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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 11 déc. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00258 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EORB
AFFAIRE : [U] / [C]
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [U]
demeurant 21 Impasse Claude Monet, 07500 GUILHERAND-GRANGES
représenté par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [C] divorcée [R]
demeurant Hameau de Causseviel, 82160 PARISOT
non comparante, sans avocat constitué
Monsieur [V] [R]
demeurant 9 Route de Cancanne, 38780 PONT-EVEQUE
comparant à l’audience, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 6 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 4 décembre 2025, délibéré prorogé au 11 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 8 avril 2020, Monsieur [P] [U] a fait l’acquisition de Madame [Y] [C] et de Monsieur [V] [R] d’un ténement immobilier situé à Champis (Ardèche) consistant en :
— une maison à usage d’habitation avec terrain non attenant et des bâtiments à rénover, section AK 37, 98 et 303, lieudit Le Mazel,
— dans une maison section AK 301 et 304, lieudit Le Mazel, le lot 1 en copropriété (rez-de-chaussée et trois pièces à usage de cave, et les 262/1000èmes des parties communes générales.
Monsieur [P] [U] expose des difficultés avec le voisinage composé pour partie de personnes dépendant de la mairie de Champis qui font un peu ce qu’elles veulent et il évoque le besoin de mettre en place des bornes par un géomètre-expert pour lui permettre de jouir de son terrain envahi.
Il a requis l’intervention de Maître [B] [H] [L] [B], commissaire de justice, qui a procédé le 12 décembre 2023 à diverses constatations concernant le chemin du Mazel Rodet et la gestion des eaux pluviales
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Monsieur [U] a fait citer Madame [Y] [C] divorcée [R] et Monsieur [V] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1112-1, 1130 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiée set les travaux exécutés, visiter le bien immobilier afin de vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et consignés le 12 décembre 2023 existent et les décrire et en déterminer la nature et l’origine, en préciser la date d’apparition dans toutes leur composantes et préciser s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou ses éléments constitutifs, dans sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination ou en diminuent l’usage, déterminer s’ils existaient au moment de la vente et s’ils étaient apparents ou cachés, dire s’ils pouvaient être connus du vendeur, dire si les travaux de construction ont été effectués dans les règles de l’art, préciser quelles sont les causes des désordres constatés et chiffrer les travaux propres à y remédier et leurs conséquences dommageables, fournir les éléments utiles pour apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, déterminer les moins-values affectant éventuellement l’immeuble.
Monsieur [V] [R], cité par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat. Présent à l’audience, il déclare ne pas avoir eu le temps de consulter un avocat, mais avoir des choses à expliquer.
Madame [Y] [C] divorcée [R], citée par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
Monsieur [U] a requis afin que soit établi un procès-verbal de l’état des lieux en raison de divers désordres et de conflits de voisinage. Monsieur déplore notamment des désordres touchant à l’évacuation des eaux pluviales, à des infiltrations d’eaux sur sa terrasse et dans ses caves, à des malfaçons touchant à la structure de sa maison d’habitation (toiture, charpente, plancher, murs en pierres).
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La réclamation de Monsieur [P] [U] repose sur l’établissement du procès-verbal de constat d’un commissaire de justice venu sur les lieux le 12 décembre 2023. Il est fait mention :
1°) concernant le chemin du Mazel Rodet
— la présence sur le chemin communal du Mazel Rodet permettant l’accès à la maison d’habitation de Monsieur [P] [U], chemin la Blache du Mazel, d’un panneau interdisant la circulation des véhicules de plus de 10 tonnes, qui n’était pas présent d’après lui lors de son achat et qui empêcherait l’acheminement des matériaux nécessaires à la rénovation de sa propriété,
— la présence devant la maison d’habitation de poutrelles en béton dont Monsieur [P] [U] précise dans son assignation qu’il en ignore la provenance,
2°) concernant la parcelle cadastrée section AK 98
— cette parcelle, indépendante de la maison [U] qui se trouve de l’autre côté du chemin de la Blache du Mazel, accueille une micro station d’épuration et de grands arbres surplombant la voirie en bordure du chemin du Mazel Rodet,
— dans le sens de la montée, le long de la route à droite, une accumulation de gravillons et un creux transversal sur le goudron, dirigeant l’écoulement des eaux de pluie du chemin la Blache du Mazel vers la parcelle 98,
— des traces de ravinement des eaux de pluies et des graviers en limite Nord-Ouest de cette parcelle,
3°) concernant la ruine sur la parcelle AK 289
— un état d’éboulement du mur Est contigüe à la limite Ouest de sa parcelle AK 98 et une toiture effondrée, qui font craindre des risques de blessures,
— une façade Nord le long du chemin La Blache du Mazel en ruine et partiellement barrée par des barrières de chantier,
4°) concernant les deux caves du bâtiment AK 304 et 301
— l’absence de chéneaux et de gouttières pour récupérer les eaux de pluie sur les deux toitures de la façade Sud,
5°) concernant l’abri entre les bâtiments cadastrés AK 37, 303 et 304
