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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 1re ch. civ., 7 juil. 2020, n° 20/00087 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00087 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute n° 201168
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 20/00087
No Portalis DBZJ-W-B7E-IK4K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JUILLET 2020
DEMANDEUR:
Madame X Y né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDEURS :
Monsieur Z AA exploitant à titre individuel à l’enseigne « Entreprise Z AA », demeurant […]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION AC, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
S.A.R.L.OZYUREK, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Monsieur AD AE, demeurant […]
représenté par Me Noémie FROTTIER, demeurant […], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B105, Me Stéphane ZINE, demeurant 7 rue Saint Nicolas
- 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, vestiaire :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
non comparante, ni représentée
Copies et pièces délivrées le : 8) 7120
à e sεy√t, ne VELER, NE FROMER, RES TURENSKI + EXPERT
Clause exécutoire délivrée le :
1
Société MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de l’AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant […], avocats au barreau de METZ, vestiaire: C 300
Débats à l’audience publique du 02 Juin 2020
Président Mme Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier Aline GABRY
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 07
JUILLET 2020
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés en date des 18 février et 20 février 2020, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame X Y a saisi le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’une demande tendant à rendre commune à la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE et MAAF ASSURANCES l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2018 sous référence I RG 18/00149 ainsi que les opérations d’expertises subséquentes. Madame X Y a également demandé à ce que la mission de Monsieur AF AG, expert judiciaire, telle que ressortant de l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2018 sous référence IRG 18/00149 soit étendue aux nouveaux désordres figurant en son compte rendu n° 2 de la deuxième réunion d’expertise du lundi 16 décembre 2019 et plus particulièrement concernant le sol qui laisse apparaître une pente vers le pignon ce qui pourrait provenir d’un tassement différentiel, les fenêtres du rez de chaussée qui sont difficiles à ouvrir et à fermer, ce phénomène pouvant être le résultat d’un tassement des fondations et un tassement de l’ordre de
1 à 2 cm visibles au joint entre l’ancien et le nouveau bâtiment.
Madame X Y a également assigné Monsieur Z AA, la société OZYUREK et Monsieur AD AE par exploits des 18 février, 4 et 5 mars 2020.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 mars 2020, Monsieur Z AA, exploitant à titre individuel à l’enseigne Entreprise Z AA a sollicité du Juge des référés qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’extension de la mission de l’expert Monsieur AG, demandée par Madame Y, à ses frais avancés, qu’il soit constaté qu’il formule toutes protestations et réserves quant aux responsabilités éventuellement encourues et que Madame
Y soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 31 mars 2020, MAAF ASSURANCES a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’extension à son encontre des opérations d’expertise confiées à Monsieur AG et que la demanderesse soit condamnée aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er avril 2020, Monsieur AD AE a sollicité du Juge des référés qu’il lui donne acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise laquelle aura lieu aux frais avancés de la demanderesse, qu’il lui donne acte de ses plus expresses réserves et protestations et de ce qu’il se réserve d’ores et déjà le droit d’agir en justice contre les parties défenderesse si par impossible sa responsabilité venait à être engagée.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance
2020-304 du 25 mars 2020.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la société OZYUREK et la MAF n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur l’appel en intervention forcée
Selon les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers < peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
A l’appui de ses prétentions, Madame X Y expose qu’elle a fait procéder avec son époux à une extension de leur pavillon situé à […] et passé pour ce faire un contrat d’architecte avec le Cabinet AD AE en date du 2 mai 2011. Le lot charpente- couverture-zinguerie, ossature et bardage bois devait être réalisé par Monsieur Z AA. Monsieur AG expert mandaté par le Juge des référés a d’ores et déjà relevé différents désordres affectant la construction, à savoir une forte humidité sur les murs en pied au droit du saut de loup, un sol en pente, des difficultés à manœuvrer les fenêtres, un tassement au droit du joint, un tassement de l’ordre de 1 à 2 cm visibles au joint entre l’ancien et le nouveau bâtiment ainsi que des malfaçons consistant en un non-respect des dispositions du DTU relatives à la pente du toit, le raccordement du siphon du sol du garage au réseau d’eaux pluviales et non au réseau d’eaux usées. La responsabilité de Monsieur AD AE et de Monsieur Z AA sont susceptibles d’être recherchée.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’étendre les opérations d’expertise aux parties appelées en la cause, à savoir les compagnies d’assurances de Monsieur AE et de Monsieur AA, afin qu’elles puissent y faire valoir leurs arguments et que le rapport de l’expert leur soit opposable, au cours d’une éventuelle procédure au fond.
L’intervention dans la procédure d’une nouvelle partie entraînera des frais. Il convient en conséquence d’ordonner une consignation supplémentaire à la charge de Madame X Y. Il convient également de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport. Le juge qui a commis le technicien peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien (article 236 du Code de procédure civile).
Eu égard aux constatations faites par l’expert dans son compte-rendu du 16 décembre 2019, il convient d’accroître sa mission.
Sur les dépens
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame X Y à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le tribunal puisse connaître l’issue de la procédure.
3
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
DÉCLARE commune et opposable à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à la MAAF l’ordonnance de référé rendue le 26 juin 2018 par le Président du Tribunal de Grande instance de Metz sous le numéro RG 18/00149 à la requête de Madame X Y;
ETEND la mesure d’expertise confiée à Monsieur AF AG suivant ordonnance de référé rendue le 26 juin 2018 par le Président du Tribunal de Grande instance de Metz sous le numéro RG 18/00149 aux désordres figurant en son compte rendu n° 2 de la deuxième réunion d’expertise du lundi 16 décembre 2019 et plus particulièrement concernant le sol qui laisse apparaître une pente vers le pignon ce qui pourrait provenir d’un tassement différentiel, les fenêtres du rez de chaussée qui sont difficiles à ouvrir et à fermer, ce phénomène pouvant être le résultat d’un tassement des fondations et un tassement de l’ordre de 1 à 2 cm visibles au joint entre l’ancien et le nouveau bâtiment,
ORDONNE une consignation supplémentaire de 600 euros à la charge de Madame X Y, qui devra être versée dans les mêmes conditions que la consignation initiale, avant le 7 septembre 2020 ;
INVITE Madame X Y à consigner la somme par l’envoi à la Caisse des Dépôts et Consignations, à la Direction départementale des Finances Publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – Pôle de gestion des consignations – […]: de la déclaration de consignation originale dûment complétée et signée, disponible sur le site internet de la caisse des dépôts et consignations d’un chèque de ce montant, à l’ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations de la copie intégrale de la présente ordonnance EN RAPPELANT IMPERATIVEMENT LA REFERENCE DE L’AFFAIRE et le numéro de consignation initiale;
INVITE Madame X Y à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ainsi conçues :
< A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes les conséquences de l’abstention ou du refus de consigner >> ;
PROROGE de six mois le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport définitif;
CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens ;
Rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2020 paMme Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assisté de Aline GABRY Greffier. L JUDIPer copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier Le Président Le Greffier
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