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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 mars 2025, n° 23/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01611 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FF
Copie délivrée
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
Me Sabine MANCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/01611 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL MEREAU-MACHEZ, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant,
à :
Mme [I] [M] [F] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE-TALON BRUN MIRALVES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Février 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 mars 2020, Madame [M] [T] épouse [F] est décédée, laissant pour recueillir à sa succession ses deux enfants :
— Monsieur [U] [F],
— Madame [I] [F] épouse [B].
Préalablement, Madame [M] [T] épouse [F] avait fait l’objet d’un placement en EPHAD à la résidence [13] à [Localité 16] en avril 2013.
Par ailleurs, le 25 octobre 2019, une mesure de tutelle avait été ordonnée au bénéfice de Madame [M] [T] épouse [F] par le Tribunal d’Instance de Nîmes et confiée à l’Association Tutélaire de Gestion.
Estimant que Madame [I] [F] a commis des manœuvres frauduleuses, Monsieur [U] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre sur le fondement de l’article L522-2 du Code des assurances.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2021, il a été ordonné à la SA [10] de communiquer aux consorts [F] le contrat d’adhésion, l’histoire des contrats d’assurances vie, la copie des contrats, les dates, les montants et les copies des courriers des rachats partiels avec la signature des souscripteurs de différents contrats.
Par acte en date du 08 mars 2023, Monsieur [U] [F] a assigné Madame [I] [F] épouse [B] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, aux fins de voir déclarée recevable son action en partage, dire que Madame [T] n’était pas saine d’esprit lors des rachats de contrat pendant son placement en EPHAD, et déclarer Madame [B] coupable de recel.
Par ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur du 12 mai 2023, Monsieur [W] a été désigné en qualité de médiateur. La médiation n’a toutefois pas abouti.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 décembre 2024, Monsieur [U] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1360 du Code de procédure civile, 778, 852, 864 et 1364 du Code civil, de :
Constater l’état descriptif du patrimoine à partager et les diligences entreprises en vue d’un partage amiable ; Dire qu’un partage amiable n’a pas été possible ; Constater que les opérations de partage sont complexes ;Déclarer recevable l’action en partage de Monsieur [U] [F] ;Désigner Maître [G], Notaire à [Localité 19] en vue de réaliser l’acte de partage de succession ;Dire et juger que le notaire devra convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles ; Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller les opérations de partage réalisées ;A titre principal :
Dire que Madame [T] n’était pas saine d’esprit sur la période où elle a fait l’objet d’un placement en EPHAD et en conséquence annuler les rachats de contrat effectués sur cette période soit : 1/ Rachat sur le contrat n°90009313064688 en date du 20 octobre 2013 de 15.000 € ;2/ Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 6 juin 2014 de 15.000 € ; 3/ Rachat sur le contrat odyssiel en date du 15 février 2015 de 15.000 € ; 4/ Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 20 octobre 2015 de 10.000 € ;5/ Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 15 septembre 2016 de 10.000 € ; 6/ Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 20 décembre 2016 de 15.000 € ; A titre subsidiaire :
Déclarer coupable de recel Madame [B] à hauteur de 80.000 € au titre des rachats d’assurance vie et à hauteur de 21.924 € au titre des avoirs détournés sur les comptes de Madame [B] ; Dire que Madame [B] sera tenue des intérêts des sommes recelées à compter de l’appropriation injustifiée de fonds, soit à compter du 6 octobre 2019, date du dernier chèque litigieux pour la somme de 21.924 € et à compter du 15 septembre 2016, date du dernier rachat, de la somme de 80.000 € ; Dire et juger que Madame [B] devra rapporter à la masse partageable la somme de 101.924 € outre les intérêts à compter de l’appropriation injustifiée et ce sans qu’elle ne puisse y prétendre à aucune part ;Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [F] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation.
