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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 22 janv. 2026, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00143 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 22 Janvier 2026
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BAUDOUIN
— Me MUSEREAU
—
Copie exécutoire à :
— Me MUSEREAU
—
Monsieur [R] [N]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience d’incident par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [N] née [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant substitué à l’audience d’incident par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
S.A.M. C.V MUTUELLE DE [Localité 4] ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 23 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame [N], copropriétaires au sein de la Résidence dite [Adresse 1] à [Localité 4] ([Localité 5]), ont fait assigner la Mutuelle de [Localité 4] Assurances, assureur multirisque de la copropriété, aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 124.172,27 euros au titre du sinistre constitué par l’effondrement, le 18 janvier 2023, d’un mur de soutènement situé dans les parties communes.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, la Mutuelle de [Localité 4] Assurances demande au juge de la mise en état de juger l’action des époux [N] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et de les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, elle soutient que les époux [N], non titulaires du contrat d’assurance, ne peuvent agir directement à son encontre au titre des dommages invoqués, le syndicat de copropriété ne pouvant être, au sens de l’article L 124-3 du code des assurances, qualifié de responsable d’un dommage, les époux [N] n’affichant pas en outre l’intention de vouloir engager la responsabilité civile du syndicat de copropriété, au surplus non appelé à la cause par eux, et ne démontrant pas, en tout état de cause, que cette responsabilité pour faute puisse être engagée, l’expertise amiable qui a été organisée ne l’établissant pas. Elle ajoute que la police d’assurance excluait la mobilisation des garanties au titre de l’effondrement du mur, les époux [N] n’apportant pas, en tout état de cause, la preuve du contraire.
Par leur conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, les époux [N] demandent que l’exception d’irrecevabilité soit rejetée et que la Mutuelle de [Localité 4] Assurances soit condamnée à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’appui, il font valoir qu’en vertu des articles L 124-3 et L 113-5 du code des assurances, et dès lors que la Mutuelle de [Localité 4] Assurances n’a pas exécuter les obligations issues de la police, ils sont recevables à agir en réparation des troubles à la fois collectifs et personnels, l’atteinte aux parties communes constituant pour le copropriétaire un préjudice personnel. Ils ajoutent que le syndicat n’a pas agi à l’encontre de l’assureur en exécution de la police du chef du mur effondré, ce qui est de nature à engager sa responsabilité, les conditions du sinistre justifiant, selon eux, la mobilisation de la garantie. Ils précisent que cet effondrement, source de désordres, leur cause un préjudice, ne serait-ce que l’atteinte à la valeur de leur bien propore.
L’incident a été examiné à l’audience du 23 octobre 2025, la décision mise en délibéré au 18 décembre 2025, date prorogée au 22 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les fins de non recevoir.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis du 1965 dispose que “le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.
Si, à l’issue de l’instance judiciaire, l’action exercée dans l’intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.”
Il est constant qu’un copropriétaire est recevable à agir en réparation du chef d’une atteinte aux parties communes, dont chaque lot de copropriété comprend une quote part, s’il justifie d’un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance desdites parties communes.
Les époux [N] soutenant avoir subi un préjudice personnel dans la jouissance du mur commun litigieux par le fait même de son effondrement, il sera jugé qu’ils justifient d’un intérêt légitime à agir, et de la qualité adéquate, au titre de la police couvrant des éléments composant la copropriété, la question de savoir si les garanties de la police sont mobilisables ou non relevant de l’appréciation du juge du fond.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée.
La Mutuelle de [Localité 4] Assurances, succombante à l’incident, sera condamnée aux dépens y afférent.
Il n’est pas inéquitable de condamner la Mutuelle de [Localité 4] Assurances à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité opposées par la Mutuelle de [Localité 4] Assurances,
DECLARONS l’action engagée par les époux [N] à l’encontre de la Mutuelle de [Localité 4] Assurances recevable,
CONDAMNONS la Mutuelle de [Localité 4] Assurances à payer aux époux [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la Mutuelle de [Localité 4] Assurances sera tenue aux dépens de l’incident.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2026 pour les conclusions au fond de la Mutuelle de [Localité 4] Assurances.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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