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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 20/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
02 Décembre 2025
AFFAIRE :
[FA] [ZB] épouse [O]
, [OX] [ZB] épouse [TT]
, [M] [O]
, [X] [ZB]
, E.U.A.R.L. [45] , [K] [D]
, [HD] [ZB] épouse [T]
, [V] [ZB] épouse [G]
, [H] [ZB] épouse [Y]
, [BI] [ZB]
, [K] [D] Es qualité d’héritier et d’ayant droit de Madame [B] [ZB] épouse [D]
, [C] [D] Es qualité d’héritier et d’ayant droit de Madame [B] [ZB] épouse [D]
, [Z] [D] Es qualité d’héritier et d’ayant droit de Madame [B] [ZB] épouse [D]
, [J] [D] Es qualité d’héritier et d’ayant droit de Madame [B] [ZB] épouse [D]
C/
S.C.P. [L] [MU]
N° RG 20/01924 – N° Portalis DBY2-W-B7E-GL5S
Assignation :22 Octobre 2020
Ordonnance de Clôture : 19 Août 2025
Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [FA] [ZB] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 33]
[Adresse 69]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [OX] [ZB] épouse [TT]
née le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 40] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 55]
[Adresse 69]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [M] [O]
[Adresse 33]
[Adresse 67]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [ZB]
né le [Date naissance 21] 1950 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 52]
[Adresse 69]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [HD] [ZB] épouse [T]
née le [Date naissance 16] 1947 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 43]
[Adresse 63]
[Localité 30]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
[46] Immatriculée au RCS n° [N° SIREN/SIRET 24]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 60]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [V] [ZB] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 58]
[Localité 27]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [H] [ZB] épouse [Y]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 39]
[Localité 30]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [BI] [ZB]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 71] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 52]
[Adresse 69]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 35]
[Adresse 72]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Es qualité d’héritiers et d’ayant droits de Madame [B] [ZB] épouse [D] née le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 68] et décédée le [Date décès 17] 2019
Monsieur [K] [D]
[Adresse 36]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [C] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 40] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 65]
[Localité 28]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 20]
[Localité 25]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 40] (MAINE-ET-[Localité 61])
[Adresse 56]
[Localité 22]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître François GABORIT , avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.C.P. [L] [MU] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 66]
[Adresse 72]
[Localité 26]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
Me [P] [YH] notaire décédé ayant pour lui succéder la SELAS [47] mise hors de cause par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2024
[Adresse 12]
[Localité 29]
Représentant : Maître Etienne de MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’Angers
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Septembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT du 02 Décembre 2025
rédigé par [VW] [S], auditeur de justice sous le contrôle de M. Yannick Brisquet, 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 10 novembre 1997, Mme [R] [W] veuve [ZB], en sa qualité d’usufruitière, Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [X] [ZB], M. [BI] [ZB], Mme [B] [ZB] épouse [D] et Mme [OX] [ZB] épouse [TT], en leur qualité de nus-propriétaires, ont consenti à M. [L] [N] un bail à ferme pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1997,
portant sur diverses parcelles de terre sises sur la commune de [Localité 73] (Maine-et-[Localité 61]), pour une contenance totale de 17 ha 95 a 85 ca :
— ZD [Cadastre 8] « [Adresse 49] » 4 ha 86 a 48 ca,
— ZD [Cadastre 15] « [Adresse 53] » 2 a 14 ca,
— ZD [Cadastre 7] 1 /2 « Lit de Ruisseau » 4 a 43 ca,
— ZI 1 « [Adresse 54] » 5 ha 66 a 34 ca,
— ZI 6 « [Adresse 48] » 5 ha 40 a 12 ca,
— ZI [Cadastre 23] « [Adresse 59] » 1 ha 96 a 34 ca.
[R] [W] veuve [ZB] est décédée le [Date décès 13] 2002, laissant pour lui succéder ses enfants, nus-propriétaires initiaux des parcelles données à bail.
Le bail s’est renouvelé le 1er novembre 2006 pour une durée de neuf ans.