Sur l’insanité d’esprit de Madame [F], le demandeur expose que Madame [M] [T] était atteinte de la maladie à corps de Lewy dès 2013, souffrait déjà d’une démence légère et n’était plus saine d’esprit. Il sollicite ainsi la nullité de l’intégralité des actes souscrits depuis cette période et libéralités consenties à savoir six rachats sur contrats d’assurance entre le 20 octobre 2013 et le 20 décembre 2016. A titre subsidiaire, il fait valoir que Madame [B] s’est rendue coupable d’un recel manifeste en ce qu’elle avait la main mise sur les avoirs de Madame [T] pendant sa durée de placement en EPHAD. D’une part à travers le rachat d’assurance vie, il soutient que l’élément matériel de l’infraction de recel est caractérisé en l’absence du respect des conditions nécessaires et en soulignant que les signatures ne correspondent pas. Il estime que l’élément intentionnel est également caractérisé par l’absence de justification par la défenderesse de l’arrivée de ces fonds sur les comptes de Mme [T] ni en quoi ils auraient servi au bénéfice de cette dernière.
Il ajoute que les fonds tirés de ces rachats l’ont été au bénéfice de Mme [B] avec l’intention de rompre l’égalité successorale. D’autre part, il soutient la constitution de l’infraction de recel par la soustraction de sommes sur les comptes bancaires de sa Mme [T] en ce que Madame [B] a opéré de nombreux prélèvements sur ses comptes par le biais de retraits au distributeur ou de chèques alors qu’elle bénéficiait d’une procuration, afin de rompre à son profit l’égalité du partage successoral et s’enrichir indûment. Il indique que l’élément matériel est constitué par le fait que ces prélèvements ont été effectués alors que Mme [F] était en EPHAD ainsi que l’élément intentionnel car c’est la défenderesse qui gérait les affaires de leur mère et par son absence d’explication sur la finalité de ces prélèvements. Sur les chèques, il indique que l’élément matériel est caractérisé par l’absence de remplissage des talons, le nombre important de chèques au profit de la défenderesse ou la certitude que les achats n’ont pas été effectués au profit du de cujus et estime que l’élément intentionnel est constitué puisque la défenderesse est incapable d’indiquer ce qu’il est advenu des fonds retirés et qu’il apparaît qu’ils ont été faits à son profit.
Sur la demande reconventionnelle, il sollicite son rejet en indiquant que l’intégralité des justificatifs des travaux a été donnée à la défenderesse ainsi qu’à la tutrice de telle sorte que les sommes n’ont jamais été cachées.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 26 septembre 2024, Madame [I] [F] épouse [B] demande au tribunal, sur le fondement l’article 1360 du Code de procédure civile, de :
Constater qu’aucun partage amiable n’est possible ; Désigner Maître [G], Notaire de résidence à [Localité 19], pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [M] [T] ;Débouter Monsieur [F] de sa demande d’annulation des rachats de contrat effectués entre octobre 2013 et décembre 2016 pour insanité d’esprit ;Débouter Monsieur [F] de ses demandes au titre du recel successoral ; Ordonner le rapport à succession par Monsieur [F] de la somme de 3 213,57 € ; Ordonner à Monsieur [F] de justifier des sommes perçues au titre des loyers pour le compte de sa mère auprès du notaire et de les rapporter éventuellement à la succession;Ordonner à Monsieur [F] de justifier de l’usage des 8 000 € pour le compte de Madame [T] et à défaut, ordonner leur rapport à la succession ; Condamner Monsieur [F] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Sur la demande de nullité des rachats de contrat d’assurance vie, Madame [I] [F] épouse [B] soutient que Madame [T] était en possession de ses facultés mentales jusqu’à la demande de sa fille formulée en 2018 de placement sous tutelle, que c’est elle qui a sollicité les rachats et perçu l’argent sur son propre compte bancaire et à son profit, et que les dépenses ont servi à financer l’EPHAD et les menues dépenses de leur mère mais également des cadeaux qu’elle a faits aux enfants et petits-enfants des deux parties.
