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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 oct. 2024, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société FRANFINANCE, Société SOGEFINANCEMENT c/ [W]
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 24/00443 – N° Portalis DBWR-W-B7I-POON
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DE VALKENAERE
Expédition(s) délivrée(s)
à Me HAURET
Le
DEMANDERESSES:
Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogé au 22 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [W] un contrat de prêt étudiant numéro 0000000000038197436017 pour un montant de 15 000 euros remboursable en 120 mensualités de 169,15 euros hors assurance au taux contractuel de 1,99% l’an, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi [Localité 10] ».
Suite à un incident de paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [W] de payer la somme de 291,81 euros outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS SOGEFINANCEMENT a, ,à nouveau mis en demeure Monsieur [M] [W] par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, de payer la somme de 15 157,12 euros outre intérêts contractuels jusqu’à complet paiement.
Puis, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 14 mars 2024 à 15h00 aux fins de voir condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 15 157,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,57% l’an, à dater du 22 septembre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2024.
A cette audience :
. la SAS SOGEFINANCEMENT a été représentée par son conseil.
. Monsieur [M] [W] a été représenté par son conseil.
Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Aux termes de ses dernière conclusions déposées à l’audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, au visa des dispositions des articles 1193 à 1195, 1231-6, 1231-7, 1343-2, 1103 et 1104 du code civil, L312-1 et suivants du code de la consommation, et R221-39 du code de procédure civile, sollicite :
— A titre liminaire, de :
o Constater les tentatives mises en œuvre par la société SOGEFINANCEMENT aux fins d’obtenir une résolution amiable du litige,
o Constater l’échec de ces tentatives en raison de l’absence de réponse de Monsieur [M] [W],
— A titre principal, de :
o Débouter Monsieur [M] [W] de l’ensemble de ses demandes,
o Constater que Monsieur [M] [W] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de la part de la banque lors du prononcé de la déchéance du terme,
o Dire et juger que la société SOGEFINANEMENT a placé Monsieur [M] [W], à de nombreuses reprises, dans la possibilité de lui faire part de ses difficultés afin de mettre en place un plan d’apurement de sa dette,
o Constater que Monsieur [M] [W] n’a jamais dénié se rapprocher de la société SOGEFINANCEMENT aux fins de trouver un accord amiable quant au règlement de sa dette,
o Dire et juger que la déchéance du terme prononcée par la société SOGEFINANCEMENT est valide et conforme aux dispositions contractuelles,
o Rejeter la demande de Monsieur [M] [W] visant à obtenir des délais de paiement,
— En tout état de cause, de :
o Condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 15 157,12 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,57% l’an, à dater du 22 septembre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts, et ce jusqu’à parfait paiement,
o Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
o Condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes à titre liminaire s’agissant de la tentative de résolution amiable du litige, la société SOGEFINANCEMENT, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, soutient d’une part que cette modalité n’est pas une obligation légale au regard du montant de la demande initiale et de la nature du litige. D’autre part, que les mises en demeure, les relances adressées à Monsieur [M] [W] et le courrier de déchéance du terme prévoyant la possibilité de renégociation amiable des modalités du prêt, constituent néanmoins des tentatives de résolution amiable desquels l’intéressé ne s’est pas saisi. Enfin, qu’un service de médiation était à disposition de Monsieur [M] [W] conformément à l’article 6 du contrat de prêt, ce dernier ne s’est pas saisi.
S’agissant de sa demande aux fins de débouter le défendeur de sa demande en irrégularité de la déchéance du terme, la société SOGEFINANCEMENT indique que ce dernier ne rapporte pas la preuve de sa prétendue mauvaise foi et que contrairement à ce qu’il indique, la société lui a adressé diverses relances amiables. La demanderesse ajoute que, dans le cadre de la première mise en demeure du 20 septembre 2022, le risque de déchéance du terme lui a été parfaitement notifié.
Concernant le rejet de la demande du défendeur en délais de paiement, la SAS SOGEFINANCEMENT soutient que le tribunal ne saurait y faire droit compte tenu de l’ancienneté de la dette, des nombreux délais accordés spontanément par le créancier, de la durée de la procédure et du fait que le débiteur n’a pas versé d’élément attestant de sa bonne foi.
Au soutien de sa demande aux fins de prononcer l’exécution provisoire, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir ses démarches amiables, la durée de la procédure et l’ancienneté des faits.