Par acte d’huissier de justice du 16 avril 2014, Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [X] [ZB], M. [BI] [ZB], Mme [B] [ZB] épouse [D] et Mme [OX] [ZB] épouse [TT] ont fait notifier à M. [L] [N] un congé à effet au 31 octobre 2015 pour reprise au profit de M. [K] [D], fils de Mme [B] [ZB] épouse [D] et neveu des autres indivisaires, portant sur les parcelles suivantes :
— section [Cadastre 19] ZD [Cadastre 8] « [Localité 50] » 4 ha 86 a 48 ca,
— section [Cadastre 19] ZI « [Localité 51] [Adresse 62] » 5 ha 66 a 34 ca,
— section [Cadastre 19] ZI [Cadastre 31] « [Adresse 48] » 5 ha 40 a 12 ca,
— section [Cadastre 19] ZI « [Adresse 59] » 1 ha 96 a 34 ca.
Le partage de l’indivision successorale est intervenu le 12 décembre 2014 suivant acte reçu par Me [L] [MU], notaire à [Localité 73], avec le concours de Me [P] [YH], notaire à [Localité 70] (Maine-et-[Localité 61]). La parcelle [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] « [Adresse 48] » de 5 ha 40 a 12 ca a été attribuée à Mme [B] [ZB] épouse [D].
Suivant déclaration au greffe du 23 octobre 2015, M. [L] [N] a sollicité la convocation des bailleurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de se voir relever de la forclusion relative au délai durant lequel il pouvait émettre une contestation à l’encontre du congé du 16 avril 2014 et de voir prononcer son annulation.
M. [K] [D], bénéficiaire de la reprise, et M. [M] [O] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 8 juillet 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
— rejeté la demande de relevé de forclusion de M. [L] [N],
— dit que M. [L] [N] était forclos pour contester le congé qui lui avait été délivré par les bailleurs,
— dit qu’en conséquence le congé délivré le 16 avril 2014 à M. [L] [N] avait produit ses effets le 31 octobre 2025,
— ordonné à M. [L] [N] de libérer les lieux au plus tard le 15 août 2016,
— dit que, faute de départ volontaire à cette date, M. [L] [N] pourrait être expulsé, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
— dit que, depuis le 18 novembre 2015, M. [L] [N] était redevable envers les bailleurs d’une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base du fermage précédent jusqu’à libération définitive des lieux,
— rejeté la demande des bailleurs aux fins de remise en état des lieux, notamment d’un étang,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [L] [N] à payer aux bailleurs une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [L] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
— que le preneur peut échapper à la forclusion s’il invoque un fait dont il n’avait pas connaissance dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude du bailleur ou l’impossibilité de la reprise ; que, s’il n’avait pas connaissance du partage à la date du congé puisqu’il n’existait pas, M. [L] [N] n’établissait pas la fraude de ses bailleurs ou l’impossibilité de la reprise ; que la réalisation du partage successoral entre la délivrance du congé et la date d’effet de ce congé ne constituait pas une fraude des bailleurs envers le preneur, de sorte que celui-ci était forclos en sa demande de contestation du congé et qu’étant occupant sans droit ni titre, il devait être expulsé ;
— que les bailleurs n’établissaient d’aucune manière l’existence d’une difficulté particulière relative à l’entretien des lieux, notamment d’un étang, de sorte que leur demande devait être rejetée.
Suivant déclaration du [Date décès 13] 2016, M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la cour d’appel d'[Localité 34] a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, la cour a notamment considéré que M. [L] [N] ne pouvait contester la régularité de la reprise au profit d’un descendant majeur lors de la délivrance du congé, ni durant le cours du délai préfix de contestation de quatre mois, puisque M. [K] [D] avait conservé durant toute cette période la qualité de descendant de Mme [R] [W] veuve [ZB], dont il était le petit-fils, et ce jusqu’au 12 décembre 2014, jour du partage de l’indivision attribuant des parcelles à ses oncles et tantes, et que le preneur n’a pas agi en temps utile lorsqu’il a eu connaissance du partage, ce qui était établi par le paiement du fermage du 12 mai 2015 qu’il avait réparti entre les différents propriétaires.
M. [L] [N] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel d'[Localité 34], remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour y être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d'[Localité 64].
La Cour de cassation a considéré qu’il résulte de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances. Elle en déduit qu’en statuant ainsi, alors que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à la date d’effet du congé et que le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise, la cour d’appel a violé ces dispositions.