Sur le recel relatif à l’usage des assurances vie, elle estime que le demandeur ne démontre pas à quel moment les fonds versés par [10] dans le cadre des rachats sur le compte de Madame [T] lui auraient été reversés par la suite et soutient que les fonds ont été versés sur le compte du de cujus. Ainsi, elle fait valoir que le demandeur ne démontre pas l’élément matériel ni l’élément intentionnel. Elle conteste avoir imité la signature de sa mère sur les demandes de rachat en rappelant que leur mère avait pleinement conscience de ses actes et qu’elle a signé les demandes de rachat.
Sur le recel relatif aux sommes qui apparaissent sur le compte courant de Madame [T], elle explique que les retraits au distributeur étaient effectués soit par cette dernière puisqu’elle pouvait sortir de l’EHPAD soit par elle-même pour les besoins de sa mère. S’agissant des chèques, elle souligne que les talons sont remplis et explique que le premier chèque du 11 mars 2015 correspond à l’acquisition du véhicule d'[O], petit-fils de Madame [T] qui avait par ailleurs offert la même somme ou un véhicule à tous ses autres petits-enfants, que les chèques de 9.200 euros, 820 et 460 euros correspondent à une compensation de l’utilisation du demandeur d’un garage et d’un terrain appartenant à leur mère.
Reconventionnellement, elle sollicite que Monsieur [F] rapporte à la succession la somme de 3.213,57 euros correspondant au montant total des opérations effectuées par le demandeur, qui avait la procuration, sur les comptes de leur mère, ainsi que la somme totale de 8.000 euros correspondant à deux chèques qu’il a fait établir par son intermédiaire à son profit pour s’occuper de travaux dans l’appartement de leur mère dont il n’a jamais justifié.
L’instruction a été clôturée le 06 janvier 2025 par ordonnance du 22 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 février 2025 a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il est justifié de l’échec du partage amiable, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande des parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [T] épouse [F], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 16], et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [G], Notaire à [Localité 19].
Dans ces conditions, il sera désigné pour ce faire Maître [K] [G], Étude notariale de [Localité 19] [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 17].
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Une provision de 1.500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d’avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2 – Sur la demande de nullité des rachats pour insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil énonce que “pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte”.
L’article 901 du code civil dispose que : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Il appartient à celui qui invoque la nullité d’un acte pour insanité d’esprit de démontrer que le donateur était atteint, au moment de l’acte, d’une altération de ses facultés mentales rendant impossible son consentement.
En l’espèce, Monsieur [U] [F] sollicite que soit prononcée la nullité des rachats des contrats effectués entre 2013 et 2016 dans les conditions suivantes:
— Rachat sur le contrat n°90009313064688 en date du 20 octobre 2013 de 15.000 € ;
— Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 6 juin 2014 de 15.000 € ;
— Rachat sur le contrat odyssiel en date du 15 février 2015 de 15.000 € ;
— Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 20 octobre 2015 de 10.000 € ;
— Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 15 septembre 2016 de 10.000 € ;
— Rachat sur le contrat odyssiel n° 90009313064688 en date du 20 décembre 2016 de 15.000 €.
Il soutient que durant cette période Madame [M] [T] était déjà atteinte de la maladie à corps de Lewy et n’était absolument pas en capacité de faire de tels rachats. Il ajoute qu’à partir d’avril 2013, Madame [M] [T] a été placée en EPHAD en raison de ces troubles, et qu’elle n’était plus capable “de quoi que ce soit”.
A ce titre, le Tribunal relève que si Monsieur [U] [F] soutient que sa mère n’était plus capable “de quoi que ce soit” à compter d’avril 2013, il ne conteste pas avoir perçu de cette dernière un chèque de 54.000 euros le 25 août 2013, dont il n’est nullement sollicité la nullité.
D’un point de vue médical, Monsieur [U] [F] produit le courrier de consultation du Docteur [J] en date du 26 mars 2013, duquel il ressort:
“ Madame et cher confrère,
Je vous remercie de m’avoir adressé le 25/03/2013, pour une consultation de contrôle Madame [M] [F], née le [Date naissance 4]/1933.
