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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 janv. 2024, n° 23/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024
5AB
PPP Contentieux général
N° RG 23/03611 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBX
[G] [S] [E]
C/
[L] [J]
— Expéditions et FE délivrées à
Le 23/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [S] [E]
né le 09 Juillet 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
,
Représenté par Me Arnaud FLEURY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [J]
née le 26 Mars 1999 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 octobre 2023 à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [G] [E] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [L] [J] de valider le congé délivré par la défenderesse le 7 juillet 2023 avec effet au 12 août 2023, de constater qu’elle est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 5], d’ordonner son expulsion des lieux de ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de la condamner au paiement de la somme de 7043,24 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement de la somme de 186,69 euros au titre du coût du procès-verbal de difficulté du 1er septembre 2023 , d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 28 novembre 2023, seul le requérant est représenté par son conseil, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
le tribunal constate que le congé donné par la locataire conformément à l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 réceptionné par l’agence immobilière du bailleur le 12 juillet 2023 prend effet le 12 août 2023 de sorte que le bail se trouve résilié depuis cette date.
Madame [L] [J] se trouve donc déchue de tout titre d’occupation de sorte qu’il convient d’ordonner la résiliation du contrat de location consenti à cette dernière laquelle pourra être expulsée faute par elle de libérer les lieux et ce besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Madame [L] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 186,69 euros correspondant au coût du procès-verbal de difficulté du 1er septembre 2023 ainsi qu’à la somme de 7043,24 euros au titre des loyers et charges, indemnité d’occupation impayés à la date du 26 septembre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de la condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de monsieur [G] [E] régulière, recevable et fondée.
Valide le congé délivré par Madame [L] [J] le 7 juillet 2023 avec effet au 12 août 2023.
Constate la résiliation du bail consenti par Monsieur [G] [E] à Madame [L] [J] à la date du 12 août 2023.
Dit que Madame [L] [J] est occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 5].
La condamne à payer à Monsieur [G] [E] en deniers ou quittance valable la somme de 7043,24 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit qu’il sera dû par elle une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
La condamne à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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