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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, saisies immobilieres, 11 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ7L
N° Minute :
CEX à
[Y] [X]
le
JUGEMENT CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
DU 11 DÉCEMBRE 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 7], société venant aux droits, par voie de fusion absorption de la société dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (RCS 391 563 939 RCS [Localité 10], dont le siège social était situé [Adresse 8]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce, domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité française
profession : cariste
divorcé de Madame [Y] [X]
Représenté par Maître Emilie GUILLON, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [Y] [C], [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
adresse masquée à la demande de madame [X] lors de l’audience du 10 avril 2025
de nationalité française
profession : retraitée
divorcée de Monsieur [O] [P]
Non comparante, ni représentée à l’audience du 09 octobre 2025, comparante en personne à l’audience du 10 avril 2025
CRÉANCIER INSCRIT
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits de Entreprise Habitat, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 824 541 148 dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Céline PALACCI, avocat au barreau de l’ARDECHE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Loïse PREVOST, Juge, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution, assistée Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2025
MISE À DISPOSTION AU GREFFE : 11 Décembre 2025
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 12 Juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas, statuant dans le cadre de l’audience d’orientation, a notamment :
— autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi à un prix qui ne pourrait être inférieur à 214.000,00 € ;
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3498,40 € ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi à 09 Octobre 2025 à 9h00.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 08 Octobre 2025, le créancier poursuivant a sollicité l’homologation de la vente amiable de l’immeuble saisi passée le 07 Octobre 2025 faisant valoir que :
— le prix dont le montant était au moins égal à celui fixé par le jugement d’orientation du 12 Juin 2025 avait été consigné à la Caisse des dépôts et consignations ;
— les frais et émoluments avaient été réglés.
A l’audience du 09 Octobre 2025, les parties demandent au juge de l’exécution de constater la vente amiable intervenue le 07 Octobre 2025.
MOTIFS
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que l’acte de vente de l’immeuble saisi régularisé le 07 Octobre 2025 pour un prix de 214.000,00 € net vendeur, au moins égal au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation du 12 Juin 2025, est conforme aux conditions fixées judiciairement.
Le prix de vente a été consigné entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les frais taxés ont été réglés.
Dès lors, les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution étant réunies, il y a lieu de constater la vente amiable. De même, la radiation des inscriptions d’hypothèques et de privilèges prises du chef de la partie saisie est à ordonner.
La partie saisie, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens non compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Vu l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation du 12 Juin 2025,
CONSTATE que les conditions fixées par le texte et le jugement susvisés sont réunies ;
CONSTATE la vente amiable de l’immeuble situé à bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13] (07), plus amplement décrit au cahier des conditions de vente ;
ORDONNE la radiation des deux inscriptions d’hypothèques prises du chef de la partie saisie par actes du 24 Juin 2010 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de publicité foncière de [Localité 12] en marge de la publication des commandements du 14 octobre 2024 et du 20 novembre 2024 ont été publiés au service de publicité foncière de [Localité 12] le 02 décembre 2024 sous la référence 0704P01 S 00030 ;
CONDAMNE la partie saisie aux dépens non compris dans les frais taxés.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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