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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 23/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00715 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [W] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Christian BOURG
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[F] [N]
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [F] [N] a sollicité le 01 juin 2022 diverses aides et prestations au titre du handicap auprès de la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (MDPH).
Par décision du 14 novembre 2022, la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE (CDAPH) a notamment rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [F] [N] a formé un recours administratif le 15 février 2023 et par décision en date du 12 juin 2023 notifiée par courrier daté du 26 juin 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation ayant retenu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Suivant correspondance reçue au greffe le 09 juin 2023, Monsieur [F] [N] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement en date du 18 juin 2024 le tribunal ainsi saisi a entre autres dispositions :
— déclaré recevable le recours contentieux formé par Monsieur [F] [N],
— ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [F] [N] avec notamment pour mission de déterminer son taux d’incapacité à la date du 01 juin 2022 et de préciser le cas échéant si à cette même date il présentait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— réservé pour le surplus les droits et demandes des parties.
Le Docteur [L] [S], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport au greffe le 23 octobre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 17 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [F] [N], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [F] [N] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,constater à titre principal que son taux d’incapacité est supérieur à 80 % lui ouvrant droit au bénéfice de l’AAH à compter du 01 juin 2022,constater à titre subsidiaire que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ouvrant droit au bénéfice de l’AAH à compter du 01 juin 2022,à titre encore plus subsidiaire ordonner une expertise médicale,En tout état de cause, condamner la MDPH aux dépens et au versement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [F] [N] entend contester les termes du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il est resté sans emploi entre 2018 et 2022, date de sa demande présentée à la MDPH et correspondant à la date à laquelle devait se placer l’expert judiciaire pour apprécier sa situation. Il fait également état en contestation des conclusions du rapport d’expertise de l’absence de marche normale du fait de ses douleurs au pied droit handicapantes et de migraines parfois sur plusieurs jours.
La MDPH de MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 juin 2025.
Suivant ses dernières conclusions la MDPH sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [F] [N].
Au soutien de sa prétention la MDPH relève qu’au regard des termes clairs et sans ambiguïté du rapport d’expertise judiciaire faisant état des capacités de Monsieur [F] [N] à occuper un poste adapté à ses difficultés ou à s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle du fait de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne ainsi que de ses capacités à occuper un emploi par le passé malgré ses difficultés ophtalmiques déjà présentes dans l’enfance, les conclusions de ce rapport doivent être entérinées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
En l’espèce, il ressort des termes du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S] en date du 15 octobre 2024 qu’à la date du 01 juin 2022 Monsieur [F] [N] était autonome sur le plan de la mobilité et de la communication et qu’il était en capacité d’accomplir les gestes de la vie courante.
Si Monsieur [F] [N] fait valoir l’existence d’une boiterie lors de la marche du fait de ses douleurs au pied droit, lors de l’examen clinique du requérant réalisé par l’expert judiciaire, celui-ci mentionne une marche normale et une autonomie complète dans les mouvements.
De même si l’expert judiciaire confirme l’existence chez Monsieur [F] [N] d’une cécité de l’oeil droit, il n’en demeure que cette cécité déjà existante en 2017 et 2018 ne l’avait pas empêché de travailler dans les espaces verts pendant 18 mois.
Le Docteur [S] conclut notamment sur la base des éléments médicaux produits et de l’examen clinique du requérant que si à la date du 01 juin 2022 celui-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, il ne présentait cependant pas à cette même date une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap, considérant que ce handicap ne lui interdisait pas en 2022 l’accès à un emploi au regard d’un examen clinique sensiblement normal en dehors des problèmes ophtalmologiques.
A la lumière de ce rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, les demandes formées par Monsieur [F] [N] seront rejetées et la décision de la CDAPH du 12 juin 2023 sera en conséquence confirmée.
2 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N], partie succombante, sera condamné aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
3 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [F] [N] étant tenu aux dépens, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes formées par Monsieur [F] [N] ;
CONFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE en date du 12 juin 2023 ;
DIT en conséquence qu’à la date du 01 juin 2022 le taux d’incapacité de Monsieur [F] [N] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans qu’il ne soit justifié d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
DIT en conséquence qu’à la date du 01 juin 2022 Monsieur [F] [N] ne peut bénéficier de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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