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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
S.A.S. MEDIANE EVENT&TRAVEL
c/
[K] [F]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00135 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QT3W
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. MEDIANE EVENT&TRAVEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 14 janvier 2026, la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL a fait assigner Monsieur [K] [F] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 1710 et suivants du Code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 44.185,00 € HT, soit 52.034,42 € TTC au titre des factures dues.
CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 9 265,86 € au titre de l’intérêt moratoire contractuel.
CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer è la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement
CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice de désorganisation.
CONDAMNER Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 3 600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que :
* la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL a pour activité l’organisation d’activités créatives, artistiques et de spectacle,
* le 1er juillet 2023, Monsieur [K] [F], entrepreneur toulousain, l’a sollicitée pour l’organisation d’un évènement privé au [Adresse 4] au mois de juin 2024,
* l’évènement était prévu sur deux jours et comprenait, hébergements et animations du 28 au 30 juin 2024,
* un devis pour un total HT de 44.185,00 €, soit 52.034,42 € TTC a été accepté par Monsieur [F] et signé le 7 mai 2024,
* malgré l’absence de paiement provisionnel, la prestation convenue a été intégralement et parfaitement exécutée,
* la facture de solde a donc été adressée sa facture de solde le 19 juillet 2024,
* Monsieur [F] n’a pas réglé le prix, malgré ses engagements et une mise en demeure en date du 12 novembre 2025,
* l’obligation de Monsieur [K] [F] au règlement des deux factures adressées par la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL, n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 du Code de procédure civile,
* par ailleurs, selon l’article 9 des conditions générales annexées au devis du 7 mai 2024, il est expressément précisé que toute défaillance de paiement donnera droit, pour la Société MEDIANE EVENT&TRAVEL a une indemnité de 40 de frais de recouvrement, outre un intérêt moratoire de trois fois l’intérêt légal,
* l’intérêt moratoire dû représentant le triple de l’intérêts légal est de 9 265,86 €,
* Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire ne pourra en conséquence que condamner Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 17 508,42 € au titre de l’intérêt moratoire contractuel dû ainsi que de la somme de 80€ au titre de l’indemnité de recouvrement,
* outre le règlement des factures dues et non-contestée, la Société MEDIANE EVENT & TRAVE éprouve un préjudice moral de désorganisation qui n’est pas sérieusement contestable,
* en effet, en multipliant les manœuvres pour laisser croire à un règlement immédiat de la créance, Monsieur [K] [F] a fait subir à la concluante un préjudice moral de désorganisation qu’il convient d’indemniser dès à présent et par provision,
* Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire condamner ainsi Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 5 000 € en indemnisation de ce préjudice.
Bien que régulièrement assigné (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), Monsieur [K] [F] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1193 du Code civil, Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1217 du même code, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1710 du même code, Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
La requérante produit, notamment :
— le devis en date du 7 mai 2024, d’un montant de 44 185,00 € HT, accepté par Monsieur [F],
— les factures du 28 mai 2024, d’un montant de 46 782 € TTC, et 19 juillet 2024, d’un montant de 5 252,42 € TTC,
— des courriels de Monsieur [F] des 7 juillet et 16 septembre 2025 indiquant que le paiement allait être réalisé.
Il résulte de ces éléments que les parties sont liées par un contrat du 7 mai 2024, et que la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL a exécuté ses obligations contractuelles.
Dès lors, la demande de provision au titre des factures dues ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et il y sera fait droit.
Aux termes des conditions générales annexées au devis du 7 mai 2024, et acceptées par Monsieur [F], il est stipulé au paragraphe 9 « CONDITIONS FINANCIERES » que :
« Suivant l’article L 441-1 du code de commerce, en cas de retard de paiement, des pénalités égales à trois fois (3 fois) le taux d’intérêt légal seront appliquées. Elles seront calculées en tenant compte du nombre de jours de retard suivant la date de règlement porté sur la facture, sur le montant TTC et sans qu’il soit besoin de rappel ou de mise en demeure. D’autre part, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’n montant de quarante euros (40 €) sera due, de plein droit et sans notification préalable de l’AGENCE MEDIANE EVENT & TRAVEL. »
La validité de cette clause n’est pas contestée ; Monsieur [F] ayant la qualité de professionnel.
La requérante déclare que les intérêts dus sont les suivants :
• 1er semestre 2024 : 5,07 %
• 2d semestre 2024 : 4,92 %
• 1er semestre 2025 : 3,71 %
• 2d semestre 2025 : 2,76 %
La première facture, dont l’échéance était au 28 mai 2024 était de 46 783 €.
A la date de la rédaction des présentes, l’intérêt légal est donc de : 2 807,91 €.
Le seconde facture d’un montant de 5 252,42€, avait pour échéance le 19 juillet 2024.
A la date de la rédaction des présentes, l’intérêt légal est donc de : 277,71 €.
L’intérêt moratoire dû représentant le triple de l’intérêts légal est donc de 9 265,86 €.
Toutefois, si les taux d’intérêts appliqués sont exacts, le total de 2 807,91 € + 277,91 € est de 3 085,82 €, et le triple de cette somme est de 9 257,46 € et non de 9 265,86 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision formée à ce titre, à hauteur de 9 257,46 €.
Les conditions générales du contrat prévoient une indemnité de 40 € pour frais de recouvrement, et non de 80 €.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision formée à ce titre, à hauteur de 40 €.
Le préjudice moral de désorganisation allégué par la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL n’est justifié par aucun élément.
La demande de provision formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Monsieur [F], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action ; il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
La somme de 44.185,00 € HT, soit 52.034,42 € TTC au titre des factures dues,
La somme de 9 257,46 € au titre de l’intérêt moratoire contractuel,
La somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
Déboutons la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL du surplus de ses demandes,
Condamnons Monsieur [K] [F] aux dépens,
Condamnons Monsieur [K] [F] à payer à la SAS MEDIANE EVENT & TRAVEL la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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