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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 28 nov. 2024, n° 22/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHEM ( nom commercial COMPTEURS FARNIER ) c/ Société OCEA SMART BUILDING, Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions
exécutoires
— Maître Xavier FRERING
— Maître Eléonore DANIAULT
délivrées le:
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/00686
N° Portalis 352J-W-B7G-CV4LT
N° MINUTE :
Assignations du :
11 Janvier 2022
23 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. TECHEM (nom commercial COMPTEURS FARNIER), société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 439 290 685, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Maître Xavier FRERING de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
DÉFENDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet AT’CITUS IMMOBILIER
Représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0282
Société OCEA SMART BUILDING, S.A.S.U., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 049 696, ayant son siège social au [Adresse 1], représentée par ses dirigeants en exercice
Représentée par Maître Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0968
Décision du 28 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00686 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4LT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
Assisté de Madame Romane BAIL, Greffière, les des débats, et de Madame [K] [Y], Greffière stagiaire, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a signé un contrat d’abonnement et de location de compteurs d’eau avec la société TECHEM à effet du 15 octobre 2011.
Il a voulu mettre fin au contrat le 15 octobre 2021. Cependant, faute de restitution des compteurs, la société TECHEM émis une facture de 12 470,33 euros pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022.
Par courrier du 18 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a contesté cette facture et a demandé une facture proratisée au 15 octobre 2021, date de fin du contrat.
Par lettre du 29 juin 2021, la société TECHEM lui a fait savoir qu’elle n’accèderait à sa demande que si les compteurs étaient restitués.
Le 25 août 2021, le conseil de la société TECHEM a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler la facture de 12 470,33 euros.
Aucune suite n’ayant été donnée à cette mise en demeure, la société TECHEM a fait assigner ledit syndicat de copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 11 janvier 2022.
Par acte du 23 août 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – bâtiments D, G, et H – a fait assigner la société OCEA SMART BUILDING devant la même juridiction en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2022.
Finalement, les compteurs ont été restitués le 20 janvier 2022 et une facture de 10 077,88 euros a été émise, couvrant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 20 janvier 2022.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er août 2023, la société TECHEM demande au tribunal de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et H – à lui payer la somme de 10 077,88 euros outre intérêts au taux 1% par mois à compter du 19 avril 2021, ainsi que la somme de 2 217,13 euros en application de la clause pénale du contrat,
— Condamner la société OCEA SMART BUILDING à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société TECHEM invoque les articles 9-2 et 9-3 du contrat d’abonnement et de location de compteur en soutenant que la résiliation du contrat était subordonnée à la restitution des compteurs d’eau qui n’a eu lieu que le 20 janvier 2022. En l’absence de cette restitution, les sommes mises à la charge de l’aboné restent dues, selon la demanderesse. Elle justifie sa demande dirigée contre la société OCEA SMART BUILDING par le fait qu’elle a tardé à restituer les compteurs.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et H – demande au tribunal de :
— Débouter la société TECHEM de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner la société OCEA SMART BUILDING à le garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— Débouter ladite société de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner in solidum cette société et la société TECHEM au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son avocat.
Il considère que le contrat n’a pas été résilié mais qu’il a été simplement conduit jusqu’à son terme et non renouvelé. Dès lors, aucune somme n’est due au titre d’une période postérieure au 15 octobre 2021. Il s’oppose à l’application de la clause pénale du contrat pour les mêmes raisons. Il reproche à la société OCEA SMART BUILDING de ne pas avoir restitué les compteurs le 15 octobre 2021, bien que sachant devoir le faire. Il s’oppose à la demande reconventionnelle de la société OCEA SMART BUILDING tendant à le voir condamner à payer trois factures d’un montant total de 10 138,74 euros au motif que lesdites factures ont été réglées.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la société OCEA SMART BUILDING demande au tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – bâtiments D, G et H – de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner ledit syndicats de copropriétaires à lui payer :
. 2 403,40 euros outre intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 15 janvier 2022,
. 525,14 euros, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mars 2022,
. 7 210,20 euros outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de 15 mai 2022 ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 7 726,84 euros à compter du 18 mai 2023,
. 160 euros au titre des frais de recouvrement,
— Déclarer irrecevable l’appel en garantie de la société TECHEM,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société TECHEM à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et H – aux dépens.