Sur sa demande en paiement des frais de justice, la société demanderesse souligne qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge dans la mesure où la présente procédure n’a été engagée qu’en raison de la défaillance de Monsieur [M] [W] et ce, malgré les nombreuses tentatives amiables de l’établissement de crédit.
*
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [M] [W], au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1343-5 du code civil et l’article L312-35-1 du code de la consommation, sollicite :
— à titre principal de :
o débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes,
o prononcer l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt prononcée par la SA FRANFINANCE le 17 octobre 2022 et la déclarer nulle et non avenue,
o enjoindre la SA FRANFINANCE de poursuivre le contrat de prêt en date du 6 août 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
o condamner la SA FRANFINANCE à reprendre l’échéancier fixé par le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt,
— à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de 24 mois afin de rembourser les sommes auxquelles il serait condamné,
— en tout état de cause :
o d’écarter l’exécution provisoire,
o de condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de la déchéance du terme, au visa des articles 1103, 1104, 1217 du code civil, de plusieurs jurisprudences et de l’ordonnance du 6 décembre 2023, Monsieur [M] [W] indique que la déchéance du terme a été prononcée de mauvaise foi de la part de l’établissement de crédit entrainant en conséquence sa nullité. En effet, Monsieur [M] [W] souligne que la banque a l’obligation de mettre en place au profit des personnes ayant des difficultés de remboursement, des solutions propres à éviter le recours à une procédure d’exécution pour le recouvrement des sommes dues, obligation distincte et indépendante de celle dictée par l’article 750-1 du code de procédure civile. Monsieur [M] [W] souligne s’être trouvé en difficulté pour rembourser le prêt étudiant qu’il avait souscrit à la fin de ses études à défaut d’avoir trouvé un emploi rémunéré et soutient que la banque ne lui a pas proposé de telles mesures. De plus, il affirme que l’unique mise en demeure du 20 septembre 2022 ne saurait constituer à elle seule une tentative de conciliation amiable comme l’avance la société demanderesse, et que par ailleurs, cette dernière ne justifie pas des relances amiables dont elle allègue. En conséquence de quoi, il sollicite que la déchéance du terme prononcée soit déclarée nulle et non avenue et que la banque soit condamnée à reprendre l’échéancier fixé par le tableau d’amortissement joint à l’offre de prêt litigieux car sa situation financière actuelle le permet, et ce sous astreinte.
Au soutien de sa demande subsidiaire, en application de l’article L312-35-1 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, Monsieur [M] [W] sollicite un délai de 24 mois pour rembourser la somme de 15 157,12 euros à l’établissement de crédit, justifiant de sa situation.
S’agissant des frais de justice, Monsieur [M] [W] affirme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charges les frais irrépétibles qu’il a dû engager puisqu’aucune tentative de règlement amiable n’a été entreprise par l’organisme de financement.
Monsieur [M] [W] soutient également que l’exécution provisoire de la décision devra être écartée dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard, compte tenu de la disparité entre sa situation financière et celle de la SA FRANFINANCE, dès lors que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
*
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience, la SA FRANFINANCE, au visa des mêmes dispositions, formule les mêmes demandes que celles de la SAS SOGEFINANCEMENT au soutien des mêmes moyens, sollicitant en surplus :
— à titre liminaire, de constater que la SA FRANFINANCE vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suite à la fusion absorption du 1er juillet 2024, et de recevoir l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE,
— et en tout état de cause, de condamner Monsieur [M] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société FRANFINANCE.
Au soutien de son intervention volontaire, la SA FRANFINANCE soutient que suivant procès-verbal du 1er juillet 2024, une fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE est intervenue, la SA FRANFINANCE venant désormais aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT.
*
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non-régularisé,
— ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 29 décembre 2023 alors que le premier incident de paiement non-régularisé, et non contesté, de septembre 2022, date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale ou accessoire selon l’article 328 de ce code.
Elle est principale au sens de l’article 329 lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la fomre. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE est recevable dès lors qu’elle vient aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, société qui a accordé le crédit à l’emprunteur, par suite d’une fusion par absorption aux termes d’un procès-verbal du 1er juillet 2024.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1224 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».
L’article L312-35-1 du code de la consommation dispose que « les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure d’exécution à l’encontre d’un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s’il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
b) La modification des conditions existantes d’un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ;
ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
iii) La modification du taux d’intérêt ;
iv) Le réaménagement de l’échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ».
