnés à cinq ans d’emprisonnement, une amende de 60 millions de francs cfp et la confiscation de leurs biens” puis mentionnant qu’un appel a été formé par dix des personnes impliquées, le procès devant se tenir au “tribunal de Nouméa” durant trois jours.
Il apparaît en outre, au vu des pièces n 9 et 6 communiquées par le demandeur, que ce dernier a sollicité auprès des services de GOOGLE le déréférencement de l’adresse URL litigieuse le 18 septembre 2020. Aucune réponse ne lui a été apportée quant à l’existence de ce lien précisément.
En l’espèce, les données se rapportant, dans l’article, au demandeur concernent une procédure pénale du chef d’escroquerie et abus de biens sociaux dont il a fait l’objet, débutant par l’ouverture d’une information judiciaire en 2008 et s’achevant par un arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 6 novembre 2018 constatant la nullité de la procédure d’information à compter du réquisitoire introductif du 10 octobre 2008, sur renvoi d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juillet 2016 (pièces n 3 et 4 du demandeur).
Il convient de noter que l’article litigieux aborde un sujet d’intérêt général, à savoir une affaire concernant un montage frauduleux opéré sur la base d’offres fiscales, se révélant nuisible aux investisseurs victimes d’escroquerie. Il conserve une forme d’actualité dans la mesure où l’annulation de l’information judiciaire en cause date de moins de trois ans et où X X. continue à exercer une activité de conseil en investissement au sein de la société OPTIMOM CONSEIL dont il est dirigeant (pièce n1 en demande).
Il résulte de la comparaison effectuée entre l’article actualisé au 16 janvier 2015 (communiqué par le demandeur en pièce n2) et celui mis à jour au 17 mars 2021 (pièce n10 des défenderesses), que l’information sur le sort de la procédure concernant X X. au vu de son rôle dans le montage en cause a fait l’objet, à deux reprises, après la mention de son nom, de la précision qu’il a été “relaxé depuis mais pour vice de procédure”. Il convient de noter que cette précision, approximative au regard du droit applicable et de l’espèce dès lors que l’annulation d’une procédure, qui correspond au cas d’espèce, ne constitue pas une relaxe
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— comme le soulignent les défenderesses elles-mêmes-, n’a pas été reprise dans la partie de l’article qui mentionne précisément la condamnation du demandeur intervenue en première instance et l’appel interjeté.
Si l’article aborde donc dans son ensemble un sujet d’intérêt général, il n’est pas établi, compte tenu du caractère erroné et incomplet des précisions opérées dans l’article en vue de refléter la situation judiciaire actuelle du demandeur, qu’il y aurait un intérêt prépondérant du public à y avoir accès à partir d’une recherche effectuée sur la base des nom et prénom du demandeur.
Le refus de déréférencement opposé par les services de GOOGLE constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il conviendra de faire cesser en enjoignant à la société défenderesse de procéder à son déréférencement selon les modalités précisées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte dès lors qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la défenderesse résistera à l’exécution de la présente décision.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’équité, la société GOOGLE LLC sera condamnée à verser à X X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, montant qui inclut les frais de constats d’huissier exposés le cas échéant, lesquels ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, ainsi qu’aux dépens.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Mettons hors de cause la société GOOGLE FRANCE,
Enjoignons à la société GOOGLE LLC de supprimer de la liste des résultats affichée, via les moteurs de recherche qu’elle exploite en France et en Union Européenne et accessibles depuis ces territoires, à la suite d’une recherche effectuée à partir de la requête “ X X.”, le lien vers la page accessible à l’adresse URL suivante, ou d’en empêcher l’accès, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision:
https:///la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2015/01/13/proces-en-appel- du-plus-grand-d erapage-de-la-loi-de-defiscalisation-girardin- 221218.html
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société GOOGLE LLC à verser à X X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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Condamnons la société GOOGLE LLC aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris le 02 septembre 2021
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Delphine CHAUCHIS
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