Elle fait valoir que le contrat d’abonnement et de location de compteurs d’eau n’a pas été résilié par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] mais conduit jusqu’à son terme et non renouvelé. Elle ajoute qu’aucune stipulation contractuelle ne subordonne la résiliation du contrat à la restitution des compteurs.
Elle indique qu’aucune stipulation du contrat ne l’obligeait à restituer les compteurs au plus tard le 15 octobre 2021. Elle estime que, dès lors, cette restitution devait se faire dans un délai raisonnable et que la date du 22 janvier 2022 à laquelle la restitution est intervenue était raisonnable. Elle ajoute qu’elle ne pouvait restituer les compteurs qu’une fois déposés et que leur dépose n’a pu se faire que le 30 novembre 2021. Dès lors, leur restitution n’a pas été tardive. Elle affirme ensuite que les compteurs déposés étaient bons à mettre à la déchetterie et que leur restitution tardive n’a causé aucun préjudice à la société TECHEM.
Enfin, sur cette question, elle explique que la restitution des compteurs ne peut être immédiate car elle nécessite que le site où elle aura lieu soit défini.
Elle explique sa demande reconventionnelle en indiquant que le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé une facture du 16 décembre 2021 d’un montant de 2 403,40 euros, une facture du 10 février 2022 de 525,14 euros, ainsi qu’une facture du 15 avril 2022 d’un montant de 7 210,20 euros et qu’il a réglé une facture de 7 726,84 euros en date du 18 avril 2023 le 4 août 2023 seulement. Les 160 euros qu’elle réclame correspondent à une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture concernant quatre factures. Elle conteste le fait que les trois premières factures ont été réglées.
Elle juge irrecevable la demande de garantie formulée contre elle par la société TECHEM au motif que nul ne plaide par procureur et que la société TECHEM n’est pas susceptible de devoir payer les condamnations qui sont réclamées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – puisque c’est elle qui les réclame.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 9 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Le président du tribunal a relevé d’office l’irrecevablité de la fin de non-recevoir soulevée par la société OCEA SMART BUILDING contre l’appel en garantie formé contre elle par la société TECHEM. Il a demandé aux avocats des parties de faire valoir leur point de vue sur cette question par note en délibéré à remette au plus tard le 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société OCEA SMART BUILDING :
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose qu’à compter de sa saisine, le juge de la mise en état est exclusivement compétant pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En conséquence, la formation de jugement du tribunal n’est pas compétente pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société OCEA SMART BUILDING contre l’appel en garantie formé à son encontre par la société TECHEM.
Cette fin de non-recevoir est donc irrecevable.
Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable lors de la signature du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et H – que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur les demandes de lasociété TECHEM :
La société TECHEM réclame le paiement d’une facture de 10 077,88 euros au titre de la période allant du 1er avril 2021 au 20 janvier 2022, date de la restitution de ses compteurs. Elle se fonde sur une clause du contrat conclu avec elle selon laquelle la résiliation n’est valable qu’une fois les compteurs restitués.
Le syndicat des copropriétaire défendeur ainsi que la société OCEA SMART BUILDING répondent que cette clause ne s’applique pas dans la mesure où le contrat n’a pas été résilié mais conduit jusqu’à son terme et non renouvelé.
Dans un courrier du 10 décembre 2020, la société ACTUS IMMOBILIER, syndic du syndicat de propriétaire défendeur, indique aux représentant de la société TECHEM que ce syndicat résilie à l’échéance, c’est-à-dire au 15 octobre 2021, le contrat d’entretien et de relevé des compteurs d’eau chaude et d’eau froide.
Malgré le terme employé, cette lettre signifie que le contrat est conduit jusqu’à son terme et non renouvelé.
La convention ne comporte aucune disposition sur le sort des compteurs à l’échéance en cas de non-renouvellement.
Cependant, elle doit s’interpréter selon le bon sens et l’équité dans la mesure où l’on ne connaît pas la commune intention des parties sur ce point.