Suivant déclaration du 4 mai 2020, M. [L] [N] a saisi la cour d’appel d'[Localité 64].
Dans ces conditions, par acte d’huissier de justice du 22 octobre 2020, Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [BI] [ZB], M. [K] [D] ès qualités d’héritier de Mme [B] [ZB] épouse [D], Mme [C] [D] épouse [A] ès qualités d’héritière de Mme [B] [ZB] épouse [D], M. [Z] [D] ès qualités d’hériter de Mme [B] [ZB] épouse [D], M. [J] [D] ès qualités d’hériter de Mme [B] [ZB] épouse [D], Mme [OX] [ZB] épouse [TT], M. [K] [D], M. [M] [O], M. [X] [ZB] et l’EARL [45] ont fait assigner la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à leur payer la somme de 208 446,64 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à payer à M. [K] [D] et à l’EARL [45] la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/01924.
Parallèlement, par arrêt du 19 avril 2021, la cour d’appel d'[Localité 64] a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur du 8 juillet 2016, sauf en ce qu’il a rejeté la demande des bailleurs aux fins de remise en état des lieux, notamment d’un étang,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— relevé M. [L] [N] de forclusion concernant les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23],
— dit que M. [L] [N] était recevable à contester le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23],
— déclaré irrecevable la contestation du congé portant sur la parcelle [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 31],
— annulé le congé délivré le 16 avril 2014 portant sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23],
— constaté que le bail portant sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] a été renouvelé le 1er novembre 2015,
— ordonné la réintégration de M. [L] [N] sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23],
Avant dire droit,
— ordonné une expertise portant sur les préjudices subis par M. [L] [N] ensuite de son expulsion des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23],
— commis pour y procéder M. [U] [F], expert près la cour d’appel d'[Localité 34].
Pour statuer ainsi, la cour a notamment considéré :
— que les conditions de fond de la reprise s’appréciant à la date d’effet du congé, le preneur peut, sans limitation de délai, invoquer un fait inconnu de lui dans les quatre mois de la délivrance de ce congé dès lors qu’il s’en déduit l’impossibilité de la reprise; qu’au jour du congé, le bénéficiaire de la reprise était le neveu des bailleurs des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23], de sorte que les conditions de la reprise énoncées n’étaient plus réunies par suite d’un changement de circonstances pour ces parcelles ; que M. [L] [N], qui n’avait pas eu connaissance du partage dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du congé, n’était donc pas forclos en sa contestation du congé relative à ces parcelles ;
— que M. [K] [D] n’avait pas la qualité requise pour bénéficier de la reprise des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] à la date d’effet du congé, de sorte que celui-ci devait être annulé s’agissant desdites parcelles.
Me [P] [YH] étant décédé le [Date décès 11] 2021, Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [BI] [ZB], M. [K] [D] ès qualités d’héritier de Mme [B] [ZB] épouse [D], Mme [C] [D] épouse [A] ès qualités d’héritière de Mme [B] [ZB] épouse [D], M. [Z] [D] ès qualités d’hériter de Mme [B] [ZB] épouse [D], M. [J] [D] ès qualités d’hériter de Mme [B] [ZB] épouse [D], Mme [OX] [ZB] épouse [TT], M. [K] [D], M. [M] [O], M. [X] [ZB] et l’EARL [44] [Adresse 37] ont, par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, fait assigner la SELAS [47], successeur de Me [P] [YH], aux fins, au visa de l’article 1240 du code civil, de voir :
· à titre principal,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et la SELAS [47], venant aux droits de Me [P] [YH], à leur payer la somme de 97 775,39 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :
○ 71 487,91 euros au titre des sommes versées à M. [L] [N],
○ 26 287,48 euros au titre des honoraires et frais d’huissier,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et la SELAS [47], venant aux droits de Me [P] [YH], à payer à M. [K] [D] et à l’EARL [44] [Adresse 37] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
· avant dire droit,
— ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, portant sur les préjudices subis par l’EARL [44] [Adresse 37] et M. [K] [D] ensuite de la privation d’exploitation des parcelles louées cadastrées [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23], sises commune de Villiers,
· en tout état de cause,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et la SELAS [47], venant aux droits de Me [P] [YH], à leur payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et la SELAS [47], venant aux droits de Me [P] [YH], aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/02201.
Dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/01924, par ordonnance du 22 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 64].
Par arrêt définitif du 8 mars 2023, la cour d’appel d'[Localité 64] a :
— condamné in solidum les consorts [ZB] [D] à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
○ 19 389,20 euros au titre de la perte des droits à paiement de base,
○ 33 311 euros au titre de la perte de revenus,
○ 5 346 euros au titre du coût de remise en état des parcelles,
○ 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum les consorts [ZB] [D] à payer à M. [L] [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [ZB] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens exposés devant la cour d’appel d'[Localité 34] et devant la cour d’appel d'[Localité 64], et la rémunération de l’expert judiciaire, M. [U] [F].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/02201 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 20/01924, les deux affaires étant désormais appelées sous le numéro RG 20/01924.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a déclaré les consorts [ZB] [D] et l’EARL [44] [Adresse 37] irrecevables en leur action engagée à l’encontre de la SELAS [47] et a en conséquence prononcé la mise hors de cause de celle-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, les consorts [ZB] [D] et l’EARL [44] [Adresse 37] demandent au tribunal :
· sur le fond,
— de condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à leur payer la somme de 97 775,39 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique,
— de condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à payer à M. [K] [D] et à l’EARL [45] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
· avant dire droit,
— d’ordonner une expertise, confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission :
* de convoquer les parties et leurs conseils, les entendre, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles,
* de se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution du litige,
* d’évaluer les préjudices subis par l’EARL [44] [Adresse 37] et M. [K] [D] ensuite de la privation d’exploitation des parcelles louées cadastrées [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23], sises commune de [Localité 75],
* de fournir tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices de l’EARL [44] [Adresse 37] et M. [K] [D] (perte d’exploitation, perte de revenus, perte de droits à la retraite, perte de valeur de l’exploitation, etc.), et chiffrer les éléments du préjudice,
* de répondre aux dires des parties,
de dire que, pour l’exécution de sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
* de dire que l’expert pourra s’adjoindre, en cas de besoin, tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
* de dire que l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils un document de synthèse ou un pré-rapport, que, dans un délai de quatre semaines, les parties devront adresser leurs dires à l’expert, qui disposera d’un délai de quatre semaines pour y répondre, et qu’à l’expiration de ce délai, l’expert adressera son rapport aux parties et déposera un exemplaire et une copie numérique au greffe du tribunal,
* de désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Angers afin de contrôler les opérations d’expertise,
· en tout état de cause,
— de condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] aux dépens,
— de condamner solidairement la SCP [L] [MU] Notaire et Me [P] [YH] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts, les demandeurs, se fondant sur l’article 1240 du code civil, se prévalent de l’existence d’une faute commise par Me [P] [YH] et Me [L] [MU]. Ils exposent que les notaires savaient que les parcelles litigieuses avaient été données à bail rural à M. [L] [N] et qu’un congé lui avait été délivré afin de permettre à M. [K] [D] de les exploiter ; que le congé était régulier au moment de sa délivrance (M. [K] [D] étant le fils de Mme [B] [ZB] épouse [D], soit le descendant majeur de l’un des indivisaires) et devait prendre effet au 31 octobre 2025 ; que les notaires ont procédé au partage de l’indivision successorale le 12 décembre 2024, faisant perdre à M. [K] [D] sa qualité de descendant majeur s’agissant des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23], lesquelles ont été attribuées à ses oncles et tantes, de sorte que le congé, dont les conditions de la reprise s’apprécient à sa date d’effet, n’était plus régulier, ce permettant à M. [L] [N] de le contester ; qu’en précipitant le partage, alors qu’il aurait pu intervenir postérieurement à la date d’effet du congé, les notaires ne se sont pas assurés de l’efficacité de l’acte qu’ils ont instrumenté, et ainsi commis une faute.
En réponse au moyen soulevé par la SCP [L] [MU] Notaire tenant à l’efficacité de l’acte, ils affirment que le partage n’a pas eu lieu ensuite d’une demande pressante des indivisaires. Ils expliquent qu’ils ne reprochent pas aux notaires d’avoir procédé au partage, mais de ne les avoir pas informés des conséquences qu’il aurait sur le congé.
