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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 31 juil. 2025, n° 23/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/01768 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQ3V
AFFAIRE : [W] [D] [G] / S.A. CNP ASSURANCES
Nature affaire : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B] [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jessica RONDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 27 mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 31 juillet 2025.
Le :
Copie exécutoire à : Me Stanislas CREUSAT
Expédition à : Me Jessica RONDOT
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2012, Monsieur [W] [D] [G] a contracté auprès de la banque BCP un prêt immobilier n°F14908080301l d’un montant de 180.000 euros, affecté à l’acquisition d’un logement sis [Adresse 3] [Localité 1].
Le 5 octobre 2012, Monsieur [W] [D] [G] a souscrit pour ce prêt un contrat d’assurances auprès de la SA CNP ASSURANCES avec adhésion à l’assurance nommée « Décès-perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail », les garanties « DC, PTIA et ITT » lui ayant été accordées.
A la suite d’un accident de travail, Monsieur [W] [D] [G] a été placé en arrêt de travail entre le 31 juillet 2014 et le 1er janvier 2016, la société CNP ASSURANCES ayant pris en charge sa perte de revenus.
Le 27 novembre 2021, Monsieur [W] [D] [G] a une nouvelle fois été placé en arrêt de travail et a sollicité la mise en œuvre des garanties souscrites auprès de la CNP.
Compte-tenu des désaccords l’opposant à la CNP s’agissant des montants, Monsieur [W] [D] [G] a, par exploit d’huissier en date du 30 mai 2023, fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Reims.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, Monsieur [W] [D] [G] demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1103, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 11.014,76 euros au titre des indemnités dues du 27/11/2021 au 28/02/2023 ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 9.905,65 euros au titre des indemnités dues sur la période du 01/03/2023 au 01/02/2024 ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 7.490 euros en remboursement des échéances de prêt réglées à compter du 1er février 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à s’acquitter du montant du capital du prêt n°9106449 de la banque BNP ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la société CNP ASSURANCES de toutes ses demandes ;
— Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la SA CNP ASSURANCES demande au Tribunal de céans, au visa des articles 1103 et suivants ainsi que de l’article 1353 du code civil, et de l’article 9 du Code de procédure civile, de :
— Fixer à la somme de 3.665,84 euros la somme à revenir à Monsieur [D] [G] au titre des indemnités dues sur la période du 25 février 2022 au 28 février 2023 ;
-2-
— Fixer à la somme de 1.525,21 euros la somme à revenir à Monsieur [D] [G] au titre des indemnités dues sur la période du 1er mars 2023 au 1er février 2024 ;
— Fixer en conséquence à la somme totale de 5.191,05 euros la somme à revenir à Monsieur [D] [G] au titre des indemnités dues entre le 25 février 2022 et le 1er février 2024 ;
— Déduire de cette somme les prestations d’ores et déjà réglées à hauteur de 2.026,41 euros, soit un total restant dû de 3.164,64 euros ;
— Débouter Monsieur [D] [G] de sa demande de prise en charge à compter du 1er février 2024 ;
— Débouter Monsieur [D] [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, y compris au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL RAFFIN ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 27 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendu le 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de prise en charge au titre de la garantie ITT
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 ancien du même code, indique que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [W] [D] [G] et la CNP ASSURANCES s’accordent quant à ce que le demandeur bénéficie de la garantie ITT au titre du contrat d’assurance souscrit, leurs désaccords portant sur les modalités de calcul de la perte de revenus subie par Monsieur [D] [G].
A cet égard, il convient de rappeler que l’article 17-4 « INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL (ITT) » de la notice d’information du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [W] [D] [G] stipule :
a) Définition : L 'Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve, par suite de maladie ou d’accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée, pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre (…) d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel (…)
b) Délai de franchise : Pendant la période dite délai de franchise, l’Assureur ne verse pas de prestation. Pour l’ITT, ce délai est de 90 jours et est décompté à partir du (…) 1er jour d’interruption d’activité dans tous les autres cas ; (…)
c) Prestations garanties : Les prestations sont versées, au plus tôt : (…) pour les salariés, fonctionnaires ou assimilés, après expiration du délai de franchise susvisé, au plus tôt à la date où est enregistrée une perte de revenus. Les prestations sont calculées en fonction de la situation professionnelle de l’assuré au jour du sinistre.
En cas d’ITT et pendant toute la durée de celle-ci, l’assureur règle : (…)
III.Si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé : La prestation mensuelle est calculée sur la base de l’échéance rapportée au mois, au prorata de la quotité d’assurance figurant sur le bulletin individuel de demande d’adhésion et dans tous les cas limitée à la perte de revenus de l’assuré. La perte de revenus est définie comme étant la différence entre le « revenu de référence » (1) de l’assuré avant l’arrêt de travail et son « revenu de remplacement » (2), au prorata du nombre de jours d’incapacité justifié par l’Assuré.
(1)Le revenu de référence est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
(2)Le revenu de remplacement est déterminé à partir de l’ensemble des indemnités dues à l’assuré par la sécurité sociale ou par un organisme assimilé, par son employeur (en application de son statut, de la convention collective et des accords d’entreprise) et par les régimes de prévoyance auxquels il adhère, au titre de la période d’ITT. "
L’article 19.4 « FORMALITES EN CAS D’ITT » précise par ailleurs les pièces devant être fournies par l’assuré pour déterminer les prestations dues, et notamment :
— La copie des décomptes de prestations en espèces de la sécurité sociale depuis l’arrêt de travail,
— L’attestation de salaires ou de traitements complétée par l’employeur ;
— Les documents relatifs aux accords d’entreprise et à la notice de prévoyance où figurent la période de franchise, le pourcentage et la définition du revenu maintenu et la durée du versement des prestations ;
— Le bulletin de salaire de décembre de l’année précédant celle de l’arrêt de travail actuel (…).
