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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 19 févr. 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUERANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00258 du 19 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00920 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 30 Juillet 1963 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
[W] [T]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023, Monsieur [J] [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0065122465 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF [14] et signifiée le 1er mars 2023 d’un montant de 32.069 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [14] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours en la forme effectué par Monsieur [V],
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte n° 0065122465 du 28 février 2023 est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant ramené à 26.130 € à titre de principal et 251 € de majorations de retard, soit un total ramené à 26.381 € au titre des cotisations afférentes aux 4ème trimestre 2019, aux 1er et 4ème trimestres 2020, aux 3ème et 4ème trimestres 2021, seuls trimestres restants dus,
— Inviter Monsieur [V] à retourner l’imprimé de déclaration des revenus 2020 dument complété pour actualisation de sa créance envers l’URSSAF [14] et régularisation des cotisations de l’année 2020, actuellement taxée d’office pour en l’absence de revenu déclaré,
— Condamner Monsieur [V] au paiement de ladite somme ramenée à 26.381 €,
— Condamner Monsieur [V] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [V] aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir qu’elle démontre avoir notifié des mises en demeure à Monsieur [V] préalablement à la contrainte. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a pas à démontrer les compétences et les pouvoirs de Monsieur [I], son Directeur général, puisqu’un délégataire de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme.
Sur le fond, l’URSSAF fait valoir que les cotisations ont initialement fait l’objet d’une taxation d’office, faute pour Monsieur [V] d’avoir déclaré ses revenus, précisant que la déclaration commune des revenus avec la [8] ne s’applique que si le cotisant a complété le volet de déclaration de revenus pour les indépendants. Elle expose que les cotisations ont ensuite été calculées sur la base des revenus déclarés par l’administration fiscale. Elle ajoute qu’elle a bien pris en compte la cessation d’activité de Monsieur [V] au 7 juin 2022 et que si la contrainte vise la période du 3ème trimestre 2022, il s’agit en réalité de la date d’exigibilité et non de la période au titre de laquelle des sommes sont appelées.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
À titre principal,
— Annuler la contrainte de l’URSSAF [14] signifiée le 1er mars 2023,
À titre subsidiaire,
— Ramener le montant de la régularisation exigée à Monsieur [V] à un montant inférieur selon les éléments qui seront apportés par l’URSSAF,
En tout état de cause,
— Annuler les majorations de redressement et les majorations de retard exigées,
— Condamner l’URSSAF [14] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] [V] fait valoir que l’URSSAF [14] ne démontre pas avoir notifié des mises en demeure dont il précise ne pas se souvenir en avoir été destinataire. Il soutient que l’URSSAF ne justifie pas que les mises en demeure font suite à des échanges contradictoires et n’apporte pas la preuve que le signataire de la contrainte disposait des pouvoirs nécessaires à la délivrance de celle-ci.
Il ajoute que la mise en demeure et la contrainte sont nulles faute de lui permettre d’avoir connaissance de la nature et de la cause des sommes réclamées ainsi que des périodes de régularisations concernées, puisqu’aucune ventilation n’est opérée entre les différentes recettes recouvrées par l’URSSAF.
Sur le fond, il conteste les montants appelés, précisant que ces derniers comportent des incohérences.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [V] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 14 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité des mises en demeure et de la contrainte
— Sur la motivation des mises en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
Il est constant que la contrainte peut être motivée par références à la mise en demeure.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées entraine la nullité de cette mise en demeure et contrainte.
En l’espèce, l’Urssaf [14] produit :
— une mise en demeure du 14 février 2020 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] le 21 février 2020,
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », la période de « 4ème trimestre 2019 », ainsi que le montant de 2.733 €.
— une mise en demeure du 25 novembre 2022 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [V] le 29 novembre 2022.
Cette mise en demeure précise la nature des cotisations, à savoir les « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », les périodes des 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, ainsi que le montant de 30.791 €.
Quant à la contrainte, celle-ci mentionne la nature des sommes, à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités. Elle fait référence à aux mises en demeure des 13 février 2020 (dont le numéro correspond à la mise en demeure du 14 février 2020) et 25 novembre 2022.
Elle mentionne par ailleurs les périodes du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestre 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021 et 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022, ainsi que des déductions de 1.455 € (834 € au titre du 2ème trimestre 2022 et 621 € au titre du 3ème trimestre 2022, soit un solde de 31.493 € à titre de cotisation et de 576 € à titre de majorations.
Contrairement à ce que fait valoir Monsieur [V], la nature des cotisations, qui correspond aux cotisations sociales personnelles, est bien précisée tant sur la lettre de mise en demeure que sur la contrainte.
La mise en demeure n’est pas tenue de faire apparaitre le motif tiré de l’absence de paiement, insuffisance de paiement ou erreur de calcul.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que tant la lettre de mise en demeure que la contrainte ne souffrent d’aucune insuffisance de motivation et qu’elles permettaient à Monsieur [V] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance est donc inopérant et sera rejeté.
