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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 déc. 2024, n° 23/07360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/07360 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL4K
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.D.C. ASL [5] II
pris en la personne de son gestionnaire la SARL CARRE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE RELAIS VOLUBILIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 08 Novembre 2023 avec effet au 11 Octobre 2023 ;
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il a été constitué une association syndicale libre dénommée l’association syndicale libre [5] II (ASL [5] II) pour l’appropriation, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit d’huissier délivré le 8 août 2023, l’Association syndicale libre [5] II (ASL [5] II) a fait assigner la S.A.S. Le Relais Volubis devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
– Se concilier si faire ce peut sur le litige ;
– A défaut, condamner la S.A.S. Le Relais Volubis à lui payer :
la somme de 13 565,89 euros avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant mise en demeure d’avoir à payer ;
la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la S.A.S. Le Relais Volubis est membre de cette association syndicale libre et tenue comme tel de régler sa quote-part de charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Elle explique que la société ne procède pas au paiement régulier des sommes dues au titre des appels de provisions courantes et pour travaux pourtant régulièrement votés et approuvés et ce, malgré plusieurs mises en demeure.
Elle sollicite l’octroi de dommages-intérêts en ce que l’intéressée, qui est de mauvaise foi, par son attitude engendre des difficultés pour l’ASL à faire face aux échéances courantes.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la S.A.S. Le Relais Volubis n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
La clôture des débats est intervenue le 11 octobre 2023 par ordonnance du 8 novembre 2023 avec fixation de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. De plus, l’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
L’article 3 de la même ordonnance stipule que les droits et obligations qui dérivent de la constitution d’une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l’association et les suivent, en quelque main qu’ils passent, jusqu’à la dissolution de l’association ou la réduction de son périmètre. En cas d’usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l’association. Il informe l’usufruitier de la création ou de l’existence de l’association et des décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l’usufruitier que celui-ci prendra seul la qualité de membre de l’association et l’informera des décisions prises par celle-ci. Lors de la mutation d’un bien compris dans le périmètre d’une association syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à l’association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire.
En l’espèce, l’association requérante verse aux débats ses statuts ainsi qu’un acte notarié du 11 septembre 2013 modificatif du cahier des charges du lotissement, dont il résulte qu’elle a été créée pour représenter l’ensemble immobilier [5] II situé [Adresse 2] à [Localité 4], notamment pour gérer les équipements communs. Il est également précisé que le syndic est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association, et qu’il assure le paiement des dépenses et procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires.
Les statuts relatent qu’est membre de l’association, « tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, de l’un des lots de l’ensemble immobilier, en ce y compris les copropriétaires d’un immeuble construit sur l’un des lots dudit ensemble.
L’adhésion dont fait l’état l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 résulte :
— Soit de la participation du ou des propriétaires à l’acte portant constitution de la présente association et établissement de ses statuts
— Soit de tout acte de mutation à titre onéreux ou rémunératoire des immeubles visés en 1° du présent article. »
Il ressort du relevé de propriété daté du 18 juillet 2023 (pièce n°4) que la S.A.S. Le Relais Volubis est propriétaire d’un bien situé à [Adresse 2] où elle est domiciliée (extrait KBis pièce n°3). Elle dépend donc du périmètre de l’ensemble immobilier dénommé [5] II et est à ce titre adhérente de l’ASL [5] II.
Sur la dette invoquée, l’association syndicale libre soutient que la S.A.S. Le Relais Volubis est redevable du règlement des appels de provisions courantes et des appels pour travaux, conformément aux statuts de l’ASL et au modificatif du cahier des charges du lotissement qu’elle produit, pour un montant total de 13 565,89 euros.