Je l’avais vue une première fois en novembre 2012 pour des troubles cognitifs apparus quelques temps auparavant dans un contexte de polypathologie lourde, mais aussi d’état dépressif. Ce premier bilan montrait un déficit cognitif léger. Je l’ai revue début février à l’occasion de son hospitalisation pour des ulcères variqueux compliqués également d’un traumatisme crânien. Le bilan neuropsychologique a confirmé un déficit cognitif, alors aggravé avec un syndrome hippocampique et un syndrome dysexécutif associé à une apraxie visuo-spatiale. L’IRM montrait une nette atrophie cortico-sous-corticale avec une atrophie des hippocampes.
Cependant, compte tenu du contexte, d’un facteur aggravant récent lié au traumatisme crânien et à la prise de morphiniques pour l’ulcère, ainsi que la prise d’INTERFERON pour son hépatite C active, je n’avais pas jugé utile d’emblée d’introduire un traitement de maladie neurodégénérative.
Elle a été hospitalisée en dermatologie jusqu’à il y a une semaine où elle a été accueillie dans votre établissement. J’ai pris note de l’arrêt du traitement de son hépatite virale C avec au fibroscan, une fibrose cotée F3. Sa pancytopénie nécessitait quelques transfusions. Pour les ulcères de jambe, une greffe a malheureusement échoué.
Sa fille note une aggravation des oublis et des incohérences avec cependant des fluctuations des troubles. Elle rapporte également des fabulations fréquentes et surtout des hallucinations essentiellement visuelles et cinesthésiques (elle perçoit des bêtes dans son lit en lien avec un matelas à air). Les hallucinations auditives sont plus rares.
Elle s’est probablement aggravée sur le plan de l’autonomie motrice et l’autonomie aux actes de la vie quotidienne. Elle ne prend plus de morphinique, mais du TOPALGIC le matin. Je note aussi un traitement par bêtabloqueurs qui n’existait pas précédemment.
La thymie est assez bonne. Le MMS de contrôle s’est légèrement aggravé avec un score à 24/30. Elle reste assez bien orientée mais a des troubles du rappel, avec cependant une sensibilité à l’indiçage (test des 5 mots à 9/10). Par contre, elle a davantage de troubles praxiques au dessin du MMS mais surtout au test de l’horloge. La fluence verbale est nettement diminuée.
Sur le plan clinique, l’état général est moyen, le poids en légère baisse à 56,5 Kg. Il n’y a pas d’anomalie sur le plan neurologique, mais l’équilibre est précaire au lever et elle a besoin d’un guidage pour la marche. Je note également des chiffres tensionnels à 11,5/7 couchée et 10,5/7 debout.
En conclusion, l’évolution des troubles oriente actuellement plus vers une maladie à corps de Lewy qu’une maladie d’Alzheimer compte tenu des fluctuations, des hallucinations abondantes et de la sévérité des troubles praxiques aux tests. Un essai de traitement est souhaité par la patiente et sa fille et j’ai prescrit de l’EXELON patch 4,6 mg (après vérification de l’ECG qui permet d’éliminer un BAV mais montre un QTC limite). Je préconise une surveillance rapprochée des tests hépatiques et il y a peut-être lieu de diminuer la dose de NEBIVOLOL en raison des chiffres de TA. (…)”
Le demandeur produit par ailleurs un compte-rendu du docteur [Y] en date du 18 septembre 2015, faisant état des éléments suivants:
“Il s’agit donc d’une patiente de 81 ans dont la perte d’autonomie pour les activités de la vie quotidienne est liée aux comorbidités d’organes et aux troubles cognitifs, présentant des pathologies chroniques évolutives et à risque d’aggravation notamment en cours de traitement anti-néoplasique, et cumulant des facteurs de fragilité gériatriques:
— facteur de risque de malnutrition,
— diminution fonctionnelle,
— troubles cognitifs chroniques,
— asthénie,
faisant évoquer un risque majoré de toxicité en cas de traitement médicamenteux envisagé”.
Madame [I] [B] fait valoir qu’en 2015, Madame [T] s’est rendue dans le nord de la France pour assister au mariage de sa petite-fille [R], fille de Monsieur [F], et en déduit que la réalisation d’un tel trajet est incompatible avec un état avancé de sénilité.