En réponse à ceux tenant à l’imprévisibilité de la décision de la Cour de cassation, ils soutiennent que cette dernière s’inscrit dans une jurisprudence constante en la matière, qu’elle était donc prévisible et qu’il appartenait aux notaires de les informer sur les conséquences prévisibles du partage sur le congé.
Ils arguent que cette faute leur a directement causé un préjudice, en ce qu’elle a engendré la procédure judiciaire initiée par M. [L] [N], laquelle s’est conclue par leur condamnation à lui payer la somme totale de 71 046,20 euros (19 389,20 euros au titre de la perte des droits à paiement de base, 33 311 euros au titre de la perte de revenus, 5 346 euros au titre du coût de remise en état des parcelles, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour de cassation, 502,71 euros au titre des frais de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, 3 900 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel d'[Localité 64] et 39 euros de droits de plaidoirie). Ils ajoutent avoir dû, dans le cadre de ladite procédure, exposer d’importants frais au titre des honoraires de leurs conseils, outre des frais d’huissier de justice, représentant une somme totale de 26 287,48 euros.
Ils font valoir que M. [K] [D] et l’EARL [45] subissent un préjudice économique, en ce qu’ils n’ont pas pu exploiter les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] (représentant une aire de 12 ha 85 a) après que M. [L] [N] y a été réintégré et ont conséquemment été privés d’une partie substantielle de leur capacité de production. Ils soulignent que la cour d’appel d'[Localité 64], statuant sur les préjudices de M. [L] [N], a retenu ce poste de préjudice pour la période antérieure à sa réintégration. Ils précisent que le chiffrage de ce préjudice requiert la prise en considération des caractéristiques propres à l’exploitation de M. [K] [D], ce nécessitant la réalisation d’une expertise. Au surplus, ils allèguent que M. [K] [D] subit un préjudice moral, en ce qu’il a été, d’une part, blessé d’avoir été expulsé des terres des membres de sa famille, et, d’autre part, embarrassé par la survenance de l’ensemble de la procédure judiciaire ayant conduit aux condamnations des membres de sa famille.
In fine, ils mentionnent que, Me [P] [YH] étant décédé, la SCP [L] [MU] Notaire, qui a contribué à la survenance du dommage, pourra être condamnée à indemniser l’intégralité de leurs préjudice.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société [L] [MU] demande que les consorts [ZB] [D] et l’EARL [45] soient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de dommages et intérêts, la défenderesse, se fondant sur l’article 1240 du code civil, argue n’avoir pas commis de faute. Elle soutient que l’efficacité d’un acte notarié s’entend d’un acte correspondant à la volonté des contractants et produisant les effets qu’ils recherchent ; que les demandeurs avaient, sans intervention notariale, décidé de vendre les parcelles dès le 13 mai 2024 ; que le partage est intervenu à leur demande expresse, voire pressante, de sorte que les notaires ne l’ont pas précipité ; que l’acte de partage n’a pas été remis en cause ; qu’il ne saurait donc être reproché aux notaires un défaut d’efficacité de l’acte. Elle affirme que les manquements du notaire ne peuvent être appréciés qu’au regard de l’état du droit positif au moment de l’acte, et qu’il ne saurait lui être reproché un revirement de jurisprudence ; qu’au jour de la signature de l’acte de partage, M. [L] [N] était forclos à contester le congé, ainsi que l’ont déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur et la cour d’appel d’Angers ; que la Cour de cassation a, par l’arrêt du 23 janvier 2020, créé un nouveau cas de relevé de forclusion permettant de contester les conditions de fond du congé, et permis d’invoquer, sans limitation de délai, un fait nouveau afin de solliciter un relevé de forclusion ; que ce revirement de jurisprudence était imprévisible, et qu’il ne saurait donc être reproché aux notaires de ne l’avoir pas prévu.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégués. Elle explique que le lien de causalité allégué par les demandeurs n’est pas déterminant, puisque seul le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation est à l’origine du dommage allégué. Elle ajoute que les demandeurs ont commis une faute de nature à l’exonérer de toute responsabilité, en ce que le principe de procéder au partage successoral et la fixation de la date de signature de l’acte authentique dépendent uniquement de leur volonté.