Dans le décompte auquel elle se réfère dans son assignation (extrait de compte pièce n°6), il est fait état de ce solde débiteur au 1er juillet 2023 qui se décompose de la manière suivante :
« – reprise au 31/07/21 – 8.269,02
— Apurement 2020 + 1.061,27
— Appel de fonds 4T2021 – 815,80
— Appel de fonds charges 1T2022 – 727,72
— ADF 2T2022 – 727,72
— ADF CC – 36,78
— Répartition des charges (01.01.2021-31.12.2021) – 30,60
— Apurement travaux au 31.12.2021 – 110,75
— Appels de fonds charges 3T2022 – 974,79
— GROUPE ELECTROPOMPE 2 – 245,56
— Appels de fonds charges 1S2022 + 36,78
— Appels de fonds charges 4T2022 – 810,08
— MISE EN DEMEURE – 22,00
— Appel de fonds charges 1T2023 – 810,08
— MISE EN DEMEURE – 22,00
— Appel de fonds charges 2T2023 – 810,08
— REMPLACEMENT SIGNALETIQUE + 240,23
— GROUPE ELECTROPOMPE 2 – 49,11
— Répartition des charges (01.01.2022-31.12.2022) + 382,16
— MISE EN DEMEURE – 22,00
— Appel de fonds charges 3T2023 – 802,24 »
La seconde page reprend les extraits de compte pour la période précédant le 31 juillet 2021 :
— « Appel de fonds 4e trimestre 2018 – 669,42
— Appel de fonds 1er trimestre 2019 – 673,55
— Apurement charges 2018 – 2.297,07
— Provisions sur charges + 2.943,94
— Appel de fonds 2eme trimestre 2019 – 673,55
— Appel de fonds 3eme trimestre 2019 – 666,21
— Appel de fonds 4eme trimestre 2019 – 666,21
— Prov/chg courante 01/01/2020 – 676,43
— Prov/chg courante 01/04/2020 – 676,42
— Prov/chg courante 01/07/2020 – 676,42
— Prov/chg courante 01/10/2020 – 676,42
— AJUST SOLDE COPROPRIETAIRE – 0,03
— Provision TVX SIGNALETIQUE – 707,25
— Prov/chg courante 01/01/2021 – 676,43
— Prov/chg courante 01/04/2021 – 676,42
— Apurement 2019 + 802,38
— Provision fonds pour travaux – 787,71
— Solde charges au 31/12/2020 + 1.061,27
— Prov/chg courante 01/07/2021 – 815,80. »
Par ailleurs, elle produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 25 avril 2022 et 19 avril 2023 ayant approuvé les comptes (2021 et 2022) et voté :
— le remplacement du groupe électropompe n°2 défaillant avec un financement sur les charges communes générales par le biais d’un appel de fonds exceptionnel le 1/06/2022 ;
— le remboursement du solde créditeur pour les travaux de signalétique ;
— un appel de fonds complémentaire pour les travaux de remplacement du groupe électropompe n°2 pour un montant de 600,80 euros TTC.
Il ressort de ces procès-verbaux que la S.A.S. Le Relais Volubis était absente et non représentée.
Enfin, elle fournit des appels de fonds adressés en 2022 et 2023 à la S.A.S. Le Relais Volubis et justifie de plusieurs rappels par courrier précédant les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qui ont été faites à la S.A.S. Le Relais Volubis en date des 21 octobre 2022, 2 février 2023 et 21 avril 2023 de payer les sommes de 11 672,77, 12 504,85 et 13 336,93 euros.
En ne se faisant pas représenter en la procédure, le défendeur ne s’est pas mis en mesure de s’opposer à la demande en justifiant de l’acquittement des sommes dues par application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, le bailleur étant fondé à réclamer la somme de 13 565,89 euros au titre des sommes dues au 1er juillet 2023, il sera fait droit à sa demande en paiement.
Cette somme portera intérêts légaux à compter du 8 août 2023, date de l’assignation valant mise en demeure de payer.
II- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
En l’espèce, l’ASL ne démontre pas que la S.A.S. Le Relais Volubis en n’exécutant pas son obligation de paiement a agi de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.S. Le Relais Volubis succombant au principal, supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. Le Relais Volubis à payer à l’association syndicale libre [5] II la somme de treize mille cinq cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes (13 565,89 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
DEBOUTE l’association syndicale libre [5] II de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la S.A.S. Le Relais Volubis à payer à l’association syndicale libre [5] II la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. Le Relais Volubis aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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