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à Monsieur [M] [W], un courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 291,81 euros au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours, en lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai, la déchéance du terme serait prononcée.
Si Monsieur [M] [W] soutient que l’établissement de crédit a été de mauvaise foi pour ne pas avoir procédé à des tentatives de résolution amiable du litige, il sera précisé d’une part que la tentative de conciliation obligatoire n’est pas une obligation légale car le montant des sommes sollicitées ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et d’autre part, que la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [W] par commissaire de justice en date du 17 octobre 2022 mentionnait qu’il était dans son intérêt de prendre contact si nécessaire avec l’étude afin d’étudier un éventuel plan d’apurement de sa dette. Enfin, le contrat de prêt signé en date du 6 août 2020 par les deux parties stipule en son article 6-1 que l’emprunteur peut contacter son conseiller de clientèle pour toute difficulté. En conséquence, il résulte des éléments versés aux débats que la SAS SOGEFINANCEMENT a agi conformément aux dispositions de l’article L312-35-1 du code de la consommation en ce que Monsieur [M] [W] a eu suffisamment d’opportunités pour s’adresser à la banque afin de solliciter une renégociation des termes du contrat mais qu’il s’en est volontairement abstenu.
Aussi, la mise en demeure du 20 septembre 2022 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé soit le 4 octobre 2022, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Les demandes de Monsieur [M] [W] aux fins de déclarer la déchéance du terme prononcée nulle et non avenue et de poursuivre le contrat de prêt seront rejetées.
Sur la demande en paiement
· Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En l’espèce, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve de la consultation au FICP effectuée le 7 août 2020 soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt le 6 août 2020. A défaut d’avoir respecté l’obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation, il convient donc de déchoir la SAS SOGEFINANCEMENT intégralement de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, laquelle ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté, à l’exclusion de tous frais et indemnités outre intérêts légaux.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.
· Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite le remboursement de la somme de 15 157,12 euros au titre du contrat de prêt souscrit par Monsieur [M] [W].
Il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000 euros, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte et le tableau d’amortissement produits par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, soit les sommes correspondantes aux intérêts sur la période courant de septembre 2020 à août 2022, soit au total la somme de 597,12 euros (24,[Immatriculation 6] mois).
Dès lors, compte tenu des développements précédents et des pièces contractuelles produites, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [W] au paiement de la somme de 14 402,88 euros (15 000 – 597,12), soit le montant du capital mis à sa disposition au titre du contrat de prêt étudiant souscrit, déduction faite des intérêts déjà réglés par l’emprunteur pendant deux ans et desquels l’établissement bancaire a été déchu.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée du surplus de sa demande en l’absence du droit aux intérêts conventionnels.
En outre, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la capitalisation annuelle des intérêts.
Or, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, les articles L312-39 et L 313-52 du Code de la consommation ne prévoyant pas la possibilité de condamner le débiteur défaillant à payer des intérêts capitalisés.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc déboutée de cette prétention.
· Sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [M] [W]
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Le défendeur indique percevoir un revenu mensuel de 1191,73 euros. Il liste ses charges qu’il partage avec sa compagne et évalue son reste à vivre à hauteur de 500 euros par mois.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT s’oppose aux délais de paiement sollicités.
Compte tenu des ressources et charges de Monsieur [M] [W], l’apurement de sa dette dans un délai de 24 mois apparait inenvisageable dans la mesure ou les mensualités seraient évaluées à 600,12 euros (14 402,88 / 24 mois), soient bien supérieures à son reste à vivre.
En conséquence, Monsieur [M] [W] sera débouté de sa demande en délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [M] [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties.
Compte tenu de ce déséquilibre évident entre l’établissement de crédit mais des frais de défense engagés par ce dernier pour la reconnaissance de ses droits, Monsieur [M] [W] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400,00 euros en application de l’article précité.
Monsieur [M] [W] partie perdante à l’instance sera également débouté de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [M] [W] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMEN,
CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 20 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à application de l’ intérêt légal,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de la conclusion du contrat de prêt numéro 0000000000038197436017, soit à compter du 6 août 2020, entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Monsieur [M] [W],
CONDAMNE Monsieur [M] [W] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 14 402,88 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des intérêts déjà réglés,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre des intérêts au taux contractuel,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [M] [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [M] [W] aux dépens et à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande Monsieur [M] [W] formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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