Elle souligne que les préjudices allégués par les demandeurs ne sauraient être considérés, en l’absence de faute lui étant imputable et de lien de causalité avec celle-ci. Elle mentionne que les demandeurs, qui avaient initialement demandé la somme globale de 208 446,64 euros, ont été contraints de reconnaître qu’ils avaient surévalué leur préjudice. Elle affirme que le préjudice allégué par M. [K] [D] et l’EARL [45] n’est pas démontré, que l’expertise sollicitée vise à en prouver la réalité, et qu’elle ne saurait donc, eu égard aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, être ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de [P] [YH]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [P] [YH], notaire, est décédé, ses ayants-droits n’ont pas été appelés à la cause, et sa successeure, la SELAS [47], a été mise hors de cause par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 septembre 2024.
Dès lors, les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de [P] [YH].
En conséquence, les demandes à l’encontre de [P] [YH] seront déclarées irrecevables.
II – Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [L] [MU]
A – Sur la faute
Aux termes de l’article 1382 du code civil, pris en sa version antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours.
En l’espèce, l’acte de partage du 12 décembre 2014 comporte une clause intitulée « Situation locative » ainsi rédigée : « Les immeubles objets du présent partage sont occupés par M. [L] [N], demeurant à [Adresse 74], en vertu d’un bail rural sous seing privé en date du 10 novembre 1997, ayant commencé le 1er novembre 1997. Les copartageants déclarent avoir notifié par acte d’huissier en date du 16 avril 2014 leur congé au preneur au titre de l’article L. 411-58 du code rural au profit de leur fils et de leur neveu M. [K] [D] (32 ans), né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 41] demeurant à [Adresse 38], lequel exploitera lesdites parcelles conformément à l’article L. 411-59 du code rural, lui indiquant que le bail ne sera pas renouvelé à son expiration prévue le 31 octobre 2015. Une copie du congé est ci-annexée après mention. ». Il s’en déduit que Me [L] [MU] et Me [P] [YH] avaient connaissance du congé au moment de la signature de l’acte.
Il ne ressort pas dudit acte que les notaires aient informé les indivisaires des conséquences du partage sur la validité du congé.
Mais à la suite du partage de l’indivision et de l’attribution des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] à ses oncles et tantes, M. [K] [D] n’avait plus la qualité de descendant du bailleur, ce qui permettait à M. [L] [N] de contester le congé et d’obtenir, in fine, son annulation.
La jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les conditions de la reprise d’un bail à ferme s’apprécient à la date pour laquelle le congé a été délivré est établie de manière constante depuis une époque qui est très antérieure à celle de l’acte de partage litigieux (en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 mars 2002, pourvoi n° 00-19.359 et 18 mars 2009, pourvoi n° 08-12.106, arrêts publiés). Le preneur qui n’a pas contesté le congé dans le délai de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 411-58 du même code que s’il invoque un fait non connu de lui dans les quatre mois du congé et duquel il entend déduire la fraude ou l’impossibilité de la reprise (en ce sens : Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 janvier 1970, pourvoi no 67-10.138, arrêt publié). Il s’en déduit que la forclusion n’est pas encourue si le preneur établit que les conditions de la reprise énoncées dans le congé ne sont plus réunies par suite d’un changement de circonstances.
Au cas présent, dans la mesure où l’acte du 12 décembre 2014 rappelait qu’un congé, de surcroît annexé à celui-ci, devant prendre effet le 31 octobre 2015 avait été notifié par les bailleurs propriétaires indivis au preneur le 16 avril 2014, les notaires auraient dû s’interroger à propos de l’incidence du partage sur la validité du congé et s’assurer que celui-ci allait demeurer valable à la date pour laquelle il avait été délivré, compte tenu des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime selon lequel le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.
En s’abstenant de procéder à ce contrôle et en omettant d’informer les consorts [ZB] [D] du risque de remise en cause du congé, les notaires ont commis une faute.
Le fait que le partage soit intervenu à la demande des indivisaires et que ceux-ci aient, antérieurement à sa réalisation, envisagé de vendre les parcelles à certains d’entre eux, tel que cela ressort de leur acte manuscrit du 13 mai 2014, ne dispensait pas les notaires de leur obligation d’information.
