Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 juin 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00343 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5LS
[Y] [M],
[K] [M]
C/
[J] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
DEMANDEURS:
M. [Y] [M]
né le 02 Juillet 1948 à SAINT OUEN (SEINE-SAINT-DENIS)
7 Impasse De De La Garrigue
30470 AIMARGUES
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
Mme [K] [M]
née le 17 Mars 1950 à SYDNEY
7 Impasse De De La Garrigue
30470 AIMARGUES
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [J] [L]
44 Bis Rue De Générac
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 09 avril 2025
Date du Délibéré : 11 juin 2025
DÉCISION :
par défaut, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er février 2023, Monsieur et Madame [M] ont donné à bail à Madame [J] [L] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 54 route de Beaucaire, Résidence la Manade, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 590 €, provisions sur charges comprises.
La locataire a versé un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer et un état des lieux d’entrée contradictoire a été signé le 3 février 2023.
Madame [L] ayant notifié son congé, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 3 juillet 2024.
Après plusieurs courriers indiquant à Madame [L] qu’elle était redevable au titre des loyers impayés et des réparations locatives, en date du 17 mai 2024, un commandement de payer la somme de 2 361,93 € en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été signifié.
Un constat de carence de la tentative de médiation a été établi le 6 décembre 2024.
C’est en l’état que Monsieur et Madame [M] l’ont assignée, en date du 3 mars 2025 pour l’audience du 9 avril 2025, afin de voir :
— condamner Madame [J] [L] à payer :◦
— la somme de 3 123,21 € représentant les loyers et charges impayés, ainsi que des frais de remise en état après déduction du dépôt de garantie,- la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;- la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, Monsieur et Madame [M], représentés, s’en réfèrent à leur assignation. Le dossier est déposé.
En défense, Madame [J] [L] est non comparante, elle a été avisée selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 1er février 2023, entre Monsieur et Madame [M] et Madame [L], la locataire est obligée de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer,
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] produisent les éléments à l’appui de leur demande et notamment les courriers de mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 461,71 € puis de 1 107,41 €, en date des 19 février et 19 mars 2024, au titre de loyers et charges impayés, le commandement de payer en date du 17 mai 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, le 3 juillet 2024, le décompte de réparation locative détaillant l’ensemble des frais de remise en état pour un montant de 686,20 €, le relevés des sommes dues, en date du 19 mars 2025 et le constat de carence de la tentative de médiation du 6 décembre 2024.
En conséquence, au vu des pièces produites, Madame [J] [L] sera condamnée à payer 3 123,21 €, au titre des sommes dues.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code de civil dispose que “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.“
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande, ils en seront, en conséquence, déboutés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [L] sera condamnée à payer la somme de 350,00 € à Monsieur et Madame [M].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [L] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [J] [L] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [M], la somme de 3 123,21 €,
Condamne Madame [J] [L] au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [Y] [M] et Madame [Z] [M] du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame [J] [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Associations ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Reddition des comptes
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Droits du patient ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Amendement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Délais ·
- Taxation ·
- Principal ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire ·
- Demande
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Action sociale
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Fraudes ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sms ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt légal ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Référé ·
- Devis ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Montant ·
- Pouvoir ·
- Régularisation
- Jument ·
- Poulain ·
- Semence ·
- Immatriculation ·
- Cartes ·
- Vente ·
- Contrat de location ·
- Remboursement ·
- Prix d'achat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Père
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Architecture
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Partage ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.