— construit par l’ancien propriétaire à l’avant de la façade Est de la parcelle AK 303, il se trouve sur un terrain appartenant à la commune de Champis,
6°) concernant la parcelle AK 303
— la terrasse Ouest n’est pas étanche et sa cave et la propriété voisine subisse des infiltrations car l’étanchéité n’est pas conforme aux règles de l’art,
— la présence de plusieurs bâches de couleur bleue semblables aux bâches de protection en polyéthylène affleurant au niveau du sol, aux abords de la propriété, au pied de la façade Ouest, au niveau de l’ouverture de la cave, au pied de la façade Est de la propriété voisine, côté Sud sous la terrasse,
— un pan de mur partiellement éboulé au Nord de la terrasse au niveau d’un passage permettant de rejoindre un chemin en herbe, sans fossé ni cunette pour canaliser l’écoulement des eaux de pluie,
— l’absence de chéneau sur le pan de toiture de la façade Ouest de la propriété voisine AK 302,
— dans la cave sous la terrasse Ouest de l’humidité dans l’angle Sud-Est et des traces d’infiltrations sur la voussure du plafond et du mur, de l’humidité sur le mur Ouest contigu à la propriété voisine qui se plaint également de problèmes d’infiltrations,
— de la mousse sur les pierres du mur le long de la limite Sud du Jardinet, dans l’angle Sud-Ouest du jardin,
— un mur de façade Ouest qui n’est pas construit dans les règles de l’art selon Monsieur [U] qui décrit un jointement irrégulier et une disposition des pierres créant un coup de sabre, un arasement des pierres irréguliers, des morceaux de polystyrène insérés entre les pierres, entre la porte et l’ouverture à gauche, et à droite de la porte entre les deux ouvertures,
— un mur Sud comportant une grande ouverture dont le linteau en bois est maintenu par deux étais,
— des champignons et de la mousse sur les pannes de la toiture de la maison côté Ouest,
— à l’intérieur, la toiture présente deux pans décalés avec un espace vide de plusieurs centimètres de hauteur laissant passer l’air,
7°) concernant la parcelle AK 37
— un mauvais état de la charpente de la toiture après avoir démonté le doublage des murs et du plancher de la mezzanine, des traces d’infiltrations sur les voliges les plus anciennes, non remplacées,
— des poutres de soutien du plancher de l’étage anciennes et semblant en mauvais état, qui se désagrègent lorsqu’on gratte avec un ongle ;
— la présence d’un mur en pierre avec des jointements irréguliers et des coups de sabre ;
— la présence de champignons et de mousse au niveau de la toiture, ainsi que d’un décalage entre les deux pans de toiture laissant apparaitre un espace vide, ce qui conduit à une inétanchéité à l’air ;
Prenant connaissance de ce descriptif, il doit être tout d’abord observé que l’instance est dirigée exclusivement contre les vendeurs des parcelles AK 37, 98 et 303, ainsi que du lot 1 de l’immeuble dépendant d’une copropriété non organisée AK 301 et 304 ;
Or, certains constats sans commentaires particuliers et d’autres amenant diverses craintes émises par Monsieur [P] [U] concernent des parcelles distinctes de la vente, AK 289 et AK 302 dont les propriétaires n’ont pas été appelés à l’instance ;
Il en est de même pour ce qui concerne le constat de l’implantation d’une signalisation sur une voie communale et les écoulements des eaux de pluie sur le chemin la Blache du Mazel ;
En tout état de cause, il ne peut être envisagé une mesure d’instruction qui ne pourrait être contradictoire à l’égard de personnes physique ou morale non citées à l’instance, au surplus pour mener des investigations que le demandeur ne définit pas et ne peuvent l’être, par défaut, par le juge ;
Il s’avère en outre que certains constats ne permettent pas d’apprécier s’ils concernent la propriété de Monsieur [P] [U], par exemple le passage passant au Nord de la parcelle 302, et que d’autres descriptifs relèvent de l’évidence, tel le dispositif de canalisation, la présence de mousse sur les pierres et sur des voliges, sans que soit expliqué en quoi des investigations de nature technique et surtout lesquelles seraient un complément utile ;
D’autres constatations (humidité dans la cave, présence de bâches bleue au sol, toiture de la maison, aspect visuel des murs de la maison, charpente de la toiture de la maison AK 37 visible sans nécessité de démonter le doublage des murs) sont associées à des anomalies ou des irrégularités par la seule affirmation de Monsieur [P] [U] qui ne pouvait les ignorer compte tenu de leur caractère apparent lors de la vente des biens ;
Outre ce caractère apparent, le procès-verbal du 12 décembre 2023 institue en désordres le descriptif d’un bien ancien, décrit dans l’acte de vente comme étant à rénover, sans le soutien d’un avis technique qui permettrait d’apprécier le besoin de mener des investigations complémentaires dans la recherche de la caractérisation d’un régime de responsabilité ;
Enfin, ce même acte expose que l’acquéreur prend les biens dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente, et à plusieurs reprises il est mentionné que Monsieur [P] [U] persiste à vouloir procéder à la vente en connaissance notamment du fait que le vendeur n’a pas fourni le rapport obligatoire s’agissant de l’assainissement (pas de raccordement), et qu’il « fait son affaire personnel » de ces désordres « sans recours contre quiconque ;
Ainsi, Monsieur [P] [U] ne justifie pas d’un motif légitime à l’institution d’une mesure d’expertise dont il sera débouté ;
Monsieur [P] [U] qui succombe supportera la charge des dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [P] [U] ;
Condamnons Monsieur [P] [U] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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