B – Sur les préjudices
1) Sur le préjudice économique des demandeurs
En l’espèce, dans le cadre de la procédure les opposant à M. [L] [N], les demandeurs ont été condamnés au paiement des sommes suivantes :
— par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 : 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 64] du 6 mars 2023 :
· 19 389,20 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte des droits à paiement de base,
· 33 311 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de revenus,
· 5 346 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état des parcelles,
· 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
· 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ce dernier arrêt, ils ont également été condamnés aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les dépens exposés devant les cours d’appel d'[Localité 34] et d'[Localité 64], et la rémunération de l’expert, M. [U] [F]. Or, il ressort de la lettre officielle du conseil de M. [L] [N], du 20 mars 2023, que ceux-ci comprennent les sommes de 502,71 euros au titre des frais de signification de l’arrêt de la Cour de cassation et 39 euros au titre de trois droits de plaidoirie ;
parallèlement, il ressort de l’ordonnance de taxe du 3 février 2022 que les frais d’expertise s’élèvent à la somme de 3 900 euros.
En définitive, ils ont été condamnés au paiement de la somme totale de 72 487,91 euros.
En outre, il ressort des factures produites par les demandeurs qu’ils ont été contraints d’exposer les frais suivants :
— factures des 13 novembre 2015, 14 janvier et 24 mars 2016 : 2 866,56 euros au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur,
— factures des 3 août 2016, 12 mai 2017 et 19 avril 2018 : 6 942 euros au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant la cour d’appel d'[Localité 34],
— convention du 24 septembre 2018 : 3 500 euros au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant la Cour de cassation,
— factures du 26 août et 27 septembre 2020 : 3 040 euros au titre des frais et honoraires d’avocats pour la procédure devant la cour d’appel d'[Localité 64],
— factures des 7 septembre, 22 décembre 2016, et 11 juillet 2018 : 444,08 euros au titre des frais et honoraires d’huissiers de justice.
En définitive, ils justifient d’avoir engagé des frais inhérents à la procédure judiciaire pour un montant de 16 792,64 euros.
Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 2 000 euros qui leur a été octroyée au titre de leurs frais irrépétibles par le tribunal paritaire des baux ruraux, soit une somme totale de 14 792,64 euros.
Le surplus de la somme n’apparaissant pas justifié, il ne saurait être pris en considération.
Ce préjudice économique est directement et certainement dû à la faute des notaires. En effet, s’ils n’avaient pas manqué à leur obligation d’information, les indivisaires auraient différé la réalisation du partage afin de s’assurer de l’effectivité du congé.
Surabondamment, il n’est démontré aucune faute des demandeurs, le fait de demander la réalisation du partage n’exonérant pas les notaires de leur obligation d’information quant aux conséquences juridiques de l’acte.
En conséquence, la société [L] [MU] sera condamnée à payer aux consorts [ZB] [D] et à l’EARL [44] [Adresse 37] la somme de 87 280,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique.
2) Sur le préjudice moral spécifique de M. [K] [D] et de l’EARL [44] [Adresse 37]
En l’espèce, la procédure judiciaire initiée par M. [L] [N] a duré près de neuf ans, et s’est achevée par la réintégration de celui-ci sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23], outre la condamnation des demandeurs à l’indemniser de ses préjudices.
M. [K] [D] a dû quitter lesdites parcelles après la réintégration de M. [L] [N], alors qu’il s’agissait de terres familiales que ses oncles et tantes avaient décidé de lui confier, ce qui lui a nécessairement causé une grande déception. De surcroît, il a dû voir les membres de sa famille contraints de subir ladite procédure judiciaire et condamnés à indemniser M. [L] [N] de ses préjudices, en raison d’un acte lui profitant exclusivement, engendrant pour lui un sentiment de culpabilité, voire de honte. Il s’en déduit l’existence d’un préjudice moral qu’il y a lieu, au regard de son ampleur, d’indemniser par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Ce préjudice est directement et certainement dû à la faute des notaires, la procédure judiciaire résultant de leur manquement à leur obligation d’information.
En conséquence, la société [L] [MU] sera condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Parallèlement, l’EARL [44] [Adresse 37] ne justifie d’aucun préjudice moral. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur le préjudice économique spécifique de M. [K] [D] et de l’EARL [44] [Adresse 37]
En l’espèce, la réintégration de M. [L] [N] sur les parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 6] et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] a contraint M. [K] [D] et de l’EARL [44] [Adresse 37] à les quitter, de sorte qu’ils ne peuvent plus les exploiter.
