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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
RG N° N° RG 24/00656 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CYTK
MINUTE N°25/106
[G] [J]
[I] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en son agence sise 29 impasse des Fleurs 45200 AMILLY.
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juillet 2025
Juge de la Mise en état : Marielle FAUCHEUR, juge au Tribunal judiciaire de Montargis,
Greffier : Sylvia LOPEZ
ENTRE :
Madame [I] [J]
née le 03 Juin 1956 à MONTARGIS (45200)
demeurant 4, rue Marcel Leguet Le Bois au Notaire
45120 GIROLLES
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [W] [J] épouse [Z]
née le 13 juillet 1976 à MONTARGIS (45200)
demeurant : 128, rue des Mésanges Les Barniers
45220 CHATEAU RENARD
INTERVENANT VOLONTAIRE DEMANDERESSE À L’INCIDENT
Monsieur [F] [J]
né le 16 juillet 1981 à MONTARGIS (45200)
demeurant : 845, rue des Dadots
45200 AMILLY
INTERVENANT VOLONTAIRE DEMANDEUR À L’INCIDENT
AVOCAT : Me Julie PION, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Prise en son agence sise 29 impasse des Fleurs 45200 AMILLY.
siège social : 313 Les Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE / FRANCE
AVOCAT : Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries à l’audience de mise en état du 12 Juin 2025 par Marielle FAUCHEUR, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Céline MORILLE, greffier. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les avocats des parties ont été avisés que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 Juillet 2025 à partir de 14 heures.
A cette date, la décision a été prononcée par mise à disposition du greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] sont propriétaires depuis 1980, d’un pavillon situé 4 rue Marcel Leguet-Le bois au Notaire- 45120 GIROLLES.
Ils ont assuré leur habitation auprès de la Compagne la S.A AXA FRANCE IARD, aux termes d’un contrat multi risques habitation n° 199991718200 couvrant le risque catastrophe naturelle.
La commune de Girolles a été reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté en date du 16 juillet 2019.
Monsieur et Madame [J] ont déclaré le 9 aout 2019 leur sinistre à leur assureur qui a missionné le cabinet MYSINISTRE en charge d’expertiser les dommages et évaluer les préjudices subis par leurs assurés.
Le cabinet MYSINISTRE a établi un rapport et le 2 octobre 2020, la S.A AXA FRANCE IARD faisait une proposition d’indemnisation à Madame [I] [J] et Monsieur [G] [J] de 17.203,10 € après déduction de la franchise et selon devis réalisé par l’entreprise ALLIANCE BTP.
Estimant la proposition d’indemnisation incohérente, Madame [I] [J] et Monsieur [G] [J] ont fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD en référé expertise.
Par ordonnance du juge des référés en date du 4 mars 2021, Monsieur [X], a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise judiciaire quant aux désordres relatifs au sinistre ayant affecté l’habitation des époux [J].
Monsieur [X] a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Madame [I] [J], et Monsieur [G] [J] ont mandaté un expert privé, en la personne de Monsieur [M] [P] du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qui a déposé son rapport le 09 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [I] [J] assignaient la société AXA devant le tribunal judiciaire de MONTARGIS, aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance ;
Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [J] décédé le 20 septembre 2024, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 4 février 2025 Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] demandent au juge de la mise en état de :
Constater la reprise d’instance et l’intervention volontaire de Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] en qualité d’héritiers de Monsieur [G] [J] décédé le 20 septembre 2024 ;Déclarer Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J], recevables et bien fondés en leur incident ;Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise judiciaire, confiée à tel expert spécialiste qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission classique en la matière et a minima une mission identique à celle confiée à Monsieur [X] par le juge des référés dans son ordonnance du 4 mars 2021, à savoir : Constater, analyser, décrire, lister les désordres affectant tous ouvrages maçonneries, constructions édifiées sur le fonds des époux [J] concernés par l’Etat de catastrophe naturelle décrété par les autorisés par arrêté du 16 juillet 2019 paru au J.O.R.F n°0184 le 9 aout 2019, tant en intérieur qu’à l’extérieur ;Analyser, décrire, lister les causes des désordres notamment s’ils sont imputables aux conséquences des évènements climatiques ayant conduit les autorités à décréter l’état de de catastrophe naturelle décrété par les autorisés par arrêté du 16 juillet 2019 paru au J.O.R.F n°0184 le 9 aout 2019,Analyser, décrier, lister les préjudices et les remèdes ;Donner son avis sur les responsabilités encourues et la mobilisation des garanties
Dire que les frais d’expertise seront supportés par Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J], et ordonner que ces derniers procèderont à la consignation sur frais ;Condamner la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
En application de l’article L 125-1 du code des assurances, Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] exposent que le travail de l’expert est insuffisant en ce qu’il présente des incohérences. Ils estiment que ses conclusions ne sont pas techniquement motivées et manquent d’objectivité au regard du contexte et de la temporalité des désordres. Ils précisent que les conclusions de Monsieur [X] sont en contradiction avec celles des cabinets MYSINISTRE mandaté par la S.A AXA FRANCE IARD et du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT qu’ils ont volontairement missionné. S’ils admettent qu’il peut y avoir quelques phénomènes aggravants, ils réfutent les conclusions qui consistent à dire que ceux-ci constituent la cause déterminante des désordres.
