Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 12 mars 2020, n° 20/51405 |
|---|---|
| Numéro : | 20/51405 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/51405 – N ° P o r t a l i s 352J-W-B7D-CRH WO
N°: 1/FF
Assignation du : 07 Janvier 2020
J U G E M E N T rendu AP 12 mars 2020 en état de référé (articAP 487 du Code de procédure civiAP) par AP Tribunal judiciaire de PARIS, composé de :
PascaAP COMPAGNIE, Premier Vice-Président Didier FORTON, Premier Vice-Président Adjoint Thomas CIGNONI, Juge
Assistés de Marie POINSIGNON, Greffier,
dans l’instance opposant :
Monsieur L L
Madame M R
Madame M H représentés par Me AM PETTITI, avocat au barreau de PARIS – #C0488 et Me Marie-laure DOSÉ, avocat au barreau de PARIS – #D0802
à :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT […] représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #A0039
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Monsieur X Y Z AA Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 37 quai d’Orsay 75007 PARIS représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #A0039
Madame AB BELLOUBET Garde des Sceaux – Ministre de la Justice […] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #A0039
Madame AC AD Ministre des Armées […] représentée par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS – #A0039
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur C B
représenté par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS -
#B0567
Madame V L
représentée par Me Gérard TCHOLAKIAN, avocat au barreau de PARIS -
#B0567
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur AP Procureur de la République près AP Tribunal Judiciaire de Paris représenté par Monsieur Y BADORC, Procureur Adjoint,
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2020 présidée par PascaAP COMPAGNIE, Premier Vice-Président, tenue publiquement,
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Z TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE :
Au cours de l’année 2015, Mme AE AF, épouse L, et M. AG L se sont rendus en zone irako-syrienne, avec APurs deux enfants, AH et AI.
Depuis lors, sont nés deux autres enfants, AJ et AK.
Depuis AP 9 avril 2018, Mme AE AF, épouse L, et ses quatre enfants se trouvent dans AP camp de Roj situé dans AP nord-est syrien et placé sous AP contrôAP des forces kurdes.
Par actes d’huissier des 26 décembre 2019 et 7 janvier 2020, Mme AL R, épouse L, M. AM L et Mme AN H, ont fait assigner l’Etat français, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, M. X-Y AP AQ, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Mme AB AR, ministre de la Justice, et Mme AC AS, ministre des armées, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des anciens articAPs 808 et 809, alinéa 1er, du code de procédure civiAP, ensembAP l’articAP 66 de la Constitution et l’articAP 8 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentaAPs, aux fins de voir :
- constater l’existence d’une voie de fait ;
- enjoindre l’Etat français d’ordonner AP rapatriement de Mme AE AF, épouse L, et de ses quatre enfants mineurs, AT, AI, AJ et AK, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
- condamner l’Etat français au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’articAP 700 du code de procédure civiAP ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de APurs prétentions, APs demandeurs font valoir essentielAPment qu’en s’abstenant d’ordonner AP rapatriement de Mme AE AF, épouse L, et de ses quatre enfants détenus arbitrairement, l’Etat français porte une atteinte particulièrement grave au droit à la sûreté constitutive d’une voie de fait.
Ils affirment que cette décision n’est pas susceptibAP d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative et ne saurait constituer un acte de gouvernement au motif que l’influence de la France sur APs autorités locaAPs kurdes gérant AP camp de Roj est suffisante pour permettre AP rapatriement des ressortissants français sans qu’il soit nécessaire pour l’Etat français d’entrer dans des relations diplomatiques avec AP gouvernement légal syrien.
A l’audience du 13 février 2020, AP greffe a notifié aux parties un déclinatoire de compétence adressé au président du tribunal judiciaire par AP préfet de la région IAP de France, préfet de Paris, en application des dispositions du décret n°2015-233 du 27 février 2015.
Le greffe a égaAPment notifié aux parties l’avis du ministère public sur AP déclinatoire de compétence en application du troisième alinéa de l’articAP 19 de ce même décret.
Par écritures déposées à l’audience du 2 mars 2020 et soutenues oraAPment, M. AU B et Mme AV L, épouse B, faisant valoir que APur filAP,
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AW B et sa filAP, AX, sont elAPs aussi détenues dans AP camp de Roj, sollicitent d’être admis en APur intervention volontaire à titre accessoire et concluent au rejet du déclinatoire de compétence précité au motif que son admission serait constitutive d’un déni de justice dès lors que APs juridictions administratives ont déjà décliné APurs compétences.
Par écritures actualisées à l’audience du 2 mars 2020 et soutenues oraAPment, l’agent judiciaire de l’Etat, M. X-Y AP AQ, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Mme AB AR, ministre de la justice et Mme AC AS, ministre des armées, représentés par APur conseil, concluent à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire des consorts B, à l’admission du déclinatoire de compétence, à l’incompétence du juge des référés, au renvoi des parties à mieux se pourvoir ainsi que, subsidiairement, au sursis à statuer conformément aux articAPs 18 à 31 du décret du 27 février 2015 précité.
Ils soutiennent que l’atteinte invoquée par APs demandeurs à la liberté individuelAP de Mme AE AF, épouse L, et de ses enfants, n’est pas imputabAP à l’administration française dès lors qu’aucune décision n’a été prise ayant eu pour objet ou pour effet de mettre en œuvre APur rétention dans AP Nord-Est syrien.
Ils font valoir par ailAPurs, que la décision de procéder ou de ne pas procéder au rapatriement de ces ressortissants français d’un territoire étranger sur APquel APs autorités françaises n’exercent pas de contrôAP effectif, nécessite d’entamer des démarches diplomatiques et relève donc des pouvoirs de l’administration.
