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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 5 févr. 2026, n° 23/03177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/31
Affaire N° RG 23/03177 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3E7G
ORDONNANCE du 05 Février 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Février 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [L] [J]
né le 24 octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A.S. VACANCEOLE LANGUEDOC
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 331 825
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jauffré CODOGNES, avocat au barreau de MONTPELLIER
La cause mise au rôle à l’audience du 04 décembre 2025, a été régulièrement appelée.
Me JEGOU a déposé son dossier de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier du 18 décembre 2023 par lequel M. [L] [J] a assigné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins suivantes :
Vu les articles 1116 ancien et 1216-2 du code civil,
Vu les articles L145-14 et suivants du code de commerce,
— PRONONCER la nullité du contrat de bail commercial conclu le 19 août 2015 avec la société BACOTEC GESTION et cédé à la société VACANCEOLE ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC à verser à M. [L] [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens,
Vu la procédure d’incident initiée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2024 disposant :
REJETTE les demandes en annulation de l’assignation introductive d’instance et du congé,
REJETTE les fins de non-recevoir présentées,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [L] [J] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 février 2025 à 10H,
ENJOINT à la société VACANCEOLE LANGUEDOC de conclure au fond.
Vu les conclusions au fond de M. [L] [J] dans les termes suivants :
Vu les articles 1116 ancien et 1216-2 du code civil,
Vu les articles L145-14 et suivants du code de commerce,
— DEBOUTER la société VANCEOLE LANGUEDOC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la nullité du contrat de bail commercial conclu le 19 août 2015 avec la société BACOTEC GESTION et cédé à la société VACANCEOLE LANGUEDOC ;
— ORDONNER à la société VACANCEOLE LANGUEDOC de restituer à M. [L] [J] les locaux objet du bail annulé, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC à verser à M. [L] [J] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens.
Vu la nouvelle procédure d’incident initiée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC demandant dans ses dernières conclusions adressées au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
Vu les articles L145-29 et suivant du code de commerce.
— CONVOQUER les parties à une audience de règlement amiable
— ENJOINDRE les parties de rencontrer un médiateur
— DESIGNER tel conciliateur avec pour mission de concilier les parties.
En toute hypothèse :
— DEBOUTER M. [L] [J] de toutes ses demandes.
— RESERVER l’article 700 du code de procédure civile ainsi eu les dépens.
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident de M. [L] [J] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 700 et 1528 et suivants du code de procédure civile,
— DEBOUTER la société VACANCEOLE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE à verser à M. [L] [J] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société VACANCEOLE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de mise en état sur incident du 04/12/2025.
MOTIVATION
En droit, l’article 774 – 1 du code de procédure civile dispose :
« Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
En l’espèce la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC sollicite la convocation des parties à une audience de règlement amiable mais également une injonction à rencontrer un médiateur et la désignation d’un conciliateur, arguant que le litige entre les parties concerne seulement la sortie d’un bail commercial et peut être transigé.
M. [L] [J] oppose à cette proposition de médiation son caractère manifestement dilatoire après deux ans de procédure sans qu’aucun rapprochement amiable ait été tenté entre les parties et la nature purement juridique de sa demande aux fins de nullité du bail et en conséquence d’exclusion du droit à l’indemnité d’éviction.
Le juge de la mise en état constatera qu’en l’état du conflit opposant les parties les procédures amiables de résolution du litige proposées par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC ne sont pas pertinentes, mais apparaissent seulement dilatoires.
Il conviendra en conséquence de débouter la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de ses prétentions.
Ils ne parait pas inéquitable de condamner la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [L] [J] la somme de 1000 € pour les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d’incident, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de ses entières demandes,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à M. [L] [J] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux entiers dépens d’incident,
ORDONNE la clôture de l’instruction.
FIXE l’affaire devant la formation de jugement à juge unique du 4 mai 2026 à 9 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, Violaine MOTA Joël CATHALA
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