— Sur l’absence d’échanges contradictoire préalable à la mise en demeure
Monsieur [V] fait valoir que l’URSSAF [14] ne démontre pas l’existence d’échanges contradictoires préalables à la mise en demeure.
Or, aucune disposition ne prévoit que l’action en recouvrement doit être précédée d’échanges contradictoires, cette action ne s’inscrivant pas dans le cadre d’un contrôle au sens des dispositions de l’article R243-59 du Code de sécurité sociale.
En outre, il sera fait observer que les mises en demeure sont précédées d’appel à cotisations et qu’il appartenait à Monsieur [V], à réception de ces appels, de se rapprocher de l’organisme s’il entendait contester le principe et le montant des cotisations.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire est donc inopérant.
— Sur la qualité du signataire de la mise en demeure
Monsieur [V] fait valoir que les noms et prénoms du signataire de la mise en demeure ne sont pas mentionnés et qu’il est donc impossible de vérifier qu’elle a bien été signée par le Directeur.
La mise en demeure doit être signée par le directeur de l’URSSAF ou son délégataire et doit comporter outre la signature de son auteur, la mention des noms, prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible (loi n° 2000-321 du 12 avril 2000).
Cependant, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis, étant précisé que les dispositions particulières propres au contentieux de la sécurité sociale de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’impose pas que la mise en demeure comporte les nom, prénom et qualité du directeur de la caisse.
Il s’en déduit donc que l’omission de ces mentions ou de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement n’affecte pas la validité de la mise en demeure qui n’est pas un acte de procédure ni un titre exécutoire mais seulement son préalable, dès lors qu’elle précise bien la dénomination de l’organisme émetteur, la caisse d’allocations familiales.
— Sur le pouvoir du signataire de la contrainte
Monsieur [V] fait valoir que l’URSSAF ne démontre pas que Monsieu [U] [I], signataire de la contrainte, était investi du pouvoir et des compétences nécessaires à la délivrance de la contrainte.
En réplique, l’URSSAF [14] fait valoir qu’un délégataire de sécurité sociale, n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour la signature de la contrainte. Elle précise que Monsieur [I] est son Directeur.
Il résulte des articles L 244-9 et R 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte doit être décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale, sauf la possibilité pour celui-ci de déléguer ce pouvoir à certains agents de son organisme conformément aux article R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la contrainte en litige est signée 'le directeur ou son délégataire', comporte sans équivoque l’image numérisée d’une signature manuscrite, et mentionne sous cette image numérisée le nom de Monsieur [U] [I].
Il n’est pas contesté que Monsieur [U] [I] était, au moment de l’émission de la contrainte litigieuse, agréé en qualité de directeur de l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur et que la signature figurant à la contrainte, qui est parfaitement lisible, soit la sienne.
Celui-ci étant Directeur, il n’a pas à justifier d’une délégation de pouvoir.
Le moyen est donc inopérant.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [J] [V] est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant Gérant de la société [10] [Localité 11] du 1er septembre 2003 au 7 juin 2022 puis, depuis le 25 novembre 2011 en qualité de Gérant de la SARL [5].
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
Monsieur [V] conteste être redevable de cotisations au motif que les cotisations litigieuses portent sur des cotisations dues en qualité de Gérant de la SARL [9], placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2022.
C’est à juste titre que Monsieur [V] fait valoir que sont réclamées des cotisations pour une période postérieure à la date de liquidation judiciaire.
Si l’URSSAF justifie cette situation en expliquant qu’il s’agit d’une date d’échéance et non d’une période au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, elle n’en justifie nullement n’explique pas au titre de quelle période lesdites cotisations seraient dues.
Il résulte de ses écritures que les échéances pour l’année 2022 s’élèvent à 0 € pour les 4 trimestres et à 1.092 € au titre de la régularisation 2022.
Or, ces montants ne résultent nullement de la mise en demeure et de la contrainte qui font état de la somme de 2.904 € au titre du 1er trimestre 2022, 3.290 € au titre du 2ème trimestre et 591 € au titre du 3ème trimestre.
En outre, alors que la contrainte fait état de deux versements au titre des 2ème et 3ème trimestres, force est de constater que l’URSSAF ne les évoque pas à l’appui de ses tableaux.
Il apparait ainsi plusieurs contradictions qui ne permettent pas à l’assuré d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation.
Il y a donc lieu de constater que l’URSSAF ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[17] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [V] à l’encontre contrainte n° 0065122465 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 1er mars 2023 d’un montant de 32.069 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022;
ANNULE la contrainte n° 0065122465 décernée le 28 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 1er mars 2023 d’un montant de 32.069 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4ème trimestre 2019, 1er et 4ème trimestres 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestre 2022;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF [14];
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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