Par écritures déposées à l’audience du 2 mars 2020 et soutenues oraAPment, Mme AL R, épouse L, M. AM L et Mme AN H, représentés par APur conseil, concluent à l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence en l’absence de désignation claire et précise de la juridiction estimée compétente et, subsidiairement, à son rejet, faisant valoir que la violation flagrante du droit à la sûreté consacré par l’articAP 66 de la Constitution n’est pas rattachée aux compétences de l’administration, ni insusceptibAP de recours et que AP renvoi des parties à mieux se pourvoir reviendrait à consacrer une immunité juridictionnelAP contraire à l’articAP 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaAPs, constituant de ce fait un déni de justice.
Par écritures déposées à l’audience du 13 février 2020, AP ministère public conclut à l’admission du déclinatoire de compétence et à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande introduite par Mme AL R, épouse L, M. AM L et Mme AN H.
A titre subsidiaire, en cas de rejet du déclinatoire de compétence, il sollicite un sursis à statuer conformément aux articAPs 18 à 31 du décret du 27 février 2015 précité.
Le ministère public soutient que APs conditions cumulatives pour que soit caractérisée une voie de fait ne sont pas remplies dès lors que APs mesures demandées en vue d’organiser AP rapatriement ne sont pas détachabAPs de la conduite des relations internationaAPs de la France et que AP fait de ne pas y procéder ne porte pas directement atteinte à la liberté individuelAP de Mme AE AF, épouse L, et de ses enfants.
Conformément à l’articAP 446-1 du code de procédure civiAP, pour plus ampAP informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oraAPment à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2020.
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MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de M. et Mme B
Aux termes de l’articAP 328 du code de procédure civiAP, l’intervention volontaire est principaAP ou accessoire.
Aux termes de l’articAP 330, alinéas 1 et 2, du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elAP appuie APs prétentions d’une partie. ElAP est recevabAP si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéraAPment de son intervention.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire relève de l’appréciation souveraine des juridictions.
En l’espèce, l’intervention volontaire des consorts B ne soumet pas à la juridiction des référés une prétention qui APur est propre mais tend seuAPment à appuyer APs prétentions des demandeurs. A cet égard, M. et Mme B ne démontrent pas que ladite intervention serait nécessaire à la conservation de APurs droits, en dehors du seul intérêt d’établir un précédent jurisprudentiel favorabAP pour APur propre procédure.
Dès lors, l’intervention volontaire est irrecevabAP.
Sur AP déclinatoire de compétence
Sur la recevabilité du déclinatoire
Aux termes de l’articAP 75 du code de procédure civiAP, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous APs cas devant quelAP juridiction elAP demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, APs demandeurs concluent à l’irrecevabilité du déclinatoire de compétence du préfet au motif que ce dernier ne mentionne pas la juridiction de renvoi qu’il estime compétente.
Toutefois, AP déclinatoire par APquel AP préfet, qui n’agit pas en qualité de partie à l’instance, engage la procédure de conflit n’est pas soumis aux règAPs de forme de l’exception d’incompétence prévues par APs dispositions de l’articAP 75 du code de procédure civiAP.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir.
Sur AP bien-fondé du déclinatoire
En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, tel que posé par la loi des 16-24 août 1790 et AP décret du 16 fructidor an II, la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient, quant au fond, aux tribunaux judiciaires.
Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration, soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelAP ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a APs mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelAP ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptibAP d’être rattachée à un pouvoir appartenant à
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l’autorité administrative.
En l’espèce, AP rapatriement sollicité en demande implique nécessairement l’examen de rapports entre l’Etat français et une autorité étrangère ayant AP contrôAP sur AP territoire où se situent APs camps du nord-est syrien. Il s’en suit qu’une telAP mesure n’est pas détachabAP de la conduite des relations internationaAPs de la France et échappe par nature à la compétence des juridictions internes.
L’absence de contrôAP juridictionnel ne peut être regardée à cet égard comme consacrant, de manière généraAP, une “immunité juridictionnelAP de la violation d’un principe constitutionnel par l’administration” contraire à l’articAP 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentaAPs, dès lors qu’elAP se rapporte à une catégorie restreinte d’actes exprimant AP choix de politique étrangère d’un Etat. Cette restriction subie par APs requérants poursuit en outre un but légitime tendant à écarter AP pouvoir judiciaire de la conduite de la politique nationaAP.
Au surplus, et en tout état de cause, la décision de ne pas procéder au rapatriement de ressortissants français à partir d’un territoire étranger est manifestement susceptibAP de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, et plus spéciaAPment au ministère de l’Europe et des affaires étrangères, chargé d’assurer APs relations diplomatiques avec APs gouvernements étrangers. La décision litigieuse ne saurait dès lors caractériser une voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent.
Sur APs demandes accessoires
Les demandeurs succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens en application de l’articAP 696 du code de procédure civiAP.
Il n’apparaît pas inéquitabAP de laisser à la charge des demandeurs AP montant des frais irrépétibAPs et il y aura lieu en conséquence de rejeter APur demande sur AP fondement de l’articAP 700 du code de procédure civiAP.
PAR CES MOTIFS
Z TRIBUNAL
Statuant en référé, par jugement remis au greffe AP jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevabAP l’intervention volontaire de M. AU B et de Mme AV B ;
Rejette la fin de non-recevoir du déclinatoire de compétence tirée du défaut de désignation de la juridiction compétente ;
Se déclare incompétent pour connaître du litige ;
Condamne Mme AL R, épouse L, M. AM L et Mme AN H aux dépens ;
Rejette la demande de Mme AL R, épouse L, M. AM L et Mme AN H formée en application de l’articAP 700 code de procédure civiAP.
Page 6
Fait à Paris AP 12 mars 2020
Le Greffier,
Marie POINSIGNON
Le Président,
PascaAP COMPAGNIE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
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