En défense, Madame [I] [B] produit un courrier de l'[9] en date du 13 juin 2013, indiquant;
“Mme [M] [F] a été examinée par le médecin expert qui a transmis son rapport au médecin conseil.
Ce dernier, après étude de son dossier, considère que les conclusions médicales ne sont pas réunies pour bénéficier de la rente.
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Mme [M] [F] présente, certes, une perte d’autonomie, mais elle ne peut pas être considérée comme totale selon les critères définis par son contrat. En effet, les résultats des tests psychotechniques qui ont été pratiqués, sont inférieurs au minimum requis par le contrat SAFIR.
En conséquence, Madame [M] [F] ne peut pas bénéficier actuellement de la rente dépendance SAFIR”.
Madame [I] [B] produit par ailleurs un courrier de cette même société en date du 21 décembre 2016 attestant dorénavant du versement de cette rente. Elle en déduit que du fait de ces revenus complémentaires, les rachats sur les contrats d’assurance vie ont cessé, la défunte étant alors en mesure de subvenir à ses besoins.
Enfin, il résulte des pièces produites que Madame [I] [B] a été elle-même à l’origine de la demande de mesure de protection en 2018, laquelle a effectivement été prononcée le 25 octobre 2019.
Il résulte de ces éléments que si Madame [M] [T] épouse [F] présentait effectivement une altération de ses capacités cognitives à partir de 2013, il n’est nullement démontré que cette altération aurait dégénéré en une sénilité totale l’empêchant de consentir aux rachats litigieux.
De surcroît, il résulte des pièces produites que ces rachats d’assurance vie ont tous été virés sur le compte de la défunte, et il n’est nullement justifié que la défenderesse en aurait bénéficié.
A contrario, le Tribunal relève que ces rachats ont servi au financement du placement en EPHAD de Madame [M] [T] épouse [F], dont les revenus étaient certes confortables, mais insuffisants pour faire face aux charges mensuelles.
Dans ces conditions, la demande de nullité des rachats d’assurance vie formulée par Monsieur [U] [F] sera rejetée.
3 – Sur les demandes au titre des retraits et des chèques
Monsieur [U] [F] demande que Madame [B] soit déclarée coupable de recel à hauteur de 21.924 € au titre des avoirs détournés sur les comptes de Madame [B].
Le Tribunal estime qu’il convient de lire “au titre des avoirs détournés sur les comptes de Madame [T]”.
Le Tribunal relève par ailleurs que le montant indiqué dans le dispositif est de 21.924 €, alors que dans le cadre de ses écritures, en page 19, Monsieur [F] demande que “Madame [B] soit reconnue coupable de recel à hauteur de 23 235 € pour les fonds détournés sur les avoirs bancaires de sa mère par le biais de chèques”.
En outre, dans le cadre de ses écritures, Monsieur [F] fait valoir :
— des retraits DAB d’un montant total de 1.311 euros (pages 15 et 16) ;
— des chèques inexpliqués pour une somme totale de 20.434 euros (page 19) ;
Soit un total de 21.745 euros.
En toutes hypothèses, il convient d’étudier les reproches formulés :
— Au titre des retraits DAB :
Monsieur [U] [F] fait valoir les retraits en espèces suivants, qu’il juge incompatibles avec les besoins de sa mère, âgée de 80 ans et placée en EPHAD :
Date Montant
08/04/2014 40.00 €
15/05/2014 70.00 €
13/06/2014 20.00 €
24/09/2014 60.00 €
18/10/2014 60.00 €
21/05/2015 60.00 €
02/07/2015 60.00 €
06/08/2015 50.00 €
22/09/2015 80.00 €
14/10/2015 60.00 €
09/12/2015 60.00 €
22/01/2016 50.00 €
03/03/2016 60.00 €
04/04/2016 210.00 €
13/07/2016 60.00 €
17/08/2016 80.00 €
25/10/2016 60.00 €
22/11/2018 60.00 €
23/11/2018 60.00 €
26/04/2019 60.00 €
09/08/2019 50.00 €
Total 1 311.00 €
Le Tribunal relève que le montant total des sommes énoncées s’élève à 1.370 euros, et non 1.311 euros.