Au cas d’espèce, il est constant que Monsieur [W] [D] [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 novembre 2021 de sorte que son revenu mensuel net de référence doit être calculé en tenant compte des revenus et indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant, c’est-à-dire pour la période de novembre 2020 à octobre 2021.
Compte-tenu des justificatifs versés aux débats, le revenu de référence mensuel sera ainsi fixé à la somme de 2.094,87 euros.
Monsieur [W] [D] [G] sollicite en premier lieu la somme de 11.014,76 euros au titre de la période du 27 novembre au 28 février 2023.
Il ressort toutefois des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées que la prise en charge ne peut débuter qu’à compter du 25 février 2022 compte-tenu de la période de franchise applicable.
En outre, il sera tenu compte des justificatifs versés aux débats par Monsieur [W] [D] [G] s’agissant des indemnités journalières lui ayant été versées par la CPAM d’une part et par la prévoyance PRO BTP d’autre part, étant précisé à cet égard que l’attestation établie par la PRO BTP le 6 mars 2023 fait état de l’intégralité des versements effectués pour la période du 1er janvier 2022 au 6 mars 2023 de sorte qu’il ne peut être reproché au demandeur de ne pas justifier des versements qu’aurait prétendument effectués la prévoyance pour la période du 17 février au 28 février 2023.
Tenant compte de ces éléments, la perte de revenus au titre des garanties contractuelles est fixée à a somme de 4.136,80 euros pour la période du 25 février 2022 au 28 février 2023.
S’agissant de la seconde période considérée, à savoir la période courant du 1er mars 2023 au 1er février 2024, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [D] [G] justifie des indemnités lui ayant été versées par la BTP PREVOYANCE jusqu’au 6 novembre 2023.
S’agissant des indemnités journalières lui ayant été versées par la CPAM de la Marne, il ressort des attestations versées aux débats qu’il est justifié notamment des sommes versées pour le mois de septembre 2023 et pour le mois de décembre 2023.
Au regard de ces éléments, sans qu’il ne soit par conséquent possible de déterminer la perte de revenus pour la période au-delà du 1er octobre 2023 en l’absence des justificatifs nécessaires, la perte de revenus sera fixée à la somme de 1.633,06 euros pour la seconde période considérée.
Il en découle que tenant compte des montants d’ores et déjà versés par la SA CNP ASSURANCES, non contestés par le demandeur, cette dernière sera condamnée à payer à Monsieur [W] [D] [G] la somme de 3.743,45 euros, au titre de la garantie ITT.
II. Sur la demande de prise en charge des échéances réglées et du capital restant dû au titre de la garantie ITD
Monsieur [W] [D] [G] sollicite la prise en charge par la SA CNP ASSURANCES des mensualités du crédit immobilier réglées à compter du 1er février 2024 ainsi que du capital restant dû, ce au titre de la garantie ITD, tenant compte de son incapacité à exercer une activité professionnelle en suite de son licenciement pour inaptitude le 1er février 2024.
La SA CNP ASSURANCES soutient en défense que Monsieur [W] [D] [G] ne bénéficie pas de la garantie ITD mais uniquement des garanties décès, PTIA et ITT. Elle ajoute que, contrairement à ce que soutient Monsieur [W] [D] [G], ce dernier ne remplit pas les conditions de la garantie ITD, les éléments médicaux versés aux débats ne démontrant pas qu’il est dans une incapacité absolue d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel.
Il ressort des termes des documents contractuels que, s’il est constant que le bulletin d’adhésion indique en son titre qu’il a pour objet la couverture d’un ensemble de risques comprenant l’invalidité totale définitive, il est également mentionné en page 1 du bulletin que le financement concerné donne lieu aux garanties « DC-PTIA-ITT », ces trois garanties ayant expressément été souscrites par Monsieur [W] [D] [G] ainsi qu’il ressort de la page 2 du bulletin.
De plus, la notice d’information relative au contrat d’assurance précise en son article 3 qu’un prêt amortissable souscrit par un salarié ne peut être soumis qu’aux trois garanties DC-PTIA-ITT.
Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de prise en charge des échéances du prêt réglées à compter du 1er février 2024 ainsi que du règlement du capital du prêt que Monsieur [W] [D] [G] fonde sur la garantie ITD qu’il n’a pas souscrite et dont il ne peut dès lors se prévaloir.
III. Sur la demande indemnitaire
Monsieur [W] [D] [G] sollicite également le versement d’une somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La durée de la procédure engagée pour faire valoir ses droits ainsi que la situation du demandeur, qui était déjà confronté à des événements affectant sa santé, lui a nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer.
La SA CNP ASSURANCES sera par conséquent condamnée à verser une somme de 1.000 euros à Monsieur [W] [D] [G] en réparation de leur préjudice moral.
IV. Sur les demandes accessoires
Au cas d’espèce, l’issue du litige commande de condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à Monsieur [W] [D] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [D] [G] la somme de 3.743,45 euros, au titre de la garantie ITT ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [D] [G] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] [G] du surplus de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur [W] [D] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 31 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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