Une telle interprétation conduit à considérer que l’arrivée à son terme du contrat et son non-renouvellement emportent obligation pour le preneur des compteurs de les restituer et, qu’à défaut de cette restitution le fournisseur est en droit de considérer que le contrat est reconduit et de continuer à facturer les prestations.
Une interprétation différente permettrait au locataire des compteurs de s’accaparer définitivement ces derniers en fin de contrat alors qu’il ne les détient qu’à titre précaire puisqu’il en est locataire et ce sans indemnité pour le fournisseur.
Les compteurs n’ayant été restitués à la société TECHEM que le 20 janvier 2022, la facture de 10 077,88 euros qu’elle a émise et qui couvre la période allant du 1er avril 2021 au 20 janvier 2022 est justifiée.
Le syndicat des copropriétaires défendeurs sera condamné à la régler à la demanderesse.
La somme de 10 077,88 euros due au titre de cette facture portera intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 25 août 2021, date de la dernière mise en demeure adressée par la société TECHEM, conformément à l’article 7.2 du contrat.
Le syndicat des copropriétaires défendeurs devra également, en vertu de l’article 7.3 du contrat, payer à la société TECHEM une pénalité égale à 22% de la somme de 10 077,88 euros, soit 2 217,13 euros.
La société OCEA SMART BUILING était en charge de la restitution des compteurs. Elle est intervenue dans l’immeuble au mois de novembre 2021 et n’a restitué les compteurs que le 20 janvier 2022.
Or, le contrat ayant pris fin le 15 octobre 2021, les compteurs devaient être restitués le 15 octobre 2021.
La société OCEA SMART BUILDING fait valoir que les compteurs n’étaient plus opérationnels et étaient bons à jeter à la déchetterie. Mais elle ne le démontre pas.
Elle argue de ce que la restitution des compteurs a été retardée en raison de la nécessité de trouver un site où les restituer. Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où, selon le contrat, ils devaient être restitués à la société COMPTEURS FARNIER.
Elle devra garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – bâtiments D, G et H – des condamnations mentionnées ci-dessus.
sur les demandes reconventionnelles de la société OCEA SMART BUILDING :
Il résulte de l’article 1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code que celui qui se prétend libéré d’une obligaion doit en justifier.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – bâtiments D, G, et H – qui affirme avoir payé les factures des 16 décembre 2021, 10 février 2022 et 15 avril 2022, ne rapporte pas la preuve de ce paiement.
Il ne conteste, par ailleurs, pas le paiement tardif de la facture de 7 726,84 euros en date du 18 avril 2023.
Il sera donc fait droit aux demandes reconventionnelles de la société OCEA SMART BUILDING.
Sur les mesures accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TECHEM les frais non compris dans les dépens. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société OCEA SMART BUILDING seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront, en outre, condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à dispsition augreffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société OCEA SMART BUILDING,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – à payer à la société TECHEM :
— La somme de 10 077,88 euros outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 25 août 2021,
— La somme de 2 217,13 euros,
CONDAMNE la société OCEA SMART BUILDING à garantir le syndicat de copropriétaire susnommé desdites condamnations,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – à payer à la société OCEA SMART BUILDING :
— La somme de 2 403,40 euros au titre d’une facture numéro FSGEE/442520 du 16 décembre 2021 outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 15 janvier 2022,
— La somme de 525 euros au titre de la facture numéro FSGEE/461384 du 10 février 2022 outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 12 mars 2022,
— La somme de 7 210,20 euros au titre de la facture numéro FSGEE/468834 du 15 avril 2022 outre intérêts au taux légal majorés de cinq points à compter du 15 mai 2022,
— Les intérêts au taux légal majorés de cinq points sur la somme de 7 726,84 euros correspondant à la facture numéro FSGEE/547444 du 18 avril 2023 à compter du 18 mai 2023,
— La somme de 160 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et H – à payer à la société TECHEM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – et la société OCEA SMART BUILDING de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les susnommés aux dépens dont distraction au profit de Maître FRERING, avocat.
Fait et jugé à Paris le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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