En toutes hypothèses, non seulement le demandeur n’établit par aucune pièce que ces sommes auraient bénéficié à sa soeur, mais aussi le Tribunal ne juge pas disproportionné un retrait mensuel d’environ 60 euros pour une personne placée en EPHAD. En effet, il semble utile de rappeler qu’un placement en EPHAD ne prive pas la personne de besoins minimes, voire même superflus, ainsi que cela résulte d’ailleurs du courrier de la Résidence :
“Afin d’améliorer l’organisation des sorties, l’animatrice et la psychologue souhaitent mettre en place une enveloppe pour chaque résident qui sera nominative et conservée au coffre de la résidence.
Ce pécule financera la billetterie et les menus achats (musée, marché de noël etc…). Nous comptons sur votre collaboration à la constitution de cette enveloppe à hauteur de 50 euros.”
Dans ces conditions, Monsieur [U] [F] sera débouté de sa demande au titre des retraits.
N° RG 23/01611 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4FF
— Au titre des chèques :
Monsieur [U] [F] fait valoir que de multiples chèques pour un montant total de 20.434 euros, ne reçoivent aucune explication de la part de la défenderesse, de sorte qu’il en déduit que les fonds lui ont directement profité.
Il convient toutefois de constater que les chèques allégués ne sont nullement produits.
Or, aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, le Tribunal ne saurait se satisfaire de tableaux EXCEL établis par le demandeur lui-même, faisant état de numéros de chèques, de montants et de bénéficiaires présumés.
Est uniquement produite en pièce 19 du demandeur la copie d’un chèque d’un montant de 7.000 euros, en date du 4 mars 2015, libellé à l’ordre de “[I] & [E] [B]”.
La défenderesse expose qu’elle n’a jamais caché l’existence de ce chèque, qu’il a servi à payer le premier véhicule d'[O], petit-fils de Madame [F], et produit à ce titre la facture d’achat d’un véhicule d’occasion en date du 28 janvier 2015 au nom de “[I] et [O] [B]”. Elle ajoute que l’aîné, [C], avait aussi reçu un chèque de 7 000 € de sa grand-mère au moment du passage de son permis, et que les deux enfants de Monsieur [F], [A] et [R], s’étaient vu offrir leur premier véhicule par leur grand-mère de la même façon, soit la Mercedes d’occasion de sa grand-mère pour [A] puis la 307 d’occasion de sa grand-mère pour [R].
Dès lors, au regard du montant du chèque (7.000 euros) comparé au montant total du patrimoine de la défunte (plus d’un million d’euros), il conviendra de retenir la qualification de présent d’usage.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [F] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des avoirs tirés des comptes de la défunte, et par conséquent de sa demande d’application de la sanction de recel successoral.
4 – Sur les demandes reconventionnelles de Madame [I] [F] épouse [B]
— Sur la demande de rapport de la somme de 3.213,57 € :
Madame [I] [F] épouse [B] fait valoir que son frère [U] [F] avait également procuration sur les comptes de leur mère, et sollicite le rapport des sommes suivantes:
• 22/05/2018 virement web [U][F] plomberie 300.00 €
• 07/06/2018 virement web [U][F] achat tondeuse 40.00 €
• 15/06/2018 virement web [U][F] [12] 77.79 €
• 25/07/2018 virement web [U][F] entretien jardin 500.00 €
• 25/07/2018 virement web [U][F] carburant 70.00 €
• 08/08/2018 virement web [U][F] Don Matériaux garage 298.11 €
• 13/08/2018 virement web [U][F] Don matériaux garage 163.24 €
• 11/09/2018 virement web [U][F] [11] 326.83 €
• 11/09/2018 virement web [U][F] SARL [15] 7.60 €
• 25/10/2018 virement web EI [F] [A] 1430.00 €
Total : 3 213,57 €
Monsieur [U] [F] expose qu’il a rénové l’appartement de 65m² de [Localité 14], et que les travaux étaient les suivants :
— Achat de 50m² de parquet flottant, thibaudes et plinthes assorties,
— Changement de tous les radiateurs électriques,
— Réfection de toutes les peintures,
— Changement du tableau électrique des prises électriques,
— Changement des extracteurs sdb et cuisine,
— Achat portes de placards coulissantes pour le couloir et aménagement en dressing du placard,
— Réfection de la salle de bain : douche, lavabo, faïence, robinetterie, plomberie, lave linge,
— Carrelage mural et accessoires pour salle de bains,
— Armoire de toilette avec miroir pour lavabo,
— Achat meubles de cuisine,
— Hotte aspirante,
— Plaque de cuisson induction,
— Robinetterie,
— Achat WC,
— Achat armoire cache tableau électrique.