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mars 2025, la S.A AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
Débouter Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] de leur incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;Les condamner à payer à la S.A AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LE METAYER & ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance ;
Pour s’opposer à la demande faite par Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J], la S.A AXA FRANCE IARD soutient que le rapport de Monsieur [X] est au contraire parfaitement motivé et documenté. Elle ajoute que ses conclusions s’appuient sur les constats de deux autres sachants et que les demandeurs ne sauraient soutenir l’exact contraire de l’expert, en s’appuyant sur le rapport du cabinet privé qu’ils ont mandaté et qui ne démontre pas que le phénomène de retrait gonflement est la cause déterminante des désordres.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
Sur la demande d’expertise
Il résulte des articles 143 et suivants du code civil que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le 02 octobre 2020, la société AXA indiquait par courriel aux époux [J] que « Les dommages constatés (fissuration multidirectionnelle observée au droit des façades extérieures) sont bien en lien direct avec les effets de la sécheresse pour la période concernée et résultent d’un phénomène de tassement différentiel du sol d’assise sous le système fondatif existant de la construction. ». Il était précisé que la sensibilité du sol aux variations hydriques était la cause déterminante.
Par ailleurs aux termes de son rapport du 12 mai 2022, Monsieur [X] explique que la datation des multiples fissures qu’il a observées est difficile, mais qu’il est certain « qu’il existe un certain nombre de faits aggravants qui contribuent nécessairement à un défaut d’assise de l’immeuble en cause ». Monsieur l’expert liste en effet les facteurs aggravants, habituellement retenus comme tels lors des expertises en lien avec le retrait gonflement des argiles : la végétation environnante, la présence de racines dans les canalisations d’eaux pluviales, l’absence d’étanchéité des regards d’eaux pluviales et usées ; la constitution des sous-sols argileux et plastiques, avec des fondations peu profondes ; la constitution et la construction du bâtiment.
Selon Monsieur [X], petit à petit le sous-sol s’est gorgé d’eau au droit des regards non entretenus, lessivant et minant ainsi l’assise de la fondation qui n’est pas suffisamment ancrée. L’état de plasticité important du sous-sol, sensible au « retrait-gonflement » a accéléré le mouvement des sols, qui a, de plus été aggravé par un environnement racinaire proche.
Il précise que la végétation et l’absence d’entretien des canalisations sont des faits aggravants et déterminants des désordres.
Par ailleurs l’expert mandaté par l’assurance a conclu au fait que le retrait et gonflement des argiles était bien la cause déterminante du sinistre, et qu’il a fait une proposition d’indemnisation.
Des conclusions de l’expertise Géotechnique réalisée par le cabinet TERREFORT, il ressort que les désordres d’affaissement et fissurations sont liés à la concomitance des phénomènes de regards fuyards, de la sensibilité aux variations hydriques des sols d’assises à la végétation et à la faible épaisseur des dallages.
Il apparait cependant que la terminologie adoptée par Monsieur l’expert ne permet pas de considérer avec certitude que les deux phénomènes de végétation et d’absence d’entretien des canalisations sont en réalité les causes déterminantes des désordres, au sens de l’article L 125-1 du code des assurances, c’est-à-dire sans lesquels les désordres ne seraient jamais apparus.
D’autre part, la question de l’épisode de sécheresse de l’été 2018 n’est que très peu évoquée de sorte qu’il est impossible de terminer son rôle causal dans les désordres allégués. Bien que Monsieur l’expert [X] ait parfaitement expliqué l’impact important que peuvent représenter les facteurs environnants, l’absence de développement sur le rôle qu’a pu jouer l’épisode de sécheresse ne permet pas de fixer les responsabilités.
Par conséquent il y a lieu de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée, de la confier à Monsieur [C] [T], dont la mission est fixée dans le dispositif du présent jugement, et ce aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de la nature de la décision portant principalement sur la désignation d’un expert judiciaire, il y a lieu de réserver tant la charge des dépens que celle de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’intervention volontaire de Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J] ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d’expert Monsieur [C] [T], expert près la cour d’appel d’Orléans, demeurant Le Plessis – 45590 ST CYR EN VAL,
Avec mission de :
constater, analyser, décrire, lister tous les désordres indiqués dans l’assignation concernés par l’Etat de catastrophe naturelle, tant en intérieur qu’à l’extérieur ;analyser, décrire, lister les causes des désordres, notamment s’ils sont imputables aux conséquences des événements climatiques ayant conduit les autorités à décréter l’état de catastrophe naturelle ; Evaluer le rôle de l’épisode de sécheresse de 2018 sur les désordres d’affaissement et/ou de fissuration de la maison d’habitation de la S.A AXA FRANCE IARD ;Préciser si sans cet évènement climatique, les désordres constatés seraient apparus et si oui, dans quelle proportion ; analyser, décrire et lister les préjudices et les remèdes ; donner son avis sur les préjudices subis ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :➝ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Rappelle à l’expert :
Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ; DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
FIXE à la somme de 3.000 €, le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [J], Madame [W] [Z] et Monsieur [F] [J], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTARGIS, dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, et faute d’avoir fourni au juge des explications sur son défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert pourra solliciter une consignation complémentaire au plus proche du montant prévisible de ses honoraires, si besoin est, dans les meilleurs délais ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en double exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de MONTARGIS, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois ;
DESIGNE, en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous
incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
RÉSERVE la charge des dépens et la condamnation à l’indemnité au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 25 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge de la mise en état et par la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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