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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 29 janv. 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJKF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JANVIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. INDI IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025, la société INDI IMMOBILIER a été déclarée adjudicataire du bien immobilier situé au [Adresse 7] section CM n° [Cadastre 2], au lieu-dit [Adresse 6] pour une contenance de 06a 68ca, et des droits indivis pour un tiers en pleine propriété du bien à usage d’accès ci-dessous désigné commune de [Localité 11] section CM n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 1] pour une contenance de 1a et 21ca.
Ce jugement a été signifié à l’étude à Monsieur [Z] [U] le 24 juillet 2025.
Un commandement d’avoir à quitter les lieux lui a été signifié à la même date avec un délai de deux mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025, pour quitter les lieux avant engagement de la procédure d’expulsion.
Par un acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025 délivré à personne, la société INDI IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [Z] [U] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
— fixer à la somme de 1.020 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [U] occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 7] ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 6.120 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 24 avril 2025 au 24 octobre 2025 ;
— assortir l’ordre d’expulsion résultant du jugement d’adjudication du 24 avril 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux, à compter de la date de signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société INDI IMMOBILIER, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 11 décembre 2025 et demande au juge des contentieux de la protection de :
— fixer à la somme de 1.020 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [U] occupant sans droit ni titre du bien immobilier situé au [Adresse 7] ;
— condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer la somme de 5.610 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 24 avril 2025 au 9 octobre 2025 ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice de jouissance ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Z] [U] , comparant en personne, s’oppose aux demandes adverses faisant valoir qu’il n’est pas en mesure de payer les sommes qui lui sont réclamées. Il indique qu’il est père de 3 enfants et qu’il a dû quitter sa maison en exécution du jugement d’adjudication. Il affirme ne pas comprendre la demande en fixation d’une indemnité d’occupation, dès lors qu’il a quitté les lieux avec seulement quelques jours de retard. Il fait valoir que la maison était en travaux et soutient que sa valeur locative est inférieure à 1.020 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 de ce code précise qu’ils peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société INDI IMMOBILIER est devenue propriétaire du bien immobilier situé au [Adresse 7] au terme d’un jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025.
Son droit à fixation d’une indemnité d’occupation n’est donc pas sérieusement contestable.
Le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [Z] [U] le 24 juillet 2025 dans le même temps qu’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le délai de deux mois courant à compter du 24 juillet 2025, soit jusqu’au 24 septembre 2025, accordé à Monsieur [Z] [U] pour libérer les lieux avant l’engagement de la procédure d’expulsion ne fait pas échec à la demande d’indemnité d’occupation présentée par la société INDI IMMOBILIER.
Toutefois, celle-ci ne sera fixée qu’à compter du 24 juillet 2025, date à laquelle le jugement réputé contradictoire du 24 avril 2025 a été porté à la connaissance de Monsieur [Z] [U], et ce jusqu’au 9 octobre 2025, date de libération effective et définitive des lieux.
Monsieur [Z] [U] conteste l’estimation de la valeur locative du bien immobilier en cause mais ne produit aucun élément sur l’état de ce bien et/ou l’appréciation de sa valeur locative.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à la société INDI IMMOBILIER la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 24 juillet 2025 au 9 octobre 2025.
L’indemnité d’occupation ayant précisément pour objet de réparer le préjudice subi par la société INDI IMMOBILIER à raison de l’occupation illégale des lieux par Monsieur [Z] [U] et de l’impossibilité pour elle de mettre le bien en location, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Monsieur [Z] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société INDI IMMOBILIER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à verser à la société INDI IMMOBILIER la somme provisionnelle de 2.500 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 24 juillet 2025 au 9 octobre 2025.
DÉBOUTONS la société INDI IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
DÉBOUTONS la société INDI IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETONS toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] au paiement des entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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