Le Tribunal relève qu’il résulte du propre mail de la défenderesse (pièce 67) que la réalité de la réalisation de ces travaux n’est pas contestée.
Dès lors, la demande de rapport de ce chef sera rejetée.
— Sur la demande au titre des loyers
Madame [I] [F] épouse [B] demande au Tribunal d’ordonner “à Monsieur [F] de justifier des sommes perçues au titre des loyers pour le compte de sa mère auprès du notaire et de les rapporter éventuellement à la succession”.
Cette demande, qui porte sur des biens ni déterminés ni déterminables, entrera en voie de rejet.
— Sur la demande de rapport de la somme de 8.000 euros
Madame [I] [F] épouse [B] demande au Tribunal d’ordonner “à Monsieur [F] de justifier de l’usage des 8 000 € pour le compte de Madame [T] et à défaut, ordonner leur rapport à la succession”.
Elle soutient que son frère a fait établir par son intermédiaire deux chèques de 5 000 et 3 000 € à son profit pour s’occuper de travaux dans l’appartement de leur mère dont il n’a jamais justifié.
Au soutien de sa prétention, elle verse un courriel adressé à son frère le 18 mars 2018 évoquant ces deux chèques.
Toutefois, et comme précédemment, faute pour la défenderesse de justifier de la réalité des ces chèques, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
5 – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce et au regard de la nature familiale du litige notamment, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [T] épouse [F], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 16] ;
Commet pour y procéder Maître [K] [G], Étude notariale de [Localité 19] [Adresse 6] Tél: [XXXXXXXX01] Mél: [Courriel 17] ;
Fixe à 1 500 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, par moitié chacune, de chaque héritier réservataire ;
Rappelle que dans le délai d’un an, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
— convoquer les parties ,
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
— en cas de défaillance de l’un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d’un représentant au copartageant défaillant ;
— si la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— précise qu’il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l’éventuel dépassement de la quotité disponible, qu’il lui appartiendra d’établir le montant de rapports éventuels et l’indemnité de réduction éventuelle en cas d’atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties ;
— dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
— dit qu’il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
— dit qu’en tant que de besoin, le notaire pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Désigne le Président de la troisième chambre civile en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés ;
Précise qu’en cas d’empêchement du notaire ou des juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de nullité des rachats de contrat effectués par Madame [M] [T] épouse [F] ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande d’application de la sanction du recel successoral ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande au titre des intérêts ;
Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande de rapport de la somme de 101.924 € ;
Déboute Madame [I] [F] épouse [B] de sa demande de rapport de la somme de 3.213,57 € ;
Déboute Madame [I] [F] épouse [B] de sa demande tendant à “ordonner à Monsieur [F] de justifier des sommes perçues au titre des loyers pour le compte de sa mère auprès du notaire et de les rapporter éventuellement à la succession” ;
Déboute Madame [I] [F] épouse [B] de sa demande de justification de l’usage de la somme de 8.000 € ;
Déboute Madame [I] [F] épouse [B] de sa demande de rapport de la somme de 8.000 € ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Valérie DUCAM, Vice-Président, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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