Cette perte d’exploitation induit un préjudice pour l’EARL [44] [Adresse 37], caractérisé par la perte de sa capacité de production et des revenus y afférents, et pour M. [K] [D], caractérisé par la perte de revenus et de droits à la retraite.
Ce préjudice économique est directement et certainement dû à la faute des notaires, en ce qu’il est la conséquence directe de l’annulation du congé.
Considérant le caractère technique de l’évaluation de ce préjudice et la nécessité de l’établir dans des conditions contradictoires, il y a, en application de l’article 146 du code de procédure civile, lieu d’ordonner d’une expertise.
Surabondamment, cette expertise ne tend aucunement à démontrer l’existence dudit préjudice, mais à déterminer son ampleur.
III – Sur les frais du procès
Le présent jugement ne met pas fin à l’instance puisqu’il ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur le préjudice économique de M. [K] [D] et de l’EARL [45].
Il y a lieu en conséquence de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas incompatible avec la nature de la présente affaire, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
En premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [BI] [ZB], M. [K] [D], en leur qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], Mme [C] [D] épouse [A], en sa qualité d’héritière de [B] [ZB] épouse [D], M. [Z] [D], en sa qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], M. [J] [D], en sa qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], Mme [OX] [ZB] épouse [TT], M. [K] [D], M. [M] [O], M. [X] [ZB] et l’EARL [45] à l’encontre de [P] [YH] ;
CONDAMNE la SCP [L] [MU] à payer à Mme [FA] [ZB] épouse [O], Mme [HD] [ZB] épouse [T], Mme [V] [ZB] épouse [G], Mme [H] [ZB] épouse [Y], M. [BI] [ZB], M. [K] [D], en leur qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], Mme [C] [D] épouse [A], en sa qualité d’héritière de [B] [ZB] épouse [D], M. [Z] [D], en sa qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], M. [J] [D], en sa qualité d’héritier de [B] [ZB] épouse [D], Mme [OX] [ZB] épouse [TT], M. [K] [D], M. [M] [O], M. [X] [ZB] et l’EARL [44] [Adresse 37] la somme de 87 280,55 € (quatre-vingt-sept mille deux cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique ;
CONDAMNE la SCP [L] [MU] à payer à M. [K] [D] la somme de 5 000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE l’EARL [44] [Adresse 37] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Avant dire droit sur le préjudice économique de M. [K] [D] et de l’EARL [44] [Adresse 37] :
ORDONNE une expertise sur les préjudices subis par M. [K] [D] et l’EARL [44] [Adresse 37] ensuite de leur expulsion des parcelles [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] sises commune de [Localité 75] (Maine-et-[Localité 61]) ;
COMMET pour y procéder Mme [E] [I] (Cabinet [F]-Esteve & Associés, [Adresse 57] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; mél. : [Courriel 42]), experte inscrite sur la liste établie par la cour d’appel d'[Localité 34], avec pour mission :
— de convoquer les parties et leurs conseils, de les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles,
— de se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution du litige,
— d’évaluer les préjudices subis par l’EARL [44] [Adresse 37] et M. [K] [D] ensuite de la perte de jouissance des parcelles cadastrées [Cadastre 19] ZD no [Cadastre 32], [Cadastre 19] ZI no 1 et [Cadastre 19] ZI no [Cadastre 23] sises commune de [Localité 75] (Maine-et-[Localité 61]),
— de fournir tous éléments utiles à l’évaluation des préjudices de l’EARL [44] [Adresse 37] et de M. [K] [D],
— de répondre aux dires des parties ;
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
3) le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [K] [D] et l’EARL [45] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de trois mois à compter de la date du présent jugement, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT qu’à la fin de ses opérations, l’expert communiquera aux parties et à leurs conseils un document de synthèse ou un pré-rapport pour les informer du résultat de ses investigations, que les parties disposeront alors d’un délai de quatre semaines pour lui faire parvenir leurs observations récapitulatives et que le tout devra être consigné dans son rapport d’expertise ;
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai de dix mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
DÉSIGNE pour contrôler les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 pour vérification du versement de la consignation et saisine de l’expert judiciaire ;
RÉSERVE les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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